Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_316 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows consumer to recover 700 euro security deposit without invoice.

Numéro de cause JPLRPL_316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Peace Court allowed a consumer to recover a 700 euro security deposit from a German hotel company under the EU Small Claims Procedure. Although the defendants failed to submit a response within the statutory 30-day period, the court ruled in favor of the plaintiffs because they provided a receipt proving the payment of the deposit. The court reasoned that without evidence of the defendant's refusal to pay or a specific claim for the deposit's return, the burden of proof regarding the loss of the deposit fell on the defendant, who had not contested the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Code civil, art. 1315: In small claims proceedings, a plaintiff who pays a security deposit must prove the payment, but if the defendant fails to contest or provide a receipt for the deposit's return, the court may order the full refund based on the presumption of the deposit's necessity.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure security deposit refund burden of proof consumer protection EU Regulation 861/2007 default judgment hotel liability garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n°1215/2012
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
Code civil, art. 1315
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 316/2025

RPL 15/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

et

la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH & Co.Kg, établie à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

24 janvier 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la société SOCIETE1.)

GmbH & Co.Kg au paiement de la somme de 700 euros.

Suivant formulaire B du 2 février 2024, le tribunal informe les parties requérantes de

remplir les points 7.1, 7.2.2, 7.3.3, 7.4 et 8.2 de leur demande et que la demande doit

être signée par les deux demandeurs, au plus tard pour le 4 mars 2024.

L’envoi postal est notifié le 5 février 2024 aux parties requérantes.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 26 février 2024 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 1er mars 2024 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Objet de la demande

À l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils ont loué

du 17 au 21 juin 2023, via le site Internet « Booking.com », une maison à Rieden

auprès de la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH & Co.Kg ; qu’à leur arrivée,

cette société ne leur aurait remis qu’un jeu de clés et que le lendemain soir, en partant,

ils auraient, par mégarde, laissé les clés à l’intérieur de la maison ; que dans la mesure

où SOCIETE1.) GmbH & Co.Kg n’aurait pas répondu à leur appel, ils auraient appelé

un serrurier qui leur aurait indiqué que la serrure devait être changée, ce qui leur aurait

coûté 430 euros ; que, par la suite, SOCIETE1.) GmbH & Co.Kg les aurait informés

qu’en raison du remplacement de la serrure, elle serait obligée de changer toutes les

serrures des maisons louées par la société, leur demandant 700 euros à titre de

garantie, en leur promettant de leur envoyer ultérieurement la facture correspondante ;

qu’à ce jour, et malgré plusieurs relances, ils n’auraient toujours pas reçu de facture,

alors qu’ils en avaient besoin pour se faire rembourser par leur assurance.

En l’absence de facture attestant que les travaux ont effectivement eu lieu, la somme

de 700 euros devrait leur être remboursée.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Quant à la compétence

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Les parties demanderesses estiment en l’espèce que le tribunal saisi est compétent

pour être celui du domicile du consommateur.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles

spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par

des consommateurs.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux

sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut

être attraite dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de

vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise

ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu

d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret,

il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu

d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être

livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture

de services, il s’agit du lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont

été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

En vertu de l’article 18 1. « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie

au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire

duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant

la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »

En l’espèce, la partie défenderesse a exercé un commerce d’hôtelier et a dirigé ses

activités vers le Luxembourg depuis une plateforme Internet, en l’occurrence

« Booking.com. »

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande et des articles 17 et 18 du règlement

(UE) n°1215/2012 précité, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande.

Les défendeurs étant des

consommateurs

résidant au Luxembourg et plus

précisément à Mamer, la compétence du Tribunal saisi est dès lors donnée.

Quant au fond

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver.

Il appartient donc à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prouver qu’ils ont droit au

remboursement de la somme de 700 euros.

En l’espèce, il ressort des documents présentés, dont un reçu daté du 19 juin 2023,

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné à la partie défenderesse la somme

de 700 euros à titre de « Sicherheitskaution für Ferienhaus St8 ».

Il ressort également des documents présentés que PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

après avoir tenté en vain de contacter la société défenderesse, se sont adressés au

Centre européen des consommateurs GIE, qui a envoyé un courrier électronique à la

société défenderesse pour lui demander une facture pour les travaux de remplacement

de la serrure, mais que ce courrier n’a pas été suivi d’effet.

Dans ces conditions, et en l’absence de preuve que les 700 euros ont été déboursés

pour les fins déclarées, à savoir le remplacement de plusieurs serrures, et en l’absence

de toute contestation, il convient de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et de condamner SOCIETE1.) GmbH & Co.Kg à leur rembourser en

totalité la caution s’élevant à 700 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH & Co.Kg à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme 700 euros,

condamne la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH & Co.Kg aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière