Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_226 Généré par l'IA

Labor court orders employer bankruptcy trustee to pay employee severance but lacks power to admit claim to bankruptcy estate.

Numéro de cause JPETRAV_226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ordered the employer's bankruptcy trustee to pay the employee 3,964.50 € in severance based on the termination by bankruptcy. The court found the employee had not resigned prior to the bankruptcy declaration, which automatically terminated the employment contract. However, the court declared itself incompetent to admit the claim to the bankruptcy estate, directing the employee to seek admission elsewhere.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.125-1 (1) du Code du travail; Le tribunal du travail peut condamner l'employeur à payer les indemnités de licenciement mais ne peut pas statuer sur l'admission de la créance au passif de la faillite.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Law Bankruptcy Severance Pay Employment Contract Incompetence Bankruptcy Estate Employee Claim retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 226/2025

E-TRAV-107/24

E-TRAV-125/24

Audience publique du 27 janvier 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de

Maître Frédéric KRIEG, avocats à Luxembourg,

et :

Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE2.), prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du 1er septembre 2023,

- partie défenderesse - comparant en personne,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître Olivier UNSEN, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante - comparant par Maître Fabienne GARY, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocats à Luxembourg.

Faits

L’affaire n° E-TRAV-107/24 fut introduite suivant requête déposée au greffe du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 12 juin 2024, laquelle requête

demeure annexée au présent jugement.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 2

juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 4 novembre 2024.

Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut à l’audience

publique du 23 décembre 2024.

L’affaire n° E-TRAV-125/24 fut introduite suivant requête déposée au greffe du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet 2024, laquelle requête

demeure annexée au présent jugement.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 4

novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 23 décembre 2024.

A l’appel des causes à l’audience du 23 décembre 2024, les deux rôles furent

utilement retenus.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 12

juin 2024, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-107/24, PERSONNE1.) demanda la

convocation de Maître Carole BECK, prise en sa qualité de curateur de la faillite de

son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., à

comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre salariés et employeurs, aux fins d’y entendre dire qu’il a lieu

d’admettre au passif privilégié de ladite faillite le montant de 3.964,50 € correspondant

au salaire du mois subséquent à la survenance de la faillite et à la moitié du préavis.

Par une deuxième requête déposée auprès de ce même greffe en date du 24 juillet

2024, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-125/24, elle demanda encore la mise en

intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables à cet

égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux

rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 28

février 2023, elle est entrée aux services de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. à partir du 1er mars 2023.

Elle explique que suivant jugement du 1er septembre 2023, ladite société a été

déclarée en état de faillite.

La requérante fait valoir que suite à ladite faillite, le curateur l’a informée par courrier

du 4 septembre 2023 que du fait de la déclaration en état de faillite, son contrat de

travail avait pris automatiquement fin et qu’elle avait notamment droit aux montants

tels que prévus par l’article L.125-1 (1) du Code du travail.

Elle explique dès lors qu’en date du 28 novembre 2023, elle a déposé au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg une déclaration de créance, inscrite au

tableau des créanciers sous le n°70, pour le montant pour lequel le curateur lui avait

indiqué être disposé à l’accepter.

Or, elle fait valoir qu’à l’audience de vérification des créances du 22 décembre 2023,

sa déclaration de créance n’a été admise que de manière partielle, le curateur l’ayant

contesté pour le montant de 3.964,50 € au motif que ce montant correspondait au

mois subséquent de la survenance de la faillite et à la moitié du préavis prévus par

l’article L.125-1 du Code du travail et que la salariée n’y avait pas droit pour avoir

démissionné avec effet immédiat dès avant la faillite.

PERSONNE1.) conteste cette décision, la salariée n’ayant ni démissionné, ni fait

l’objet d’un licenciement antérieur à la faillite et le curateur ayant mal interprété les

informations portées à sa connaissance.

Faisant valoir que son contrat de travail a été maintenu jusqu’à la déclaration en état

de faillite, elle conclut au bien-fondé de sa demande, la salariée pouvant aux termes

de l’article L.125-1 (1) du Code du travail prétendre - suite à la rupture automatique

de son contrat de travail découlant de la faillite du 1er septembre 2023 - à l’intégralité

des montants tels qu’indiqués dans sa déclaration de créance.

Elle demande dès lors à voir dire que le montant contesté de 3.964,50 €

correspondant au mois subséquent de la survenance de la faillite et à la moitié du

préavis doit également être admis au passif privilégié de ladite faillite.

Le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. s’oppose à la

demande.

Il précise tout d’abord que par son courrier du 4 septembre 2023, il a informé la

salariée du fait de la résiliation automatique de son contrat de travail « sauf si ledit

contrat avait d’ores et déjà été résilié antérieurement ».

