Labor court orders employer bankruptcy trustee to pay employee severance but lacks power to admit claim to bankruptcy estate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ordered the employer's bankruptcy trustee to pay the employee 3,964.50 € in severance based on the termination by bankruptcy. The court found the employee had not resigned prior to the bankruptcy declaration, which automatically terminated the employment contract. However, the court declared itself incompetent to admit the claim to the bankruptcy estate, directing the employee to seek admission elsewhere.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-1 (1) du Code du travail; Le tribunal du travail peut condamner l'employeur à payer les indemnités de licenciement mais ne peut pas statuer sur l'admission de la créance au passif de la faillite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 226/2025
E-TRAV-107/24
E-TRAV-125/24
Audience publique du 27 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de
Maître Frédéric KRIEG, avocats à Luxembourg,
et :
Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE2.), prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du 1er septembre 2023,
- partie défenderesse - comparant en personne,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude de Maître Olivier UNSEN, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - comparant par Maître Fabienne GARY, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire n° E-TRAV-107/24 fut introduite suivant requête déposée au greffe du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 12 juin 2024, laquelle requête
demeure annexée au présent jugement.
Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 2
juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 4 novembre 2024.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut à l’audience
publique du 23 décembre 2024.
L’affaire n° E-TRAV-125/24 fut introduite suivant requête déposée au greffe du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet 2024, laquelle requête
demeure annexée au présent jugement.
Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 4
novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 23 décembre 2024.
A l’appel des causes à l’audience du 23 décembre 2024, les deux rôles furent
utilement retenus.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 12
juin 2024, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-107/24, PERSONNE1.) demanda la
convocation de Maître Carole BECK, prise en sa qualité de curateur de la faillite de
son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre salariés et employeurs, aux fins d’y entendre dire qu’il a lieu
d’admettre au passif privilégié de ladite faillite le montant de 3.964,50 € correspondant
au salaire du mois subséquent à la survenance de la faillite et à la moitié du préavis.
Par une deuxième requête déposée auprès de ce même greffe en date du 24 juillet
2024, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-125/24, elle demanda encore la mise en
intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables à cet
égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 28
février 2023, elle est entrée aux services de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. à partir du 1er mars 2023.
Elle explique que suivant jugement du 1er septembre 2023, ladite société a été
déclarée en état de faillite.
La requérante fait valoir que suite à ladite faillite, le curateur l’a informée par courrier
du 4 septembre 2023 que du fait de la déclaration en état de faillite, son contrat de
travail avait pris automatiquement fin et qu’elle avait notamment droit aux montants
tels que prévus par l’article L.125-1 (1) du Code du travail.
Elle explique dès lors qu’en date du 28 novembre 2023, elle a déposé au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg une déclaration de créance, inscrite au
tableau des créanciers sous le n°70, pour le montant pour lequel le curateur lui avait
indiqué être disposé à l’accepter.
Or, elle fait valoir qu’à l’audience de vérification des créances du 22 décembre 2023,
sa déclaration de créance n’a été admise que de manière partielle, le curateur l’ayant
contesté pour le montant de 3.964,50 € au motif que ce montant correspondait au
mois subséquent de la survenance de la faillite et à la moitié du préavis prévus par
l’article L.125-1 du Code du travail et que la salariée n’y avait pas droit pour avoir
démissionné avec effet immédiat dès avant la faillite.
PERSONNE1.) conteste cette décision, la salariée n’ayant ni démissionné, ni fait
l’objet d’un licenciement antérieur à la faillite et le curateur ayant mal interprété les
informations portées à sa connaissance.
Faisant valoir que son contrat de travail a été maintenu jusqu’à la déclaration en état
de faillite, elle conclut au bien-fondé de sa demande, la salariée pouvant aux termes
de l’article L.125-1 (1) du Code du travail prétendre - suite à la rupture automatique
de son contrat de travail découlant de la faillite du 1er septembre 2023 - à l’intégralité
des montants tels qu’indiqués dans sa déclaration de créance.
Elle demande dès lors à voir dire que le montant contesté de 3.964,50 €
correspondant au mois subséquent de la survenance de la faillite et à la moitié du
préavis doit également être admis au passif privilégié de ladite faillite.
Le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. s’oppose à la
demande.
Il précise tout d’abord que par son courrier du 4 septembre 2023, il a informé la
salariée du fait de la résiliation automatique de son contrat de travail « sauf si ledit
contrat avait d’ores et déjà été résilié antérieurement ».
