Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0136 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid wages claim for 2013-2014 but awards partial expert fees to driver.

Numéro de cause JPDTRAV_0136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the driver's claim for unpaid wages from 2013 to 2014, ruling that the Transics data request was unfounded. While the procedural fee request was rejected for both parties, the court awarded the driver 241.79 euros for partial expert fees. Consequently, the driver bears three-quarters of the total costs while the employer pays one-quarter.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order partial cost allocation when one party partially succeeds, and procedural fee claims are rejected if the losing party has not demonstrated inequity in cost distribution.

Mots-clés

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unpaid wages claim expert fees allocation procedural costs Transics data access partial success costs exceptions procédurales tardives régularité de la procédure respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.c.
L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose que « toute partie qui
Art. 240 n.c.p.c.
à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
article 214-7 du code du travail
l’article 214-7 du code du travail, respectivement prévues aux articles 23-1 et 23-
articles L.214-7 du code du travail
du présent jugement, ne sont pas visées par les articles L.214-7 du code du travail

Jurisprudence citée

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No 1266/17
vu le jugement no 1266/17 du 30 octobre 2017,
No 604/2022
No 464/2024
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Texte complet

N° 136 / 25

du 27 janvier 2025

Audience publique du lundi, vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg et ayant initialement comparu par Maître Sabrina

MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux dûment

assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

464 du 29 avril 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement, en continuation de

cause et en premier ressort,

vu le jugement no 1266/17 du 30 octobre 2017,

avant tout autre progrès en cause et en ce qui concerne les arriérés

de salaire:

nomme consultant en remplacement de PERSONNE4.),

PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer

dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe du tribunal de paix de

céans, sur base de la carte de conducteur, des fiches de salaire ou, le cas

échéant, de tous documents à verser par les parties:

-

le nombre d’heures de travail effectivement prestées par

PERSONNE1.) pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.)

durant la période de juin 2013 à janvier 2014 pour lesquelles il

n’aurait pas été rémunéré;

-

le montant des arriérés de salaire éventuellement redus, compte

tenu

des

tarifs

et

majorations

spéciales

pour

heures

supplémentaires, heures de nuit, heures de dimanche et heures de

jours fériés, tels qu’ils sont prévus par la législation applicable et la

convention collective;

ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant PERSONNE5.) jusqu’au

1er juin 2024 le montant de 1.000.- euros à titre de provision à faire valoir

sur sa rémunération définitive;

enjoint à l'ancien expert PERSONNE4.) de transmettre au nouvel expert

PERSONNE5.) tous documents lui fournis par les parties, ainsi que le cas

échéant tous documents ou fichiers lies à l'avancement des travaux

d'expertise avant le 20 mai 2024,

dit que le consultant convoquera les parties afin de recueillir leurs

observations tout au long du processus de l’établissement du rapport,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa

mission de tous renseignements utiles, émanant même de tierces

personnes,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 20

septembre 2024 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,

14 octobre 2024 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à

Diekirch salle d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision

endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office

à une date antérieure,

réserve la demande concernant les arriérés de salaire ainsi que les frais. »

Pour courrier du 24 septembre 2024 l’affaire fut remise au 4 novembre 2024. A

l’appel de la cause à l’audience publique du 4 novembre 2024, l’affaire fut remise

au 13 janvier 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent

lieu comme suit :

Maître Fatiha DAHOU, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Jean-Luc GONNER, représentant la partie défenderesse, fut entendu en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Revu les jugements n° 1266/17 rendu en date du 30 octobre 2017, n° 604 /2022

rendu en date du 23 mai 2022, n° 464/2024 rendu en date du 29 avril 2024 par le

tribunal du travail de et à Diekirch, autrement composé.

Revu le rapport établi en date du 26 août 2024 par l’expert judiciaire

PERSONNE5.).

A l’audience des plaidoiries du 13 janvier 2025, le requérant a contesté le rapport

d’expertise au motif que l’expert n’aurait pas disposé des données et relevés

Transics pour établir son expertise.

