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JPDTRAV_0135 Généré par l'IA

Labor court dismissed claim due to lack of employment relationship and technical manager status.

Numéro de cause JPDTRAV_0135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the bankruptcy trustee's request to admit a creditor's claim for unpaid wages. The claimant, who held a technical manager position and business establishment permit, failed to prove a subordinate employment relationship. Consequently, the court declared itself incompetent ratione materiae and referred the parties to the competent authority.

Regeste Legislator

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Art. 25 n.c.p.; The labor court is only competent for disputes between employers and employees regarding a contract of work, which requires a legal subordination relationship that must be proven by a consistent set of facts.

Mots-clés

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labor court competence employment relationship legal subordination technical manager status bankruptcy proceedings creditor's claim incompetence ratione materiae rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

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Art. 25 n.c.p.

Jurisprudence citée

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Cour 28 avril 2005, n° 29 348
de prouver le lien de subordination juridique lequel peut être établi par un faisceau d’indices et de présomptions (Cour 28 avril 2005, n° 29 348).
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Texte complet

N° 135 / 25 du 27 janvier 2025 Audience publique du lundi, vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), faillite prononcée suivant jugement 2024TADCOMM/0314 rendu par le Tribunal de commerce de Diekirch en date du 18 septembre 2024, partie demanderesse, comparant en personne, et PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux dûment assermentés GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 4 décembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 janvier 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 janvier 2025, l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Christian HANSEN, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. PERSONNE4.), personnellement présent, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit : Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2024, Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a convoqué PERSONNE4.) pour statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par ce dernier.

Suivant déclaration de créance n°1 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 23 septembre 2024, PERSONNE4.) a demandé à être admis au passif privilégié de la faillite pour le montant de 17.500.-euros. Ladite déclaration de créance a été contestée lors de la vérification des créances en date du 7 octobre 2024, le curateur contestant toute relation de travail entre PERSONNE4.) et la société en faillite. Par jugement n° TAD-2024-01234 rendu en date du 6 novembre 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a renvoyé la contestation relative à la créance déclarée par PERSONNE4.) devant le tribunal du travail pour faire trancher le litige à titre préjudiciel.

A l’audience des plaidoiries du 13 janvier 2024, Maître Christian HANSEN a maintenu ses contestations, en soutenant que PERSONNE4.) occupait la fonction de gérant technique de la société et qu’il avait seulement démissionné de son poste en date du 29 août 2024. Le déclarant n’aurait par ailleurs versé aucune pièce à l’appui de sa déclaration de créance. Il aurait fourni l’autorisation d’établissement permettant ainsi à la société de fonctionner. Par ailleurs il résulterait de l’extrait du registre de commerce et des sociétés que la société était valablement engagée en toute circonstance par la signature individuelle d’un des deux gérants.

En raison de l’absence de lien de subordination, le tribunal du travail devrait se déclarer incompétent. PERSONNE4.) a déclaré à l’audience du 13 janvier 2025 réclamer le salaire des mois de juillet et d’août 2024. Il a indiqué avoir travaillé en tant que coordinateur de chantier. En cette qualité il aurait également commandé le matériel utilisé aux chantiers. Il a indiqué avoir été en possession de l’autorisation d’établissement, raison pour laquelle il aurait également revêtu la fonction de gérant technique. Motifs de la décision En vertu de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui n’est compétente que pour les contestations entre employeurs et salariés dans le cadre d’un contrat de travail. Le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un contrat de travail. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, c.-à-d. de prouver le lien de subordination juridique lequel peut être établi par un faisceau d’indices et de présomptions (Cour 28 avril 2005, n° 29 348).

En l’espèce, PERSONNE4.) bien qu’affirmant avoir été salarié de la société en faillite, reste en défaut de verser un contrat de travail et d’établir un lien de subordination. Bien au contraire, il n’était à l’audience des plaidoiries pas en mesure d’expliquer de qui il recevait des instructions. Dans la mesure où il était le gérant technique de la société, et pouvait en cette qualité engager seul la société tel qu’il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés et qu’il a informé le tribunal qu’il avait mis à disposition de la société en faillite son autorisation d’établissement, le tribunal du travail est matériellement incompétent pour statuer sur la demande.

P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; se déclare incompétent rationae materiae pour connaître de la demande ; renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit; laisse les frais à charge d’PERSONNE4.). Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER Alain GODART