Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_227 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards severance, departure, and moral damages to employee.

Numéro de cause JPETRAV_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, departure indemnity, and moral damages. The employee successfully claimed procedural costs, while the claim for material prejudice was rejected due to lack of evidence. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 113 et s. du Code du travail; le licenciement abusif justifie le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, d'une indemnité de départ, et d'une indemnité pour préjudice moral.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif indemnité compensatoire préjudice moral droit du travail indemnité de départ frais de procédure jugement du travail horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 113 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240
article L.124-6 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat à
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Texte complet

Répertoire n° 227/2025

E-TRAV-42/24

Audience publique du 27 janvier 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Karine BICARD, avocat à Esch-

sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Marc BECKER, avocat à Diekirch,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par

son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,

26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de

l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Claudio ORLANDO, avocat à

Luxembourg,

- partie intervenante - faisant défaut à l’audience du 23 décembre 2024.

Faits :

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 12 mars 2024, laquelle requête demeure annexée au

présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 25 mars 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 24 juin 2024.

Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 23 décembre 2024.

A cette dernière audience, les mandataires de la partie demanderesse et de la partie

défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas à l’audience du

23 décembre 2024.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

12 mars 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs

et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement

qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

10.283,72 €

-

Indemnité de départ :

2.570,93 €

-

Préjudice matériel :

p.m.

-

Préjudice moral :

7.712,79 €

soit en tout 20.567,44 € + p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile.

Par cette même requête, le requérant demanda la convocation de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses

droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Suivant courrier du 13 décembre 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le

développement de l’emploi, déclara ne pas avoir de revendications à faire valoir.

Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

A l’audience publique du 23 décembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, le requérant :

-

déclara réduire sa demande relative à l’indemnité de départ à 2.508,87 € ;

-

évalua sa demande relative au préjudice matériel à 1.844,36 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que par contrat de travail du 30

mai 2020, il est entré aux services de la société défenderesse avec reprise au 15

février 2018 de l’ancienneté acquise auprès de son ancien employeur.

Il explique que suivant courrier du 24 janvier 2024, intégralement reproduit dans la

requête annexée au présent jugement, il s’est vu licencier avec effet immédiat,

l’employeur lui reprochant en substance :

-

d’avoir livré, en date du 10 janvier 2024, un véhicule de remplacement à un

client alors qu’il savait que ledit véhicule n’était pas couvert par un certificat

de contrôle technique valable, le client s’étant par la suite fait contrôler et

sanctionner par la police ;

-

d’avoir refusé d’effectuer, en date des 13 et 20 novembre 2023, une livraison

de voiture, comportement ayant donné lieu à un avertissement écrit du 21

novembre 2023.

Le requérant considère ce licenciement comme étant abusif, les motifs avancés

n’étant ni réels, ni sérieux.

Il explique ainsi, en ce qui concerne la remise du véhicule, qu’il a tenté de contacter

les bureaux de l’employeur afin de vérifier l’existence d’un contrôle technique

valable, les convocations pour le contrôle technique étant envoyés auxdits bureaux

et non à l’atelier.

Or, il explique n’avoir reçu ni réponse, ni support de la part du service compétent,

la secrétaire de l’employeur lui ayant déclaré qu’elle ne pouvait pas l’aider et lui

ayant suggéré de simplement remettre le véhicule au client.

En ce qui concerne les faits visés par l’avertissement, le requérant admet avoir

refusé la prestation des heures supplémentaires lui demandées en date des 13 et

20 novembre 2023.

Il considère toutefois qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce motif, celui-ci étant

de nature différente du motif récent.

Il considère par ailleurs que son refus était justifié, lesdites heures ne lui ayant été

demandées qu’à la fin de son service normal et alors qu’il avait un rendez-vous

privé qu’il ne pouvait reporter.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame

le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois, soit la

somme de (4 x 2.570,93 =) 10.283,72 €.

Il réclame par ailleurs, sur base d’une moyenne des salaires des douze derniers

mois, le paiement d’une indemnité de départ d’un mois, soit un montant évalué à

2.508,87 €.

Le requérant réclame ensuite un montant de 1.844,36 € à titre de réparation du

préjudice matériel qu’il affirme avoir subi entre le 25 janvier 2024 (lendemain de son

licenciement) et le 15 février 2024 (veille de son nouveau contrat de travail).

Il conclut finalement à la réparation de son préjudice moral évalué à 7.712,79 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.

Elle explique que contrairement aux déclarations du salarié, ce dernier s’est vu

embaucher suivant contrat signé en date du 11 juillet 2020, l’ancienneté

revendiquée n’étant toutefois pas contestée.

Elle considère ensuite que le licenciement du 24 janvier 2024 est à déclarer fondé

et justifié, les motifs invoqués étant précis, réels et sérieux.

La société défenderesse fait en effet valoir qu’en date du 10 janvier 2024 et à la

demande du patron, le salarié a remis un véhicule à un client.

Or, elle explique qu’il s’est avéré lors d’un contrôle de la route du même jour que

ledit véhicule n’était pas couvert par un certificat de contrôle technique valable.

Elle expose que ladite infraction a conduit à un retrait de points sur le permis du

client ainsi qu’au paiement d’une amende.

Elle fait encore valoir – attestation testimoniale à l’appui - que le salarié était bien

conscient, au moment de la remise du véhicule, que les papiers de ce dernier

n’étaient pas en règle, le salarié ayant ainsi trahi la confiance du client, qui pouvait

s’attendre à un véhicule en bon état de marche et avec des papiers à jour.

Elle conteste finalement les explications du requérant concernant ses tentatives de

contacter le service compétent de l’employeur, celles-ci restant au stade de pure

allégation.

La société défenderesse n’a pas donné d’autres explications en ce qui concerne le

deuxième motif de licenciement.

Considérant le congédiement du 24 janvier 2024 comme étant fondé et justifié, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut au débouté pur et simple

des revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste les dommages et intérêts réclamés.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que suivant contrat de travail signé entre parties, le

requérant est entré aux services de la société défenderesse avec reprise au 15

février 2018 de son ancienneté acquise auprès de son ancien employeur, la société

SOCIETE2.).

Suivant courrier recommandé du 24 janvier 2024, il s’est vu licencier avec effet

immédiat.

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée

à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié ainsi que les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

La précision des motifs n’ayant pas été contestée et les motifs ayant bien été

indiqués avec une précision suffisante, il appartient dès lors à la société

défenderesse, conformément aux dispositions de l’article L.124-11 (3) du Code du

travail, de prouver la matérialité ainsi que le caractère réel et sérieux des faits

invoqués à l’appui du licenciement.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas contesté qu’en date du 10 janvier 2024, il a

remis un véhicule à un client alors qu’il résultait des papiers de bord à sa disposition

que le contrôle technique n’était plus valable.

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que suite à la remise dudit véhicule,

le client s’est vu contrôler par la police, qu’il a dû payer une amende de 145 € et

qu’il a perdu des points sur son permis.

Le requérant a par ailleurs admis qu’en date des 13 et 20 novembre 2024, il a refusé

d’exécuter des heures supplémentaires.

Si la matérialité des faits reprochés n’est dès lors pas contestée, le requérant estime

en revache qu’au vu des circonstances, lesdits faits ne sont pas d’une gravité

suffisante pour justifier une résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail.

Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.124-10 (2) du Code

du travail, « est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail ».

Il s’en suit que dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en

l’espèce, la gravité du fait reproché doit rendre immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Il résulte encore de ce même article que dans l’appréciation des faits ou fautes

procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du

degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de

tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des

conséquences du licenciement.

Il est finalement de principe qu’un licenciement, même avec effet immédiat, peut se

fonder sur un ou plusieurs motifs, et qu’en cas de pluralité des motifs de

licenciement, il n’est pas requis que chacun d’entre eux soit en lui-même

suffisamment réel et sérieux, mais qu’il appartient aux juridictions du travail de faire

une appréciation globale de l’ensemble des faits afin de conclure le cas échéant au

caractère abusif du licenciement.

Contrairement à l’avis du requérant, il n’est pas nécessaire en cas de pluralité de

motifs invoqués à l’appui d’un licenciement avec effet immédiat que les incidents

plus anciens soient similaires à ceux survenus dans le délai légal (en ce sens : Cour

d’appel, 14 décembre 2017, n° 44280 du rôle ; Cour d’appel, 7 décembre 2023,

n°CAL-2022-00141 du rôle).

Rien ne s’oppose dès lors, de ce point de vue, à la prise en compte des faits plus

anciens ayant fait l’objet d’un l’avertissement.

Le tribunal considère toutefois que les faits reprochés, pris dans leur ensemble, ne

constituent pas en l’espèce un motif réel et sérieux de nature à pouvoir justifier le

licenciement avec effet immédiat du requérant.

Il résulte en effet des propres déclarations de la société défenderesse lors de

l’audience que le véhicule de remplacement remis au client en date du 10 janvier

2024 l’a été sur instruction de l’employeur lui-même, entreprise qui est spécialisée

dans la location de véhicules.

Il en résulte encore que le rôle du salarié n’a été que de déplacer ledit véhicule de

l’entrepôt de l’employeur au garage réparateur auprès duquel le client avait déposé

son propre véhicule.