L’expertise aurait partant été réalisée sur de mauvaises bases. L’employeur

n’aurait malgré insistance de sa part, pas remis toutes les données prévues à

l’article 214-7 du code du travail, respectivement prévues aux articles 23-1 et 23-

2 de la convention collective applicable, à l’expert. PERSONNE1.) aurait

seulement été en mesure de verser les relevés solides et non pas les données du

programme Transics. Il estime que les heures d’attente lors des opérations de

chargement et de déchargement auraient dû lui être rémunérées. L’employeur lui

aurait interdit de mettre le tachygraphe sur disponibilité, ce qui résulterait des

données du programme Transics.

Il requiert de ce fait principalement la condamnation de la société employeuse à

lui communiquer les données en question.

En ordre subsidiaire, il conclut à la convocation de l’expert afin que ce dernier

explique sur base de quelles pièces, il serait venu au résultat final.

Plus subsidiairement, il conclut à la condamnation de la société défenderesse au

paiement de la somme telle que retenue par l’expert judiciaire, cette somme avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il demande

encore au tribunal de condamner la partie adverse au paiement des frais

d’expertise à hauteur de 1.500.-euros.

La société défenderesse s’oppose aux demandes du requérant en soutenant que

ce dernier essayerait de trouver des arguments pour discréditer l’expertise

PERSONNE5.).

Elle estime que l’argumentation de PERSONNE1.) réclamant les données du

programme Transics devrait être qualifiée de hors-sujet. En effet, il s’agirait d’un

programme pour extraire et lire les données du tachygraphe. Ce programme ne

changerait cependant pas les données en tant que telles. Il conviendrait ainsi de

se tenir strictement aux données et relevés du tachygraphe. Par ailleurs, il y aurait

lieu de rappeler qu’il appartiendrait toujours au salarié de manipuler

personnellement le tachygraphe pour sauvegarder les temps de disponibilité

respectivement de travail.

Ces données seraient les mêmes pour le chauffeur et pour le patron. Le

programme Transics serait seulement un instrument utilisé par l’employeur pour

extraire et exploiter les données du tachygraphe, données qui ne seraient

cependant pas modifiées et qui seraient identiques pour les deux parties en cause.

Par ailleurs, les deux parties auraient été priées de verser leurs pièces respectives

au courant de l’expertise, et l’expert aurait demandé aux parties de prendre

position. A aucun moment des opérations d’expertise, PERSONNE1.) aurait

réclamé d’autres données. Elle estime de surcroît ne pas être en mesure de verser

les données réclamées.

Il appartiendrait à l’expert de réaliser son expertise sur base des données du

tachygraphe et non pas sur base des bulletins de rémunérations respectivement

des extraits du programme Transics.

Le tachygraphe, un appareil de la marque VDO, serait un appareil homologué et

vérifié par la société national de circulation automobile, pour lequel aucune

manipulation ne serait possible.

Le mandataire de la société explique sur base du relevé Transics versé en tant que

pièce n° 23 par la partie demanderesse, qu’il n’existerait aucune différence entre

les relevés du tachygraphe et les extraits du programme Transics. Ce programme

serait utilisé par l’employeur pour documenter les passages de frontières des

différents chauffeurs.

Par ailleurs, il y aurait lieu de rappeler que les deux premières heures de

disponibilité ne seraient de toute façon pas rémunérées. Il serait de ce fait

indifférent, si le salarié qui aurait personnellement la charge d’actionner le

tachygraphe, aurait actionné le bouton « repos » ou le buton « disponibilité »,

aucune des deux « activités » n’étant rémunérées.

Elle estime que l’audition de l’expert serait sans pertinence.

Elle conteste l’indemnité de procédure réclamée et réclame à son tour une

indemnité de procédure de 1.500.-euros.

Elle requiert ensuite la condamnation de la partie adverse au paiement de

l’intégralité des frais d’expertise et se déclare à la limite en ordre subsidiaire

d’accord à payer 2% des frais d’expertise, estimant que la demande en paiement

des arriérés de salaire devrait seulement être accueillie favorablement à hauteur

de ce pourcentage.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) a expliqué à l’audience réclamer les données informatiques

Transics dans la forme telle que reprise ci-dessous pour la période litigieuse.

La compagnie SOCIETE1.) s’oppose à la demande en soutenant avoir versé les

relevés de carte conducteur et les données téléchargées de l’unité embarquée pour

la période de juin 2013 à janvier 2014 tant à l’expert qu’à la partie demanderesse.

A l’appui de ses déclarations, il se base notamment sur les relevés en question

dont un exemplaire est repris ci-dessous :

Il résulte de l’expertise établie par l’expert judiciaire PERSONNE5.) que le

requérant peut prétendre pour la période de juin 2013 à janvier 2014 à la somme

de 162,35.-euros au titre des heures prestées de nuit et à la somme de 79,44.-euros

au titre des heures prestées les dimanches, soit à un montant total de 241,79.-

euros.

En revanche en ce qui concerne les heures supplémentaires, il a été retenu que

171,92 heures ont été payées à PERSONNE1.) alors que ce dernier n’en aurait

presté que 56,18. En ce qui concerne les heures de travail effectuées les jours

fériés respectivement les jours de congé, le consultant est venu à la conclusion

que l’employeur a réglé à son salarié 56 heures alors que ce dernier ne pouvait

prétendre qu’à 32 heures.

Il y a lieu de relever que l’expert a accepté la mission de « concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe du tribunal

de paix de céans, sur base de la carte de conducteur, des fiches de salaire ou le

cas échéant, de tous documents à verser par les parties, le nombre d’heures de

travail effectivement prestées (…) et le montant des arriérés de salaire (…) ».

L’expert a clairement indiqué avoir analysé les données tachygraphes, les fiches

de salaire et le contrat de travail du requérant et avoir par la suite sur base de ces

pièces et en application de la convention collective du travail pour le secteur des

transports et de la logistique pu venir aux conclusions telles que reprises ci-avant.

L’expertise a partant été réalisées sur base des données tachygraphes versées par

l’employeur.

A ce titre il y a encore lieu de constater que l’expert est expressément intervenu

auprès de l’employeur pour obtenir une copie lisible des tirages tachygraphes

Solid.

Le déroulement des opérations d’expertise permet encore de constater que

PERSONNE1.) n’a à aucun moment réclamé des données différentes.

Ainsi l’expert, après avoir accepté en date du 5 mai 2024, la mission d’expertise

lui confiée, a directement pris le soin de demander aux parties par courriel du

même jour de verser les pièces nécessaires à l’établissement de l’expertise.

Le 6 mai 2024, les parties versent de part et d’autre leurs pièces. L’expert revient

en date du 4 juin 2024 vers les parties, en leur demandant des explications,

respectivement en demandant à l’employeur de recommuniquer des tirages

récapitulatifs et mensualisés alors que les tirages tachygraphes Solid versés

étaient illisibles.

L’employeur accède à la demande de l’expert en date du 27 juin 2024. L’expert

adresse ensuite son projet de rapport en date du 2 juillet 2024 aux parties. Le

mandataire du requérant a demandé d’avoir un délai supplémentaire pour pouvoir

prendre position. Malgré le fait que l’expert PERSONNE5.) accepte et permet

aux parties de formuler des observations jusqu’au 19 août 2024, aucune prise de

position ne lui parvient avant la finalisation de son rapport en date du 26 août

2024.

A aucun moment au courant des opérations d’expertise PERSONNE5.), le

requérant a réclamé des données différentes en vue de l’établissement de

l’expertise. Il n’a par ailleurs pas pris position et formulé des observations avant

le dépôt du rapport définitif et ce malgré demande expresse de sa part.

Le tribunal constate que les données issues du programme informatique Transics

dans la forme telles que réclamées par le requérant et telles qu’elles résultent de

la pièce n° 23 versée par la partie demanderesse et reprises ci-avant à la page 6

du présent jugement, ne sont pas visées par les articles L.214-7 du code du travail

et 23-2 de la convention collective applicable (les feuilles d’enregistrement, les

registres du temps de travail précités, les données téléchargées à partir de l’unité

embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, le cas échéant, les

sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route).

