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CACHAP_06 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal to revoke furlough due to violation of disciplinary conditions involving weapon fabrication.

Numéro de cause CACHAP_06
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the revocation of his transfer to a lower-security facility. The prisoner argued that his intent was merely to impress peers, not to harm, despite admitting to fabricating a weapon from broken window material. The court held that the destruction of property to create a weapon constituted a grave offense, justifying the revocation of the furlough which had been conditional on avoiding such disciplinary sanctions.

Regeste Legislator

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Code pénitentiaire; Conditions de faveur: La révocation d'une faveur conditionnelle est justifiée lorsque le bénéficiaire commet un fait grave, même sans intention de nuire, si les faits violent les conditions attachées à la faveur.

Mots-clés

Généré par l'IA
revocation of furlough disciplinary sanction weapon fabrication prisoner transfer violation of conditions grave offense intent to impress réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Code pénitentiaire
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Texte complet

Arrêt n° 06/25 chap

du 27 janvier 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par voie électronique auprès de la Cour d’appel, chambre

de l’application des peines en date du 21 janvier 2025 par Maître Philippe

Penning, avocat à la Cour au nom et pour compte de

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

de

nationalité

luxembourgeoise,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 13 janvier 2025, notifiée au requérant le 14 janvier

2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 21 janvier 2025 par Maître Philippe Penning au nom et

pour le compte de PERSONNE1.) contre la décision prise en date du 13 janvier

2025 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines, notifiée au requérant le 14 janvier 2025, révoquant son transfèrement du

Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG), initialement accordé par décision

du 9 décembre 2024 avec effet à compter du 2 janvier 2025, au motif que les

conditions attachées à cette faveur ont été violées. Cette décision a été prise au

regard de la sanction disciplinaire, référencée RE n°1037/24, prise le 31

décembre 2024 à l’encontre du requérant en raison de la détérioration de matériel

(fenêtre) et de la détention d’un objet prohibé (arme bricolée).

Dans son recours, le requérant admet avoir bricolé une arme lors de son

incarcération au CPL, mais insiste sur le fait qu’il n’avait jamais eu l’intention de

s’en servir, que ce soit pour intimider ou blesser ses codétenus. Il se décrit comme

une personne isolée qui ne s’entend pas bien avec ses codétenus et qui, pour

faire passer le temps, s’est mis à bricoler. Il caractérise les faits

d’«oniwwerluechten Domheet » et souligne qu’il n’est pas une personne agressive

ni violente, mais plutôt « pacifiste ». Il affirme avoir réellement pris conscience de

la gravité des faits et se repentir de la violation du règlement du CPL.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il estime qu’il n’est

pas fondé. Il conteste l’argumentation du requérant et considère au contraire que

les multiples antécédents judiciaires et les multiples incarcérations auraient dû

conduire le requérant à se rendre familier des règles à suivre en milieu carcéral,

de sorte qu’il ne saurait justifier son action, particulièrement grave au vu de la

nature de l’arme bricolée, par un sentiment d’ennui ou de mésentente avec ses

codétenus. Il ajoute que la décision autorisant son transfert vers le CPG indiquait

de façon non-équivoque et précise les conditions à respecter avant ledit

transfèrement, de sorte que le requérant devait être parfaitement conscient qu’en

fabriquant une arme en milieu carcéral, il ferait l’objet de sanctions disciplinaires

mettant en péril la faveur lui accordée. Si les rapports de son agent de probation

témoignent, selon le Ministère Public, que le requérant a démontré une volonté

claire de s’impliquer activement dans sa réinsertion et qu’il présente une stabilité

sur le plan médicamenteux, il n’en demeure pas moins que la facilité de son

passage à l’acte par une bêtise non réfléchie démontre le manque de prise de

conscience manifeste de la part du requérant du caractère sérieux de ses

condamnations et incarcérations.

Appréciation

Le recours du 21 janvier 2025, formé endéans le délai prévu par l’article 698,

paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre une décision du 13 janvier

2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines, notifiée le 14 janvier 2025 au requérant, et renfermant, conformément aux

dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code « un exposé sommaire

des moyens invoqués », est recevable.

Le recours, dirigé contre une décision ayant pour objet la révocation de l’octroi de

la semi-liberté par le transfert au CPG, est rendu en composition collégiale de la

Chambre de l’application des peines.

Concernant le transfert vers le CPG, l’article 680 (1) du même code prévoit que

le régime de la semi-liberté peut être accordé pour permettre au condamné

d’exercer à l’extérieur une activité professionnelle ou pour toute autre activité

reconnue.

Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article 680

paragraphe 2 du Code de procédure pénale, que le Procureur général d’Etat

considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont

pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté,

l’insertion du condamné ou la sécurité publique.

Cet aménagement de la peine n’est cependant pas un droit, mais constitue une

mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité du

condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses

efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un

danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la

protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du Code de

procédure pénale.

Il est constant en cause que le requérant purge actuellement une peine

d’emprisonnement de 12 mois du chef d’un vol commis à l’aide d’effraction, de

deux vols simples et de blanchiment-détention. Il résulte encore du casier

judiciaire que depuis 2006, PERSONNE1.) a fait l’objet de 13 condamnations,

dont onze liées à des peines d’emprisonnement ou assorties du sursis,

principalement pour des infractions au Code de la route, des vols, ainsi que des

vols commis à l’aide d’effraction ou escalade.

Par décision du 9 décembre 2024, Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat a autorisé son transfèrement vers le CPG à compter du 2 janvier 2025, sous

réserve notamment du respect, avant le transfèrement, des conditions suivantes :

-

ne pas encourir de sanctions disciplinaires pour des faits graves (violences,

stupéfiants etc.)

-

maintenir le suivi avec les intervenants sociaux du SCAS et du SPSE.

Il résulte du rapport d’audience de la Commission de Discipline RE n°1037/24 du

31 décembre 2024 que le 20 décembre 2024, lors d’une ronde de contrôle à

l’extérieur du CPL, les agents ont trouvé par terre une latte de fenêtre cassée,

dont il s’est avéré qu’elle a été enlevée du châssis de la fenêtre de la cellule

occupée par PERSONNE1.) et dont la partie inférieure était enrobée d’un essui

en guise de poignée pour la transformer en arme. Confronté aux faits, le requérant

a admis avoir bricolé l’arme pour impressionner ses codétenus, sans cependant

leur vouloir faire du mal. Par décision du 31 décembre 2024, la Commission de

discipline a retenu à l’encontre du requérant le refus d’ordre des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire et la violation des dispositions

législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à

toute autre instruction de service, à savoir la détérioration du matériel de

l’établissement (fenêtre) et la détention d’un objet interdit (arme bricolée) et a

prononcé une sanction disciplinaire à son encontre, à savoir le retrait du pécule

de base pendant 14 jours et le retrait intégral des activités individuelles et

communes pendant 10 jours.

Au vu de ce rapport, il y a lieu de retenir qu’indépendamment de la motivation

initiale à l’initiative du bricolage, la destruction du mobilier de l’établissement en

vue de la fabrication d’une arme constitue un fait grave justifiant la sanction

disciplinaire prise à son égard. La décision du transfèrement du requérant vers le

CPG notifiée moins de deux semaines avant les faits, avait clairement soumis

cette faveur à la condition notamment de l’absence de toute sanction disciplinaire

pour des faits graves, de sorte c’est à bon droit que Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a révoqué le transfèrement vers

le CPG.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de

chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller et Carole BESCH, conseiller qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.