Court convicts driver of drunk driving and license violation, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant guilty of five specific charges based on police reports and witness testimony, resulting in a total fine of 750 euros and a 18-month driving ban. Consequently, the court fixed a seven-day arrest warrant for non-payment and warned that future offenses would lead to cumulative penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Article 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose fines, a driving prohibition, and an arrest warrant for non-payment when a driver is found guilty of driving while intoxicated and without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 64/2025
Audience publique du vendredi, 24 janvier 2025
(Not.: 3412/24/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, le prononcé fut remis à l’audience
publique du vendredi 24 janvier 2025.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11262 du 2 juin 2024, ainsi que le rapport
numéro 23774-1115 du 6 juin 2024, dressés par le commissariat de police
de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024 (not. 3412/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/06/2024 vers 23:45 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux
du prévenu.
Au vu des dépositions du témoin PERSONNE2.), il subsiste un doute
quant au fait si PERSONNE1.) s’est trouvé dans un état d’ivresse et il y a
lieu de retenir le prévenu dans les liens de la contravention « I. avoir
circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, ».
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er juin 2024 vers 23:45 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie.
2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque MITSUBISHI, modèle Pajero,
immatriculé NUMERO1.).
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4) et 5) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la
peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de prononcer contre PERSONNE1.)
une amende d’un montant de 500 euros du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 2) et une amende d’un montant de 250 du chef des
contraventions retenues sub 1), 3), 4) et 5).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et une interdiction de
conduire de 6 mois du chef des contraventions retenues à sa charge sub 1),
3), 4) et 5).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende de CINQ CENTS (500)
EUROS du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et une amende
de DEUX CENT CINQUANTE (250) MOIS du chef des contraventions
retenues à sa charge sub 1), 3), 4) et 5), ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 407,64 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à SEPT (5+2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont douze
(12) mois du chef de l’infraction retenu à sa charge sub 2) et six (6) mois
du chef des contraventions retenues à sa charge sub 1), 3), 4) et 5),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 janvier
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine
LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.