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TADPENAL_60 Généré par l'IA

Court acquits defendant on secondary charges but convicts on fleeing accident for 500 euros fine and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defense's nullity plea and acquitted the defendant of secondary charges regarding failure to stop or assess consequences. However, the court convicted the defendant of fleeing the scene of an accident, imposing a 500 euro fine, a six-month driving ban, and five days of arrest in case of non-payment. The decision rests on the finding that the defendant intentionally fled to avoid necessary observations despite the accident not being solely his fault.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for fleeing an accident even if the accident is not imputable to their fault, provided they knew of the accident and fled to avoid useful observations.

Mots-clés

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fleeing accident secondary charges driving ban nullity plea procedural nullity traffic offense arrest in case of non-payment conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 60/2025

Audience publique du vendredi, 24 janvier 2025

(Not.: 7112/23/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

juin 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024,

l’affaire fut remise à l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après

avoir déclarés noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour demeurant à

ADRESSE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.

A l’audience du 20 décembre 2024, le prononcé fut remis à l’audience

publique du vendredi 24 janvier 2025.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12530 du 3 octobre 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden, ainsi que le rapport numéro

12203-222 du 21 mars 2024 dressé par le commissariat de police de

Syrdall.

Vu la citation à prévenu du 13 juin 2024 (not. 7112/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 30/09/2023 vers 03:15 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations des

témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) faites à la

barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations du prévenu.

A l’audience du 22 novembre 2024, la mandataire de PERSONNE1.)

souleva in limine litis un moyen de nullité en ce que l’enquête menée par

la police ne l’aurait pas été également à décharge, les deux autres

personnes présentes sur place n’ayant pas été entendues par les agents

verbalisants au motif avancé que « de toute façon, s’agissant de copains

de PERSONNE1.), ils ne témoigneraient pas conformément à la vérité ».

La défense prend appui sur l’article 51 du Code de procédure pénale,

estimant que les agents verbalisants menant l’enquête auraient été dans

l’obligation de mener celle-ci à charge et à décharge. Elle invoque encore

l’article 17 (4) de la Constitution arrêtant le principe de la présomption

d’innocence et l’article 6 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme.

En conséquence, elle demande l’annulation du procès-verbal dressé à

charge de PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère public fait valoir qu’il n’existerait aucune

disposition légale imposant aux agents de la police ou au Ministère public

de mener une enquête à charge et à décharge. Il souligne encore que

l’explication fournie par les agents pour laquelle ils n’auraient pas procédé

à l’audition des deux témoins possibles l’a été dans le cadre d’un « Brm. »

du 21 mars 2024 et non dans le cadre du procès-verbal de base de sorte

que, même s’il devait y avoir annulation, celle-ci ne saurait affecter les

constatations faites dans le cadre du procès-verbal de base.

La demande a été formulée in limine litis, avant toute défense au fond et

est partant recevable au vu des dispositions de l’article 48-2 paragraphe (3)

du Code de procédure pénale.

L’article 51 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, figurant au

Chapitre I intitulé « Du juge d’instruction » du Titre III intitulé « Des

juridictions d’instruction », dispose que « Le juge d'instruction procède,

conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la

manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et

les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé. »

Cet article ne s’applique dès lors qu’au juge d’instruction et non aux agents

de police dans le cadre d’une enquête. Aucune disposition similaire ne peut

être trouvée dans le cadre du Chapitre III intitulé « De l’enquête

préliminaire » ni dans le cadre du Titre II « Des enquêtes » traitant des

enquêtes.

Le paragraphe 4 de l’article 17 de la Constitution disposant que « Toute

personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que

sa culpabilité ait été légalement établie. » ainsi que l’article 6 paragraphe

1 de la Convention européenne des Droit de l’Homme sont sans pertinence

dans le cadre de la problématique qui occupe le tribunal, la présomption

d’innocence du prévenu PERSONNE1.) n’étant pas mise en cause ni celle

des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.) pour autant que l’argument

aurait visé celle-ci.

