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JPLRPL_315 Généré par l'IA

Insurance company wins small claims case against heir for unpaid premiums and procedural costs.

Numéro de cause JPLRPL_315
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace ruled in favor of an insurance company seeking payment from an heir for unpaid premiums. The defendant failed to respond to the small claims procedure, leading the court to accept the plaintiff's evidence regarding the insurance contract and invoice amounts. Consequently, the heir was ordered to pay the specific premium balance plus a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile: In small claims proceedings, a default judgment may be rendered against a non-responding defendant if the plaintiff's evidence establishes the debt, and the court retains discretion to award procedural indemnities under Article 240.

Mots-clés

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small claims procedure insurance premium debt heir liability default judgment procedural indemnity competence jurisdiction executory decision vocation successorale de l'héritier

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Nouveau Code de procédure civile, article 240
de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Nouveau Code de procédure civile, article 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Nouveau Code de procédure civile, article 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 315/2025

RPL 628/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 novembre 2023 au greffe

du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du

Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des

petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.), prise en sa qualité

d’héritière de feu PERSONNE2.) à lui payer la somme de 157,71 euros du chef des

primes d’assurances du 1er février au 12 juillet 2022 concernant le contrat

d’assurance n° IP NUMERO1.).

La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 13 euros sur base de l’article

240 Nouveau Code de procédure civile.

Suivant formulaire B du 16 novembre 2023, le tribunal demande à la partie

requérante de compléter et/ou corriger les parties et leurs représentants et de vérifier

le prénom de la partie défenderesse, au plus tard pour le 18 décembre 2023.

Ce formulaire est notifié le 21 novembre 2023 à la partie requérante.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse

et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 4 décembre 2023 par

courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 8 décembre 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Par jugement n° 1437/2024 du 30 avril 2024, le tribunal de céans a demandé à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de prendre position quant à la question de

savoir si la clause de compétence souscrite par feu PERSONNE2.) s’applique à

l’action introduite à l’encontre de PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritière de

feu PERSONNE2.).

Par courrier entré le 7 mai 2023, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

a envoyé au tribunal sa prise de position par rapport à la question soulevée par le

tribunal.

La prise de position de la requérante a été notifiée le 15 mai 2024 à PERSONNE1.),

cette dernière n’ayant plus pris position endéans le délai indiqué.

Motifs de la décision

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix

d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées à l’appui de la demande qu’à

l’époque de la conclusion du contrat feu PERSONNE2.) a déclaré avoir pris

connaissance des dispositions générales et des conditions particulières

régissant le contrat et en approuver entièrement les termes et que l’extrait des

conditions administratives versé au dossier que toute contestation née à

l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des

tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

En réponse à la question du tribunal de savoir si la clause de compétence

souscrite par feu PERSONNE2.) s’appliquait à l’action intentée contre

PERSONNE1.), en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.), la partie

demanderesse a fait référence aux dispositions générales

lesquelles

définissent le « preneur d’assurance », comme « la personne qui souscrit le

contrat d’assurance et à laquelle incombe le paiement de la prime, ou toute

personne qui lui sera substituée par accord des parties, ou les ayants droit du

preneur d’assurance en cas de décès de ce dernier ».

Le tribunal en conclut que la clause attributive de compétence est opposable à

PERSONNE1.).

Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître de la demande.

Sur le fond, il est constant que la demande en paiement est dirigée contre

PERSONNE1.), et que la partie demanderesse lui réclame, en tant qu’un des

deux héritiers de feu PERSONNE2.), la somme de (315,42:2) = 157,71 euros à

titre de solde de la prime d’assurance due.

Il ressort encore des pièces versées que PERSONNE2.) a contracté de son

vivant un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) SA et, qu’à ce titre, celle-ci lui a envoyé le 8 janvier 2022 une

facture d’un montant de 701,93 euros concernant les primes d’assurances

annuels concernant le contrat d’assurance n° IP NUMERO1.).

Au vu de cette facture d’un montant de 701,93 euros, dont il convient de déduire

un décompte de prime (Prämienabrechnung) de 386,51 euros, la demande

dirigée contre PERSONNE1.), en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.),

est jugée fondée et justifiée à hauteur du montant réclamé.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 13 euros sur base

de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il

apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie

à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508

du registre).

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la partie défenderesse

à payer à la requérante une indemnité de 13 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, soit PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1437/2024 du 30 avril 2024

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA la somme de 157,71 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA une indemnité de 13 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière