Labor court fixes unverified salary claim in bankruptcy proceedings and remands for formal admission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court fixed the employee's outstanding salary claim at €2,686.46 based on July's payslip due to the lack of justification for the higher August amount demanded at the hearing. The court ruled that it cannot order the bankruptcy trustee to pay the debt directly but must reserve the right for the employee to seek formal admission of the claim before the competent authority. Consequently, the judgment orders the parties to proceed before the proper court for the admission of the claim without provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-1 du code du travail; Le tribunal du travail, compétent pour fixer le montant d'une créance non ventilée lors de la vérification, ne peut ordonner le paiement direct mais doit renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour l'admission de la créance au passif de la faillite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 133 / 25 du 27 janvier 2025 Audience publique du lundi, vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), faillite prononcée suivant jugement 2024TADCOMM/0314 rendu par le Tribunal de commerce de Diekirch en date du 18 septembre 2024, partie demanderesse, comparant en personne, et PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.
Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux dûment assermentés GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 4 décembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 janvier 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 janvier 2025, l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Christian HANSEN, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. PERSONNE1.), personnellement présent, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit : Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2024, Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a convoqué PERSONNE1.) pour statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par ce dernier.
Suivant déclaration de créance n°7 déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 25 septembre 2024, PERSONNE1.) a demandé à être admis au passif privilégié de la faillite pour le montant de 2.857,28.-euros brut et le mois d’août 2024. Ladite déclaration de créance a été acceptée pour le montant de 2.857,28.-euros et contestée pour le surplus lors de la vérification des créances en date du 7 octobre 2024. Par jugement n° TAD-2024-01234 rendu en date du 6 novembre 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a renvoyé la contestation relative à la créance déclarée par PERSONNE1.) devant le tribunal du travail pour faire trancher le litige à titre préjudiciel.
A l’audience des plaidoiries du 13 janvier 2024, Maître Christian HANSEN a maintenu ses contestations, en soutenant que le déclarant était resté en défaut de chiffrer sa demande en relation avec le salaire du mois d’août 2024. Il a soutenu à l’audience qu’il ne lui appartenait pas en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de chiffrer les revendications des déclarations, sous peine d’engager sa responsabilité professionnelle. PERSONNE1.) a déclaré à l’audience réclamer la somme de 11.429.-euros brut au titre du salaire du mois d’août 2024 ainsi que les indemnités de l’article L.125-
1 du code du travail. Motifs de la décision En vertu de l’article 496 du code du commerce, il appartient à tout créancier qui veut que le curateur tienne compte de sa créance, de la déclarer. En l’espèce, PERSONNE1.) a indiqué sur sa déclaration de créance la mention « mois d’août ». Le curateur a contesté cette créance au motif qu’elle n’était pas chiffrée. C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en demande en justice, la déclaration qui, jusque-là, ne constituait qu’une simple réquisition extrajudiciaire, une simple sommation (Les Novelles, droit commercial, tome IV, Les concordats et la faillite, no 2288).
A l’audience des plaidoiries du 13 janvier 2024, PERSONNE1.) a chiffré sa demande au montant 11.429.-euros brut, en réclamant désormais également les indemnités prévues à l’article L.125-1 du code du travail. Le tribunal constate à l’examen de la déclaration de créance déposée par PERSONNE1.) que celle-ci ne comporte aucune indication par rapport aux indemnités telles que retenues dans l’article L.125-1 du code du travail. Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des créances sont d’ordre public.
Il n’est pas permis aux parties d’y déroger et le juge doit soulever d’office la nullité résultant de leur inobservation (cf. Les Novelles, droit commercial, tome IV, Les concordats et la faillite, no 2288). En vertu de l’article 496 du code de commerce, il appartient à tout créancier qui veut que le curateur tienne compte de sa créance, de la déclarer. Dans la mesure où PERSONNE1.) est resté en défaut de faire état de ses revendications en relation avec l’article L.125-1 du code du travail dans le cadre de la déclaration de créance déposée en date du 25 septembre 2024, il y a lieu de déclarer les contestations que le curateur a émises à l’audience des plaidoiries par rapport aux indemnités de l’article L.125-1 du code du travail, fondées.
En ce qui concerne ensuite, la demande en relation avec le salaire du mois d’août 2024, le salarié a réclamé la somme de 11.429.-euros brut à l’audience du 13 janvier 2024. Dans la mesure où la demande a été chiffrée à l’audience, elle ne constitue pas une demande indéterminée. La fiche de salaire du mois de juillet 2024 versée aux débats, retient pour le mois en question un salaire de 2.360,36,-euros pour 152 heures de travail. Le salarié a réclamé le montant de 11.429.-euros brut à l’audience pour le mois d’août 2024.
Il n’a cependant pas ventilé sa demande. Le montant en tant que tel ne se justifie pas sur base de la fiche de salaire du mois de juillet 2024. Dans la mesure où le montant tel que réclamé par le salarié n’est justifié par aucun élément du dossier, mais que le curateur n’établit pas non plus le paiement du salaire du mois d’août, il y a lieu sur base de la fiche de salaire du mois de juillet 2024, de fixer la créance que le salarié peut faire valoir en sus dans le cadre de la faillite à 173 x 15,5287.-euros, soit à 2.686,46.-euros pour le mois en question.
Compétent pour statuer sur l’existence et le montant d’une créance d’un salarié que ce dernier avait au préalable déclaré par le biais d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de faillite, le tribunal du travail ne peut cependant pas condamner le curateur de la faillite au paiement de dette, ni ordonner l’admission de la créance au passif de la faillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (Cour, 12 décembre 1979, numéro 4771 du rôle).
Dans un même ordre d’idées, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la requête en la forme; se déclare compétent pour en connaître;
fixe au montant de 2.686,46.-euros brut, la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir en sus du montant admis, dans le cadre de la faillite de de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir; renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit; met les frais à charge de la masse de la faillite. Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Alain GODART