Il précise encore que ce n’est que par un courrier ultérieur qu’il a – de manière erronée

- estimé que la requérante avait droit à l’indemnité actuellement réclamée.

Le curateur explique en effet qu’il résulte d’un courrier de l’Office de droit social de

Liège-Huy-Waremme du 9 août 2023 que la requérante n’a travaillé auprès de

l’employeur que jusqu’au mois de juillet 2023, ledit courrier étant à analyser comme

une démission de la salariée pour faute grave dans le chef de l’employeur.

Il se réfère encore à un courrier du 24 août 2023 de cette même institution réclamant

le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, pareille demande ne se

concevant qu’en cas de rupture contractuelle antérieure.

Le curateur explique dès lors être parti de l’hypothèse que PERSONNE1.) avait

démissionné de son poste de travail dès le 31 juillet 2023, avec effet immédiat et pour

faute grave dans le chef de l’employeur.

Il explique encore - par référence à la déclaration de créance telle que rectifiée par le

curateur - que le montant d’ores et déjà accepté tient compte, en lieu en place des

indemnités réclamées sur base de l’article L.125-1 (1) du Code du travail, des

montants auxquels PERSONNE1.) pouvait prétendre, suite à sa démission pour faute

grave du 31 juillet 2023, à titre d’indemnité compensatoire de préavis pour les mois

d’août 2023 et de septembre 2023.

Considérant dès lors que le contrat de travail était résilié dès avant la déclaration en

faillite et que la salariée ne saurait partant prétendre aux indemnités découlant de la

disposition légale invoquée, le curateur conclut au débouté de la demande.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, a déclaré se rapporter à

prudence de justice.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 28 février 2023, ayant pris

effet le 1er mars 2023, PERSONNE1.) est entrée aux services de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en qualité de « gestionnaire de projets ».

Par jugement du 1er septembre 2023 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, la société employeuse a été déclarée en état de

faillite.

Suite au dépôt en date du 28 novembre 2023 de la déclaration de créance de la

salariée, inscrite au tableau des créanciers sous le n°70 pour la somme totale de

23.550,71 € du chef d’arriérés de salaire, de congés non pris et des montants tels

que prévus par l’article L.125-1 (1) du Code du travail, le curateur a admis ladite

créance pour le montant de 19.586,21 € à titre privilégié et l’a contesté pour le surplus,

le contrat de travail de PERSONNE1.) ayant été rompu dès avant la déclaration en

état de faillite du fait de la démission avec effet immédiat de la salariée en date du 31

juillet 2023.

A l’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 avril 2024, fixée en

vue des débats sur les contestations, le curateur a maintenu ses arguments en

précisant que le montant contesté correspondait au mois subséquent de la

survenance de la faillite et à la moitié du préavis tels que prévus par l’article L.125-1

du Code du travail.

Suivant jugement du 27 mai 2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a renvoyé ladite contestation devant le tribunal du

travail compétent.

Il résulte de ce qui précède que les parties sont en désaccord quant à l’existence

d’une créance découlant de l’article L.125-1 (1) du Code du travail.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de ladite disposition :

« Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est

résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès,

d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. (…)

Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le

salarié a droit :

1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de

l’événement et au mois subséquent, et

2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se

rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre

conformément aux dispositions de l’article L.124-3. L’indemnité de préavis est

calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.

Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède

ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait

pu prétendre en cas de licenciement avec préavis ».

Les parties sont plus particulièrement en désaccord sur la question de savoir si - au

jour de la déclaration en état de faillite, le 1er septembre 2023 - le contrat de travail

était toujours en vigueur, le curateur se prévalant à cet égard de deux courriers des 9

et 24 août 2023 de l’Office de droit social de Liège-Huy-Waremme dont il déduit

l’existence d’une démission antérieure de la part de la salariée.

Lesdits courriers sont rédigés comme suit :

-

Courrier du 9 août 2023 :

« Je suis consultée par notre affiliée mieux identifiée supra et qui a travaillé pour vous du 28/02/2023

à la fin du mois de juillet.

Madame PERSONNE1.) m’informe qu’elle n’aurait jamais reçu formellement de lettre recommandée

de licenciement, ni de formulaire « Concerne U1 ».

Madame PERSONNE1.) m’explique que vous auriez « déposé le bilan ». Je ne vois cependant pas de

jugement déclaratif de faillite dans la banque de données SOCIETE2.).

Sans réaction de votre part sous huitaine, je considérerai que votre intention est bien de rompre le

contrat de travail de notre affiliée et vous réclamerai le paiement de son indemnité compensatoire de

préavis équivalente à 2 mois de rémunération (articles L.124-3 et L.124-6 du Code du travail).