Il précise encore que ce n’est que par un courrier ultérieur qu’il a – de manière erronée
- estimé que la requérante avait droit à l’indemnité actuellement réclamée.
Le curateur explique en effet qu’il résulte d’un courrier de l’Office de droit social de
Liège-Huy-Waremme du 9 août 2023 que la requérante n’a travaillé auprès de
l’employeur que jusqu’au mois de juillet 2023, ledit courrier étant à analyser comme
une démission de la salariée pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Il se réfère encore à un courrier du 24 août 2023 de cette même institution réclamant
le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, pareille demande ne se
concevant qu’en cas de rupture contractuelle antérieure.
Le curateur explique dès lors être parti de l’hypothèse que PERSONNE1.) avait
démissionné de son poste de travail dès le 31 juillet 2023, avec effet immédiat et pour
faute grave dans le chef de l’employeur.
Il explique encore - par référence à la déclaration de créance telle que rectifiée par le
curateur - que le montant d’ores et déjà accepté tient compte, en lieu en place des
indemnités réclamées sur base de l’article L.125-1 (1) du Code du travail, des
montants auxquels PERSONNE1.) pouvait prétendre, suite à sa démission pour faute
grave du 31 juillet 2023, à titre d’indemnité compensatoire de préavis pour les mois
d’août 2023 et de septembre 2023.
Considérant dès lors que le contrat de travail était résilié dès avant la déclaration en
faillite et que la salariée ne saurait partant prétendre aux indemnités découlant de la
disposition légale invoquée, le curateur conclut au débouté de la demande.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, a déclaré se rapporter à
prudence de justice.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 28 février 2023, ayant pris
effet le 1er mars 2023, PERSONNE1.) est entrée aux services de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en qualité de « gestionnaire de projets ».
Par jugement du 1er septembre 2023 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, la société employeuse a été déclarée en état de
faillite.
Suite au dépôt en date du 28 novembre 2023 de la déclaration de créance de la
salariée, inscrite au tableau des créanciers sous le n°70 pour la somme totale de
23.550,71 € du chef d’arriérés de salaire, de congés non pris et des montants tels
que prévus par l’article L.125-1 (1) du Code du travail, le curateur a admis ladite
créance pour le montant de 19.586,21 € à titre privilégié et l’a contesté pour le surplus,
le contrat de travail de PERSONNE1.) ayant été rompu dès avant la déclaration en
état de faillite du fait de la démission avec effet immédiat de la salariée en date du 31
juillet 2023.
A l’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 avril 2024, fixée en
vue des débats sur les contestations, le curateur a maintenu ses arguments en
précisant que le montant contesté correspondait au mois subséquent de la
survenance de la faillite et à la moitié du préavis tels que prévus par l’article L.125-1
du Code du travail.
Suivant jugement du 27 mai 2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a renvoyé ladite contestation devant le tribunal du
travail compétent.
Il résulte de ce qui précède que les parties sont en désaccord quant à l’existence
d’une créance découlant de l’article L.125-1 (1) du Code du travail.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de ladite disposition :
« Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est
résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès,
d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. (…)
Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le
salarié a droit :
1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de
l’événement et au mois subséquent, et
2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se
rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre
conformément aux dispositions de l’article L.124-3. L’indemnité de préavis est
calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.
Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède
ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait
pu prétendre en cas de licenciement avec préavis ».
Les parties sont plus particulièrement en désaccord sur la question de savoir si - au
jour de la déclaration en état de faillite, le 1er septembre 2023 - le contrat de travail
était toujours en vigueur, le curateur se prévalant à cet égard de deux courriers des 9
et 24 août 2023 de l’Office de droit social de Liège-Huy-Waremme dont il déduit
l’existence d’une démission antérieure de la part de la salariée.
Lesdits courriers sont rédigés comme suit :
-
Courrier du 9 août 2023 :
« Je suis consultée par notre affiliée mieux identifiée supra et qui a travaillé pour vous du 28/02/2023
à la fin du mois de juillet.
Madame PERSONNE1.) m’informe qu’elle n’aurait jamais reçu formellement de lettre recommandée
de licenciement, ni de formulaire « Concerne U1 ».
Madame PERSONNE1.) m’explique que vous auriez « déposé le bilan ». Je ne vois cependant pas de
jugement déclaratif de faillite dans la banque de données SOCIETE2.).
Sans réaction de votre part sous huitaine, je considérerai que votre intention est bien de rompre le
contrat de travail de notre affiliée et vous réclamerai le paiement de son indemnité compensatoire de
préavis équivalente à 2 mois de rémunération (articles L.124-3 et L.124-6 du Code du travail).