Dans ces circonstances, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne

permettent pas de retenir que le choix du véhicule remis était imputable au

requérant, celui-ci n’ayant fait qu’exécuter les ordres.

Le tribunal constate encore que si le lieu de travail du salarié se trouve à

ADRESSE3.), le siège de la société – et partant l’adresse à laquelle sont envoyés

les convocations au contrôle technique – est situé à ADRESSE2.) de sorte que

l’employeur devait nécessairement avoir connaissance de l’expiration du contrôle

technique du véhicule qu’il a pourtant mis en location.

Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier que l’employeur ait mis à

disposition de son personnel un moyen lui permettant de vérifier si d’éventuels

papiers de bord périmés auraient entretemps été renouvelés à l’initiative du siège.

Il n’a finalement été ni prouvé, ni même allégué que le requérant ait eu la possibilité

de remplacer le véhicule mis en location par l’employeur par un autre véhicule de

son choix disposant de papiers de bord en règle.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’employeur est particulièrement

malvenu de tenir grief au salarié du fait d’avoir remis un véhicule dont le certificat

de contrôle technique était périmé, cette remise n’ayant pas été occasionnée par

une faute grave du salarié mais pas un défaut d’organisation de l’employeur lui-

même.

En ce qui concerne les faits anciens, déjà sanctionnés par un avertissement,

l’employeur n’a pas, au vu des contestations du requérant, établi les circonstances

de nature à conférer auxdits faits une gravité telle à pouvoir justifier le congédiement

intervenu.

Le licenciement du 24 janvier 2024 n’étant dès lors pas fondé sur des motifs réels

et sérieux, il y a lieu de le déclarer abusif.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de

10.283,72 €.

Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat à

durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter

les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à

l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire

correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai

restant à courir.

Au vu de son ancienneté (moins de dix ans), le salarié peut prétendre au paiement

d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois.

Le montant réclamé n’ayant pas été contesté, il y a lieu de condamner la société

défenderesse à payer au requérant une indemnité compensatoire de préavis de (4

x 2.570,93 =) 10.283,72 €.

Quant à l’indemnité de départ :

Le requérant réclame encore une indemnité de départ d’un mois, soit un montant

évalué à 2.508,87 €.

Aux termes de l’article L.124-7 (1), alinéa 1er du Code du travail :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par

l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une

indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au

moins (…) ».

Au vu de l’ancienneté du salarié et par application de l’alinéa 3 de ce même

paragraphe,

PERSONNE1.)

peut prétendre à une indemnité de départ

correspondant à un mois de salaire.

Le montant réclamé n’ayant pas fait l’objet de contestations, il y a dès lors lieu de

condamner l’employeur à payer à son ancien salarié une indemnité de départ de

2.508,87 €.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi un montant de 1.844,36 € à titre de réparation du

préjudice matériel qu’il affirme avoir subi entre le 25 janvier 2024 et le 15 février

2024.

L’employeur conteste cette demande.

Il est admis que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement

licencié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages qui se trouvent

en relation causale directe avec le congédiement doivent être indemnisés.

Les pertes subies ne sont dès lors à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de

faire tous les efforts pour trouver en emploi de remplacement.

Il est encore admis que dans la mesure où le préjudice matériel en lien causal avec

le licenciement est à apprécier in concreto, il y a lieu de tenir compte dans

l’évaluation du préjudice effectivement subi de toutes les indemnités touchées par

le salarié pendant la prédite période.

Le requérant s’étant d’ores et déjà vu allouer une indemnité compensatoire de

préavis de quatre mois, laquelle est censée couvrir la période du 25 janvier 2024

au 24 mai 2024, il n’a pas subi de préjudice matériel du fait de son licenciement

abusif de sorte que sa demande est à rejeter.

PERSONNE1.) conclut finalement à la réparation de son préjudice moral qu’il

évalue à 7.712,79 €.

Les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à réparer l’atteinte à

l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de

son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Compte tenu de tous les éléments du dossier, le tribunal fixe ex aequo et bono à

1.300 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Quant à l’indemnité de procédure :

Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en

justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées

par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de

ce chef.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative à l’indemnité

de départ et de l’évaluation de sa demande relative au préjudice matériel ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de

revendications à fait valoir ;

met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, partie

intervenante ;

déclare le licenciement du 24 janvier 2024 abusif ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis

fondée pour le montant de 10.283,72 € ;

dit sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de 2.508,87

€ ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

1.300 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de (10.283,72 + 2.508,87 + 1.300 =) 14.092,59 € avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 12 mars 2024, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel non fondée ;

en déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d'Esch sur Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.