L’expert n’a aucun moment demandé la communication des données

informatiques du programme Transics pour pouvoir établir l’expertise et n’a à

aucun moment informé le tribunal d’une carence des parties afin que ce dernier

ordonne la production de pièces supplémentaires conformément à l’article 471

du nouveau code de procédure civile.

Il y a encore lieu de rappeler que le règlement modifié CE n°561/2006 relatif à

l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine

des transports par route, qui régit le temps de conduite et de repos en matière de

transport routier et en assure le respect par l’obligation d’installer un appareil de

contrôle, le tachygraphe, prévoit que la durée du travail et des temps de service

est attestée et contrôlée au moyen des tachygraphes mécaniques ou électroniques

montés sur le véhicule, en conformité avec la réglementation communautaire sur

les temps de conduite et de repos. Ces temps sont attestés par les feuilles

d’enregistrement (disques) ou par les données enregistrées sur la carte

personnelle du conducteur et dans le boîtier électronique du véhicule pour ceux

équipés d’un tachygraphe électronique (Lexisnexis: Jurisclasseur Transport: fasc.

799 réglementation sociale applicable au personnel roulant des transports routiers

n° 132).

Il s’ensuit que dans le cadre du contrôle du respect des temps de conduite et de

repos, le seul matériel de preuve accepté par la loi sont les enregistrements qui

sont captés par les appareils tachygraphes prévus par les règlements CEE

561/2006 du 15 mars 2006 et 3821/85 du 20 décembre 1985 et non pas les

données informatiques de l’employeur.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la

demande de PERSONNE1.) en ce qui concerne la communication des données

informatiques « Transics » telles que reprises ci-avant sur la page 6 du présent

jugement.

Dans la mesure où le rapport d’expertise est clair et que l’expert a établi le rapport

sur base des données retenues par le jugement n° 464/2024 rendu en date du 29

avril 2024 et acceptées par la loi, il y a encore lieu de rejeter la demande tendant

à la comparution personnelle de l’expert.

Le tribunal rappelle finalement qu’il est de principe que les tribunaux ne doivent

s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et

uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure

qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont été soumises.

Constatant que PERSONNE1.) n’a émis aucune contestation circonstanciée par

rapport au résultat retenu dans le rapport d’expertise versée, il y a lieu de suivre

l’expert dans ses conclusions et de faire droit à la demande du requérant à hauteur

du montant de 241,79.-euros.

Quant à la majoration du taux d’intérêt

Le requérant réclame encore la majoration du taux d’intérêt.

Il y a lieu de faire droit à cette demande, sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin

2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

Quant à l’exécution provisoire

PERSONNE1.) a encore réclamé l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,

qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation

des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute

cessation de ces relations.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Quant aux indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande ensuite au tribunal de condamner son ancien employeur

à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

La société anonyme SOCIETE1.) a également réclamé l’allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure

civile.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris

dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est à rejeter.

Quant aux frais d’expertise

PERSONNE1.) réclame finalement le remboursement des frais d’expertise qu’il

a déboursés et qu’il chiffre à 1.500.-euros.

L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose que « toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou

une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et

motivée. »

Au vu de l’issue du litige, le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance

et les impose pour trois-quarts à charge de PERSONNE1.) et pour un quart à

charge de la société anonyme SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

revu les jugements n° 1266/17 rendu en date du 30 octobre 2017, n° 604/2022

rendu en date du 23 mai 2022, n° 464/2024 rendu en date du 29 avril 2024 par le

tribunal du travail de et à Diekirch, autrement composé ;

vu le rapport du consultant PERSONNE5.) établi en date du 26 août 2024,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication des

données issues du programme informatique Transics pour la période de juin 2013

à janvier 2014 ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la comparution de

l’expert judiciaire PERSONNE5.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) à hauteur de 241,79.-euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 241,79.-euros avec les intérêts légaux à partir du 13 juin 2016, date de la

demande en justice jusqu’à solde ;

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du

troisième mois qui suit la notification du jugement;

dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure ;

fait masse des frais et dépens, dont les frais des expertises et les impose pour

trois-quarts à charge de PERSONNE1.) et pour un quart à charge de la société

anonyme SOCIETE1.).

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART