Court dismisses prisoner's appeal to revoke furlough due to violation of disciplinary conditions involving weapon fabrication.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the revocation of his transfer to a lower-security facility. The prisoner argued that his intent was merely to impress peers, not to harm, despite admitting to fabricating a weapon from broken window material. The court held that the destruction of property to create a weapon constituted a grave offense, justifying the revocation of the furlough which had been conditional on avoiding such disciplinary sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénitentiaire; Conditions de faveur: La révocation d'une faveur conditionnelle est justifiée lorsque le bénéficiaire commet un fait grave, même sans intention de nuire, si les faits violent les conditions attachées à la faveur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 06/25 chap
du 27 janvier 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par voie électronique auprès de la Cour d’appel, chambre
de l’application des peines en date du 21 janvier 2025 par Maître Philippe
Penning, avocat à la Cour au nom et pour compte de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
de
nationalité
luxembourgeoise,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 13 janvier 2025, notifiée au requérant le 14 janvier
2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 21 janvier 2025 par Maître Philippe Penning au nom et
pour le compte de PERSONNE1.) contre la décision prise en date du 13 janvier
2025 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines, notifiée au requérant le 14 janvier 2025, révoquant son transfèrement du
Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG), initialement accordé par décision
du 9 décembre 2024 avec effet à compter du 2 janvier 2025, au motif que les
conditions attachées à cette faveur ont été violées. Cette décision a été prise au
regard de la sanction disciplinaire, référencée RE n°1037/24, prise le 31
décembre 2024 à l’encontre du requérant en raison de la détérioration de matériel
(fenêtre) et de la détention d’un objet prohibé (arme bricolée).
Dans son recours, le requérant admet avoir bricolé une arme lors de son
incarcération au CPL, mais insiste sur le fait qu’il n’avait jamais eu l’intention de
s’en servir, que ce soit pour intimider ou blesser ses codétenus. Il se décrit comme
une personne isolée qui ne s’entend pas bien avec ses codétenus et qui, pour
faire passer le temps, s’est mis à bricoler. Il caractérise les faits
d’«oniwwerluechten Domheet » et souligne qu’il n’est pas une personne agressive
ni violente, mais plutôt « pacifiste ». Il affirme avoir réellement pris conscience de
la gravité des faits et se repentir de la violation du règlement du CPL.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il estime qu’il n’est
pas fondé. Il conteste l’argumentation du requérant et considère au contraire que
les multiples antécédents judiciaires et les multiples incarcérations auraient dû
conduire le requérant à se rendre familier des règles à suivre en milieu carcéral,
de sorte qu’il ne saurait justifier son action, particulièrement grave au vu de la
nature de l’arme bricolée, par un sentiment d’ennui ou de mésentente avec ses
codétenus. Il ajoute que la décision autorisant son transfert vers le CPG indiquait
de façon non-équivoque et précise les conditions à respecter avant ledit
transfèrement, de sorte que le requérant devait être parfaitement conscient qu’en
fabriquant une arme en milieu carcéral, il ferait l’objet de sanctions disciplinaires
mettant en péril la faveur lui accordée. Si les rapports de son agent de probation
témoignent, selon le Ministère Public, que le requérant a démontré une volonté
claire de s’impliquer activement dans sa réinsertion et qu’il présente une stabilité
sur le plan médicamenteux, il n’en demeure pas moins que la facilité de son
passage à l’acte par une bêtise non réfléchie démontre le manque de prise de
conscience manifeste de la part du requérant du caractère sérieux de ses
condamnations et incarcérations.
Appréciation
Le recours du 21 janvier 2025, formé endéans le délai prévu par l’article 698,
paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre une décision du 13 janvier
2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines, notifiée le 14 janvier 2025 au requérant, et renfermant, conformément aux
dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code « un exposé sommaire
des moyens invoqués », est recevable.
Le recours, dirigé contre une décision ayant pour objet la révocation de l’octroi de
la semi-liberté par le transfert au CPG, est rendu en composition collégiale de la
Chambre de l’application des peines.
Concernant le transfert vers le CPG, l’article 680 (1) du même code prévoit que
le régime de la semi-liberté peut être accordé pour permettre au condamné
d’exercer à l’extérieur une activité professionnelle ou pour toute autre activité
reconnue.
Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article 680
paragraphe 2 du Code de procédure pénale, que le Procureur général d’Etat
considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont
pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté,
l’insertion du condamné ou la sécurité publique.
Cet aménagement de la peine n’est cependant pas un droit, mais constitue une
mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité du
condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses
efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un
danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la
protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du Code de
procédure pénale.
Il est constant en cause que le requérant purge actuellement une peine
d’emprisonnement de 12 mois du chef d’un vol commis à l’aide d’effraction, de
deux vols simples et de blanchiment-détention. Il résulte encore du casier
judiciaire que depuis 2006, PERSONNE1.) a fait l’objet de 13 condamnations,
dont onze liées à des peines d’emprisonnement ou assorties du sursis,
principalement pour des infractions au Code de la route, des vols, ainsi que des
vols commis à l’aide d’effraction ou escalade.
Par décision du 9 décembre 2024, Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat a autorisé son transfèrement vers le CPG à compter du 2 janvier 2025, sous
réserve notamment du respect, avant le transfèrement, des conditions suivantes :
-
ne pas encourir de sanctions disciplinaires pour des faits graves (violences,
stupéfiants etc.)
-
maintenir le suivi avec les intervenants sociaux du SCAS et du SPSE.
Il résulte du rapport d’audience de la Commission de Discipline RE n°1037/24 du
31 décembre 2024 que le 20 décembre 2024, lors d’une ronde de contrôle à
l’extérieur du CPL, les agents ont trouvé par terre une latte de fenêtre cassée,
dont il s’est avéré qu’elle a été enlevée du châssis de la fenêtre de la cellule
occupée par PERSONNE1.) et dont la partie inférieure était enrobée d’un essui
en guise de poignée pour la transformer en arme. Confronté aux faits, le requérant
a admis avoir bricolé l’arme pour impressionner ses codétenus, sans cependant
leur vouloir faire du mal. Par décision du 31 décembre 2024, la Commission de
discipline a retenu à l’encontre du requérant le refus d’ordre des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire et la violation des dispositions
législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à
toute autre instruction de service, à savoir la détérioration du matériel de
l’établissement (fenêtre) et la détention d’un objet interdit (arme bricolée) et a
prononcé une sanction disciplinaire à son encontre, à savoir le retrait du pécule
de base pendant 14 jours et le retrait intégral des activités individuelles et
communes pendant 10 jours.
Au vu de ce rapport, il y a lieu de retenir qu’indépendamment de la motivation
initiale à l’initiative du bricolage, la destruction du mobilier de l’établissement en
vue de la fabrication d’une arme constitue un fait grave justifiant la sanction
disciplinaire prise à son égard. La décision du transfèrement du requérant vers le
CPG notifiée moins de deux semaines avant les faits, avait clairement soumis
cette faveur à la condition notamment de l’absence de toute sanction disciplinaire
pour des faits graves, de sorte c’est à bon droit que Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a révoqué le transfèrement vers
le CPG.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de
chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller et Carole BESCH, conseiller qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.