Landlord wins partial rent charge balance claim; tenant's security deposit claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for the remaining rent charges receivable and dismissed the tenant's counterclaim for the return of the security deposit. While the tenant argued that charges were exaggerated due to building works and that the billing unit was incorrect, the court found the tenant failed to provide evidence contradicting the calculations. Consequently, the court ordered the tenant to pay the net balance of 446 euros but rejected the request to return the deposit as it was legally offset against the outstanding charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code civil; les charges communes ne peuvent pas être facturées séparément par bloc, et la caution locative peut être imputée sur les arriérés de charges restant dus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 137/25
du 27 janvier 2025
Audience publique du lundi, vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1.) PERSONNE1.) et son épouse
2.) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS :
Suivant requête déposée en date du 3 décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 13 janvier 2025, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Les parties demanderesses exposèrent le sujet de l’affaire et furent entendues en
leurs moyens.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3
décembre 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait convoquer
PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner
à leur payer le montant de 446.- euros au titre de solde de décomptes de charges
locatives des exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. En outre, les parties
demanderesses réclament l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont précisé qu’après déduction des avances réglées avec le loyer,
le solde des trois décomptes en question s’élèverait en fait à 3.246.- euros. Comme
le bail aurait pris fin au 31 août 2024 et que la locataire aurait quitté les lieux, la
caution locative d’un montant de 2.800.- euros aurait été retenue.
PERSONNE3.) reproche aux requérants de manquer de clarté quant à la personne
ayant effectivement la qualité de bailleur. Elle s’est ensuite opposée à la demande
en faisant valoir que les pièces relatives aux charges locatives ne concerneraient
pas le bloc d’immeuble dans lequel se serait trouvé l’appartement loué. Par
ailleurs, le coût des charges serait largement exagéré, raison pour laquelle les
décomptes sont formellement contestés par la défenderesse qui se plaint d’opacité
entourant les charges. Elle soutient encore que beaucoup de chaleur se serait
dissipée à cause de travaux ayant eu lieu dans l’immeuble et que son fils et elle
auraient dû subir beaucoup de désagréments à cause des travaux. Elle a donc
réclamé par voie reconventionnelle la restitution de la caution locative de 2.800.-
euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Les requérants ont précisé qu’ils seraient les gérants de la SOCIETE1.) par
l’intermédiaire de laquelle le contrat de bail aurait été conclu. Ils seraient par
ailleurs les propriétaires de l’appartement en cause. Le bail n’aurait néanmoins été
conclu qu’au nom de PERSONNE1.). Ils précisent ensuite que les avances sur
charges mensuelles prévues par le contrat de bail, soit 160.- euros par mois,
auraient été insuffisantes et que par courrier recommandé du 29 février 2024, ils
auraient invité la locataire à les adapter au montant de 260.- euros par mois.
Comme l’assemblée générale des copropriétaires aurait, en février 2024, refusé les
décomptes de la SOCIETE2.), une nouvelle assemblée aurait dû avoir lieu en
novembre 2024 lors de laquelle, les comptes pour les trois années auraient été
approuvés. L’immeuble abritant l’appartement loué serait composé de quatre blocs
et la gérance serait assurée par la SOCIETE3.).
Il est constant en cause que par contrat de bail en date du 1er septembre 2021, ayant
pris effet au 1er octobre 2021, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE3.) un appartement (A08) avec cave et emplacement sis à L-
ADRESSE3.), contre paiement d’un loyer de 1.400.- euros par mois et d’avances
sur charges mensuelles de 160.- euros.
Eu égard au contenu du prédit contrat et en l’absence d’autres précisions quant au
régime matrimonial des requérants et donc des conditions de propriété de
l’appartement objet du bail, le tribunal retient que PERSONNE2.) n’a pas la qualité
de bailleresse et que la demande est à déclarer irrecevable dans son chef.
La demande est à déclarer recevable pour le surplus.
L’avance sur charges précitée couvre en application de l’article 3 (b) du contrat de
bail signé entre parties les « frais locatifs, notamment eau froide, eau chaude,
chauffage, ramassage des poubelles, nettoyage et électricité et entretien des zones
communes et de l’ascenseur, etc. ».
Après déduction des avances réglées par
PERSONNE3.), le bailleur
PERSONNE1.) réclame encore paiement d’un montant de 3.246.- euros qui est
ventilé comme suit :
-
Période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 : 836,60.- euros
-
Période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 1.676,94.- euros
-
Période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 : 732,46.- euros
Il verse les décomptes individuels de la locataire pour les périodes en question ainsi
que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence
« ALIAS1.) » du 13 novembre 2024 approuvant les décomptes SOCIETE2.) des
exercices 2021/2022 et 2022/2023 ainsi que les comptes de l’exercice 2023/2024.
