Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_62 Généré par l'IA

Court orders compensation for traffic accident victim and appoints experts to assess damages.

Numéro de cause TADPENAL_62
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claims admissible and ordered the defendant to pay provisional damages to the private victim and the health fund. The defendant argued for a full assessment, but the court authorized a panel of medical and expert calculators to evaluate material, moral, and physical harm resulting from the June 2023 traffic collision. This decision establishes the procedural mechanism for appointing experts to quantify civil liability in traffic accident cases before final judgment.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 118, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may appoint a collegial panel of experts to assess material, moral, and physical damages in civil actions arising from traffic accidents, issuing a provisional payment order pending the final expert report.

Mots-clés

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traffic accident liability civil compensation order expert panel appointment provisional damages material moral harm Code de procédure pénale partie civile conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 118, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183-1, 184,
Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
article 82 du Code de la sécurité sociale
l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant de
article 194 du Code de procédure pénale
euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 62/2025

Audience publique du vendredi, 24 janvier 2025

(Not. 3353/23/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

1) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

établi et ayant son siège social à 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

représenté par PERSONNE3.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.)

contre

PERSONNE1.).

Maître Josiane EISCHEN déposa des conclusions écrites qui furent signées par

le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement

et conclut à l’adjudication de ses demandes.

L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), comparant

par PERSONNE3.), mandataire suivant procuration, se constitua partie civile

contre PERSONNE1.).

PERSONNE3.) développa ensuite ses conclusions oralement et elle conclut à

l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Maud WALOCZCZYK, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.

A l’audience du 20 décembre 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique

du vendredi 24 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Au pénal

Vu le procès-verbal numéro 40463 du 3 juin 2023, ainsi que le rapport numéro

42459-1074 du 30 octobre 2023, dressés par le commissariat de police d’Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 054456 du 6 juin 2023 du

Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2024 (not. 3353/23/XC).

Vu l’information adressée par courriel le 16 septembre 2024 au service Recours

contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/06/2023 vers 16.30 heures, sur la ADRESSE5.) d’ADRESSE6.) en

direction de ADRESSE7.) et notamment quelques mètres avant le croisement

de la ADRESSE5.) et de la ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE4.), né le DATE3.), et à PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,65 g par litre

de sang,

III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 338 ng/ml,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VIII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

IX. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, ainsi

que des déclarations et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 3 juin 2023 vers 16.30 heures, sur la ADRESSE5.) d’ADRESSE6.) en

direction de ADRESSE7.) et notamment quelques mètres avant le

croisement de la ADRESSE5.) et de la ADRESSE8.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups et des blessures à PERSONNE4.), né le DATE3.), et à

PERSONNE2.), née le DATE2.).

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,65 g par litre de

sang.

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de 338 ng/ml.

4) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation.

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes.

7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées.

8) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

9) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la

chaussée.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur

d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que

le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins

0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine

(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,

respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour

les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros du chef des

infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en

état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 34 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu PERSONNE1.), la

chambre correctionnelle décide finalement d’assortir l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre du sursis partiel de 15 mois.

Au civil

1) Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.) :

A l’audience de la chambre correctionnelle du 22 novembre 2024,

PERSONNE3.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 21

novembre 2024, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre de

l’assurance-maladie de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) sur base de

l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant de

2.012,45 euros pour son assuré PERSONNE4.), dont 360,70 euros à titre de

frais hospitaliers, 1.396,91 euros à titre de frais médicaux, 14,84 euros à titre

de frais pharmaceutiques et 240 euros à titre de frais de transport. Elle expose

encore qu’elle a déboursé le montant de 48.726,34 euros pour son assurée

PERSONNE2.), dont 29.851,02 euros à titre de frais hospitaliers, 5.069,01

euros à titre de frais médicaux, 444,54 euros à titre de frais pharmaceutiques,

251,08 euros à titre de frais de transport, 4.924,26 euros à titre des massages et

physiothérapie, 395,40 euros à titre de moyen accessoires, 7.213,23 euros à

titre des soins infirmiers et 577,80 euros à titre d’urgence. Au total, elle aurait

ainsi déboursé la somme de 50.738,79 euros, somme dont elle réclame le

remboursement. Elle réclame également les intérêts au taux légal sur cette

somme à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle constate que

les différents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse au civil, de

même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance établis et, au vu des

circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe.

La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au montant

réclamé de 50.738,79 euros et condamne partant le défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer le prédit montant l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux à partir du 3

juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 22 novembre 2024, Maître Josiane EISCHEN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame le montant de 50.000 euros du chef de son dommage

corporel et d’atteinte à l’intégrité physique, le montant de 15.000 euros du chef

du dommage moral et de pretium doloris, 2.500 euros du chef de préjudice

esthétique, 1.500

du chef de

dégâts matériels (lunettes cassées et

vestimentaires) et 1.000 du chef de frais médicaux et para-médicaux.

PERSONNE2.) réclame en tout le montant total de 70.000 avec les intérêts

légaux à partir de la date des faits, soit le 3 juin 2023, jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite à titre subsidiaire l’institution d’une expertise aux

fins de lui permettre d’établir précisément le quantum de son préjudice corporel

subi, ainsi que l’allocation d’une provision à hauteur de 2.500 € à faire valoir

sur ce chef de préjudice.

Finalement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

La partie défenderesse au civil ne conteste pas la demande civile en son

principe.

La chambre correctionnelle ne s’estime actuellement pas en mesure d’évaluer

le préjudice subi par PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 3 juin 2023, de

sorte qu’elle décide d’ordonner une expertise.

Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant

qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur, avec

leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une

indemnité provisionnelle de 2.500 euros.

Il y a finalement lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure à hauteur de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son

mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en

leurs conclusions au civil, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) et PERSONNE2.), demandeurs au civil, entendus par le biais

de leurs mandataires en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de TRENTE-QUATRE (34) MOIS du chef des infractions retenues

à sa charge,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation

sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée

non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 474,99 euros,

statuant au civil

Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

(CNS) :

d o n n e a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

(CNS) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ (CNS) le montant de CINQUANTE MILLE

SEPT CENT TRENTE-HUIT virgule SOIXANTE-NEUF (50.738,79)

EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023, jour de

l’accident, jusqu’à solde,

d o n n e a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

(CNS) qu’il se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Partie civile de PERSONNE5.) :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en son principe,

avant tout autre progrès,

n o m m e

un collège d’experts, composé :

-

de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, expert en chirurgie

orthopédique et traumatologique, demeurant à L-1130 Luxembourg, 46,

rue d’Anvers,

-

de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, moral et corporel subi par

PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite

de l’accident du 3 juin 2023, sous réserve des recours éventuels des organismes

de sécurité sociale luxembourgeois et/ou belges,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre

de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège

par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 118, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 24 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.