Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_61 Généré par l'IA

Court imposes 24-month driving ban with 1-month exemption for professional/family travel due to refusal of breath test.

Numéro de cause TADPENAL_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court sentenced the defendant to a 24-month driving ban for refusing a breath test and driving dangerously. The prosecution alleged the driver showed signs of intoxication and drove at a dangerous speed. The court upheld the conviction but granted a one-month exemption for necessary professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; Le tribunal prononce une interdiction de conduire mais en excepte un mois pour les trajets professionnels et familiaux.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban refusal of breath test dangerous driving exemption from ban professional travel family travel Code pénal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 61/2025

Audience publique du vendredi, 24 janvier 2025

(Not. 3318/23/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzegovine),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22

novembre

2024, le

président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.)

qui avait comparu en personne, et lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

« Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.

A l’audience du 20 décembre 2024, le prononcé fut remis à l’audience

publique du vendredi 24 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50768 du 1er juin 2024 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2024 (not. 3318/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/06/2023 vers 22:00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine.

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation. »

A l’audience du 22 novembre 2024, le prévenu a marqué son accord pour

comparaître volontairement du chef de la prévention suivante :

« principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que de l’instruction menée

à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations

faites par le témoin PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, et

des déclarations et aveux partiels faits par le prévenu lui-même.

A l’audience du 22 novembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a indiqué

que la vitesse du prévenu qu’il estimerait à 70-80 km/h était supérieure à

la vitesse réglementaire de 50 km/h et qu’à l’endroit en cause, une telle

vitesse serait dangereuse, alors qu’en règle générale les gens n’y

circuleraient même pas à la vitesse réglementaire mais à une vitesse bien

inférieure, la visibilité y étant inférieure à 10 mètres. Il résulte encore des

déclarations du témoin que le prévenu était bien éméché (« déck voll »),

qu’il titubait et qu’on pouvait bien sentir l’alcool. Le prévenu a par

ailleurs indiqué à la barre ne plus se rappeler de tout (« Filmrëss ») ce qui

est compatible avec un état d’ivresse.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions

d’avoir conduit en état d’ivresse et de vitesse dangereuse.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 1er juin 2023 vers 22:00 heures à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux

d'alcoolémie,

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2), 3) et 4) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros du chef des infractions

retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction

de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu néanmoins du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal

estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal,

de sorte qu’il décide d’assortir 23 mois de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre

la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la

durée restante de 1 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire du

chef de la prévention reprise dans le corps du présent jugement,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 182,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-TROIS (23) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante

d’UN (1) MOIS, les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 janvier

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.