La défenderesse soumet encore le procès-verbal de l’assemblée générale des
copropriétaires du 15 février 2024 ayant approuvé les décomptes des exercices
2021/2022 et 2022/2023 « hormis les décomptes SOCIETE2.) ».
La locataire s’oppose au paiement des décomptes des charges en les contestant en
leur principe. De manière plus circonstanciée, elle estime que des frais de
chauffage auraient été engendrés par le fait que durant des travaux, les fenêtres et
portes du bâtiment auraient été laissées ouvertes.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’en application de l’article 5 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, si les frais mis en compte
résultent d’un décompte d’un immeuble soumis au statut de la copropriété
approuvé en assemblée générale conformément à la législation relative au statut de
la copropriété des immeubles bâtis, les positions de ce décompte à charge du
locataire par application de la présente loi sont présumées justifiées et échues. La
preuve contraire est admise.
Partant, lorsque comme en l’espèce le logement loué faisant l’objet du bail est situé
dans une copropriété, la loi prévoit une présomption que les positions du décompte
du syndic à charge du locataire approuvé par l’assemblée générale des
copropriétaires sont justifiées, le locataire étant toutefois admis à fournir la preuve
contraire (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, no. 304).
PERSONNE1.) a versé les procès-verbaux des assemblées générales des
copropriétaires approuvant les décomptes du syndic de la copropriété pour les
exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024.
Les montants y repris sont partant présumés justifiés en application de la
disposition légale précitée.
PERSONNE3.) peut cependant apporter la preuve contraire.
En ce qui concerne l’argument consistant à dire que certains frais ne concerneraient
pas la copropriété « ALIAS1.) » alors que les pièces y relatives indiqueraient une
autre adresse, il y a lieu de relever que l’adresse du numéro ADRESSE3.), est
marquée tant sur les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires
que sur les décomptes SOCIETE2.).
Par ailleurs, les pièces relatives aux frais versées par PERSONNE3.) indiquent
tantôt le numéro 14 tantôt le numéro 16 tantôt le numéro 14-16 comme adresse de
la Résidence « ALIAS1.) ». Il ne saurait en être conclu qu’il s’agit en l’espèce de
deux copropriétés différentes et que les frais litigieux concerneraient une autre
copropriété que celle dans laquelle se trouve l’objet anciennement loué.
Il résulte par ailleurs des décomptes du syndic SOCIETE3.) que les charges ont été
réparties, soit en tenant compte de la lecture individuelle des comptes par la
SOCIETE2.), soit en ayant recours à une répartition par millièmes. Or, pour l’objet
pris en location, le total des millièmes s’élève à 18,9407 ce qui contredit
l’affirmation de la défenderesse suivant laquelle il n’y aurait que trois
appartements dans la copropriété.
PERSONNE3.) conteste les montants des différents décomptes pour être exagérés
sans pour autant rapporter la preuve du caractère erroné des calculs. Il y a à ce sujet
lieu de retenir que les charges pour les parties communes de l’immeuble ne peuvent
pas être facturées séparément pour les différents blocs de l’immeuble, les charges
pour les parties communes étant à répartir selon les millièmes des différents lots.
De même, l’affirmation selon laquelle les frais de chauffage des parties communes
auraient été causés par des négligences au niveau de la gestion des travaux dans
l’immeuble n’est corroborée par aucun élément du dossier.
Les calculs en tant que tels ainsi que les avances sur charges imputées n’ayant pas
été critiqués, la demande de PERSONNE1.) relative aux décomptes des charges
pour les exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est partant à déclarer
fondée pour le montant total de 836,60 + 1.676,94 + 732,46 – 2.800 = 446.- euros.
A l’audience publique du 13 janvier 2025, PERSONNE3.) a demandé
reconventionnellement le remboursement de la caution locative de 2.800.- euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que les bailleurs
ont retenu la caution locative afin de l’imputer sur les arriérés de charges locatives
restant dus en vertu du contrat de bail.
La demande reconventionnelle est donc à déclarer non fondée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE2.) irrecevable ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée ;
partant,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 446.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2024 – jour de la demande en justice
– jusqu’à solde ;
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande reconventionnelle en paiement du
montant de 2.800.- euros à titre de remboursement de la caution locative ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
la déclare non fondée ;
partant, en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint
à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.