(…) ».
-
Courrier du 24 août 2023 :
« Je constate que vous n’avez pas réservé suite à mon envoi du 9 août dernier.
Je me vois donc contrainte de considérer que votre intention est de rompre le contrat de travail de
notre affiliée à la date du 24/08/2023 et de vous réclamer le paiement de son indemnité compensatoire
de préavis équivalente à deux mois de rémunération (articles L.124-3 et L.124-6 du Code du travail)
ainsi que le versement de dommages et intérêts pour la période du 1er au 23/08/2023.
(…) ».
Il y a lieu de rappeler que si aux termes de l’article L.124-10 (1) du Code du travail
« chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant
l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’autre partie », il incombe à la partie qui se prévaut d’une telle résiliation de
la prouver.
S’agissant plus particulièrement de la démission, qui est l’acte juridique unilatéral par
lequel le salarié décide de mettre fin au contrat de travail le liant à son employeur, il
est admis qu’elle ne se présume pas et n’engage son auteur que dès l’instant où sa
volonté apparaît sans équivoque.
Il s’ensuit qu’une telle démission ne peut résulter que d’une volonté formelle et
expresse, exprimée d’une manière réfléchie et en pleine lucidité.
Le curateur ayant fait état d’une démission pour faute grave du 31 juillet 2023, il lui
incombe dès lors d’établir l’intention dans le chef de la salariée de résilier le contrat
de travail avec effet immédiat à cette date.
Le tribunal se doit toutefois de constater que pareille intention ne résulte ni du courrier
du 9 août 2023, ni de celui du 24 août 2023, ni d’aucun autre élément du dossier.
Ainsi, les courriers de l’Office de droit social ne sont pas de nature à confirmer
l’intention de la salariée de rompre son contrat de travail mais font, au contraire, état
d’une supposé intention de l’employeur de procéder à un licenciement avec effet
immédiat.
Or, le curateur n’a pas confirmé l’existence d’un tel licenciement opéré par la société
faillie.
La démission alléguée ne saurait pas non plus être déduite du fait que, d’après les
prédits courriers, la salariée n’a plus travaillé depuis la fin du mois de juillet 2023,
l’absence de prestation n’impliquant pas nécessairement la résiliation du contrat de
travail et le curateur ayant d’ailleurs admis à l’audience que l’entreprise n’avait plus
d’activité depuis le mois de mai 2023.
La position du curateur est encore contradictoire dans le sens où il résulte de son
propre décompte des montants d’ores et déjà admis au passif de la faillite qu’il a
accepté la déclaration de créance de la requérante tant en ce qui concerne le salaire
du mois d’août 2023, qu’en ce qui concerne les montants déclarés à titre du « mois
de la survenance de l’événement » sur base de l’article L.125-1 (1).
Or, lesdits montants ne sauraient être dus qu’en l’absence de démission avec effet
au 31 juillet 2023 et de maintien de la relation de travail jusqu’à la date du jugement
déclaratif de faillite.
Le curateur n’ayant partant pas établi l’existence d’une quelconque résiliation
contractuelle antérieure à la faillite du 1er septembre 2023, c’est cette dernière qui a
entraîné de plein droit la résiliation du contrat de travail ayant existé entre parties de
sorte que c’est à juste titre que la salariée considère avoir droit à l’intégralité des
montants découlant de l’article L.125-1 (1) du Code de travail.
Le curateur n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, la demande de PERSONNE1.)
est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.964,50 €.
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le
curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de la créance au passif de
la faillite.
Il n’appartient dès lors pas non plus au tribunal du travail de se prononcer sur la nature
chirographaire ou privilégiée de la créance concernée.
Le tribunal du travail doit dès lors se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver
au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui
l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Par ces motifs
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit les demandes en la forme ;
ordonne la jonction des rôles n° E-TRAV-107/24 et n° E-TRAV-125/24 ;
dit que PERSONNE1.) n’a pas démissionné de son contrat de travail antérieurement
à la faillite de l’employeur ;
dit que le contrat de travail du 28 février 2023 n’a été résilié que du fait de la
déclaration en état de faillite de l’employeur ;
déclare la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article L.125-1 (1) du Code du
travail fondée pour le montant supplémentaire de 3.964,50 € ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. du chef des causes sus-énoncées à la
somme de 3.964,50 € ;
se déclare matériellement incompétent pour statuer sur l’admission de ladite créance
au passif privilégié de ladite faillite ;
dit que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) aura à se pourvoir
devant qui de droit ;
met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l..
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.