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JPDRPL_141 Généré par l'IA

Small claims court allowed IT service provider's claim for 894 euros against non-responding defendant.

Numéro de cause JPDRPL_141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1. against SOCIETE2. for 894 euros in unpaid IT services. Although the defendant failed to submit a defense within the statutory thirty-day period, the court addressed the jurisdictional objection raised by the plaintiff regarding the choice of court clause. The court ruled that the place of performance for the IT services was the plaintiff's headquarters, establishing jurisdiction under EU Regulation 1215/2012, and granted the claim on the merits.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court may exercise jurisdiction over a dispute for the performance of services rendered at the plaintiff's domicile, even if a choice of court clause exists, provided the defendant fails to contest jurisdiction within the prescribed time limit.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction of courts place of performance IT services contract failure to respond paiements transfrontaliers compétence transfrontalière procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 141/2025

D-RPL-75/24

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

___________________________________________________________

DECISION

du vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du

16 décembre 2024, la société à responsabilité limité SOCIETE1.) a introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du

Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des

petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme au principal de 894,00.- euros.

Le 23 décembre 2024, le formulaire de demande, les pièces justificatives

communiquées par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5

du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

La SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est compétent pour être

celui choisi d’un commun accord par les parties et elle se prévaut de la clause

attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales aux termes de

laquelle elle a le choix de porter le litige devant une autre juridiction légalement

compétente. Par conséquent, il s’agit de déterminer le tribunal compétent en

application des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux

sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être

attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le point

b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application de la présente

disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert

de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat

membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être

livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du

contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

La demande de la SOCIETE1.) a trait à des prestations informatiques.

Dans la mesure où les prestations de la SOCIETE1.) pour le compte la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) ont été effectuées à son siège social à

ADRESSE1.), le Tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande

conformément aux dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement (UE)

n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la demande de la SOCIETE1.) est justifiée au regard des factures

versées en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) à lui payer la somme réclamée de 894,00.- euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,

en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), doit supporter les

frais de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 894,00.- euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Claude METZLER, Juge de Paix à Diekirch, assistée du

greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Claude METZLER

Gilles GARSON