Même si l’omission par les agents verbalisants d’entendre les possibles

témoins à décharge est malheureuse, le tribunal est d’avis que cette

omission n’a pas été de nature à léser les droits de la défense de

PERSONNE1.).

Le moyen de nullité invoqué par la défense est partant à rejeter, les droits

de la défense étant suffisamment sauvegardés dans le cas d’espèce par son

droit de faire appeler à la barre les témoins à décharge PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) et par l’audition de ceux-ci.

Quant au fond, la défense conteste les infractions mises à charge du

prévenu sub I. (délit de fuite), II. (conduite en état d’ivresse/sous influence

d’alcool), IV. (défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ou publiques) et

V. (défaut de maîtrise) pour lesquelles elle demande l’acquittement. La

défense se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le défaut de

permis.

Il résulte de l’audition du témoin PERSONNE2.) que celui-ci avait été en

train de dormir au moment où l’accrochage avec le bus a apparemment eu

lieu et qu’il n’avait dès lors rien vu personnellement, que des dires du

chauffeur de bus lui-même, le bus présentait déjà bon nombre

d’égratignures, bosses et griffures et qu’il ne saurait en aucune façon

affirmer que le prévenu aurait été à l’origine d’une trace d’impact dont il

ne saurait même pas affirmer avec certitude la survenance ce jour-même.

Par ailleurs, le témoin PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de reconnaître

le prévenu comme étant la personne éméchée qui s’était adressée à lui la

soirée en question.

Le témoin à décharge PERSONNE3.) est formel pour dire que le prévenu

n’a pas eu d’accrochage avec le bus en sortant de l’emplacement de

parking et qu’il avait bu tout au plus deux bières le soir en question.

Le témoin à décharge PERSONNE4.) a reconnu avoir bu lors de la soirée

en question. Il a indiqué qu’il avait été le passager assis à côté du chauffeur

et qu’il n’y aurait pas eu d’accident, sans pouvoir exclure toutefois un petit

frottement le cas échéant.

PERSONNE1.) conteste les infractions mises à sa charge sauf celle libellée

sub III. de la citation au sujet de laquelle il indique ne pas avoir été

conscient du fait que son permis de conduire ne serait pas valable sans

avoir poursuivi le cours au Centre de Formation pour Conducteurs à

Colmar-Berg. Il indique encore qu’il aurait eu une dispute verbale

respectivement une discussion avec d’autres personnes lors de la soirée et

conjecture que celles-ci pourraient le cas échéant être à l’origine de la

communication de sa plaque d’immatriculation au chauffeur de bus.

Face aux contestations du prévenu et au vu des déclarations des témoins

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le tribunal estime que

le Ministère public n’a pas rapporté la preuve que PERSONNE1.) a été

impliqué dans un accident et a été à l’origine d’un accrochage (éventuel)

avec le bus, de sorte qu’il est à acquitter des infractions mises à sa charge

sub IV. et V..

N'ayant pas été impliqué dans un accident de la circulation, il est également

à acquitter des préventions libellées sub I. de la citation.

Enfin, le tribunal estime que la preuve d’une conduite sous influence

d’alcool voire en état d’ivresse n’a pas été rapportée par le Ministère

public, de sorte qu’il est encore à acquitter des préventions libellées sub II.

de la citation à titre principal et à titre subsidiaire.

PERSONNE1.) est cependant à retenir dans les liens de l’infraction d’avoir

conduit sans être en possession d’un permis de conduire valable alors que

son erreur alléguée n’est pas de l’ordre de celles qu’aurait pu commettre

une personne moyennant diligente.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 septembre 2023 vers 3:15 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé

NUMERO1.).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de prononcer contre PERSONNE1.)

une amende d’un montant de 500 euros du chef de l’infraction retenue à sa

charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

d i t

non fondé le moyen de nullité invoqué par la défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 42,10 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 janvier

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine

LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.