(…) ».

-

Courrier du 24 août 2023 :

« Je constate que vous n’avez pas réservé suite à mon envoi du 9 août dernier.

Je me vois donc contrainte de considérer que votre intention est de rompre le contrat de travail de

notre affiliée à la date du 24/08/2023 et de vous réclamer le paiement de son indemnité compensatoire

de préavis équivalente à deux mois de rémunération (articles L.124-3 et L.124-6 du Code du travail)

ainsi que le versement de dommages et intérêts pour la période du 1er au 23/08/2023.

(…) ».

Il y a lieu de rappeler que si aux termes de l’article L.124-10 (1) du Code du travail

« chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant

l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’autre partie », il incombe à la partie qui se prévaut d’une telle résiliation de

la prouver.

S’agissant plus particulièrement de la démission, qui est l’acte juridique unilatéral par

lequel le salarié décide de mettre fin au contrat de travail le liant à son employeur, il

est admis qu’elle ne se présume pas et n’engage son auteur que dès l’instant où sa

volonté apparaît sans équivoque.

Il s’ensuit qu’une telle démission ne peut résulter que d’une volonté formelle et

expresse, exprimée d’une manière réfléchie et en pleine lucidité.

Le curateur ayant fait état d’une démission pour faute grave du 31 juillet 2023, il lui

incombe dès lors d’établir l’intention dans le chef de la salariée de résilier le contrat

de travail avec effet immédiat à cette date.

Le tribunal se doit toutefois de constater que pareille intention ne résulte ni du courrier

du 9 août 2023, ni de celui du 24 août 2023, ni d’aucun autre élément du dossier.

Ainsi, les courriers de l’Office de droit social ne sont pas de nature à confirmer

l’intention de la salariée de rompre son contrat de travail mais font, au contraire, état

d’une supposé intention de l’employeur de procéder à un licenciement avec effet

immédiat.

Or, le curateur n’a pas confirmé l’existence d’un tel licenciement opéré par la société

faillie.

La démission alléguée ne saurait pas non plus être déduite du fait que, d’après les

prédits courriers, la salariée n’a plus travaillé depuis la fin du mois de juillet 2023,

l’absence de prestation n’impliquant pas nécessairement la résiliation du contrat de

travail et le curateur ayant d’ailleurs admis à l’audience que l’entreprise n’avait plus

d’activité depuis le mois de mai 2023.

La position du curateur est encore contradictoire dans le sens où il résulte de son

propre décompte des montants d’ores et déjà admis au passif de la faillite qu’il a

accepté la déclaration de créance de la requérante tant en ce qui concerne le salaire

du mois d’août 2023, qu’en ce qui concerne les montants déclarés à titre du « mois

de la survenance de l’événement » sur base de l’article L.125-1 (1).

Or, lesdits montants ne sauraient être dus qu’en l’absence de démission avec effet

au 31 juillet 2023 et de maintien de la relation de travail jusqu’à la date du jugement

déclaratif de faillite.

Le curateur n’ayant partant pas établi l’existence d’une quelconque résiliation

contractuelle antérieure à la faillite du 1er septembre 2023, c’est cette dernière qui a

entraîné de plein droit la résiliation du contrat de travail ayant existé entre parties de

sorte que c’est à juste titre que la salariée considère avoir droit à l’intégralité des

montants découlant de l’article L.125-1 (1) du Code de travail.

Le curateur n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, la demande de PERSONNE1.)

est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.964,50 €.

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une

créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le

curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de la créance au passif de

la faillite.

Il n’appartient dès lors pas non plus au tribunal du travail de se prononcer sur la nature

chirographaire ou privilégiée de la créance concernée.

Le tribunal du travail doit dès lors se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver

au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui

l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Par ces motifs

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit les demandes en la forme ;

ordonne la jonction des rôles n° E-TRAV-107/24 et n° E-TRAV-125/24 ;

dit que PERSONNE1.) n’a pas démissionné de son contrat de travail antérieurement

à la faillite de l’employeur ;

dit que le contrat de travail du 28 février 2023 n’a été résilié que du fait de la

déclaration en état de faillite de l’employeur ;

déclare la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article L.125-1 (1) du Code du

travail fondée pour le montant supplémentaire de 3.964,50 € ;

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. du chef des causes sus-énoncées à la

somme de 3.964,50 € ;

se déclare matériellement incompétent pour statuer sur l’admission de ladite créance

au passif privilégié de ladite faillite ;

dit que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) aura à se pourvoir

devant qui de droit ;

met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l..

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.