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TADPENAL_53 Généré par l'IA

Court convicts defendant for fleeing after a minor traffic accident and imposes a 50 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses stemming from a minor accident on August 9, 2023. The prosecution alleged that the driver fled the scene to avoid necessary investigations and failed to provide identification or stop immediately. The court found the defendant guilty of these contraventions and imposed a 50 euro fine along with procedural costs and a one-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 27 à 30 et 65 du Code pénal: The court may convict a driver who flees a minor accident without fault for the specific contraventions of fleeing and failing to identify oneself, imposing a fine based on the objective gravity of the facts and the personal situation of the accused.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident scene traffic contraventions failure to identify minor accident liability traffic code penalties procedural costs detention for non-payment délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
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Texte complet

No. 53/2025

Audience publique du vendredi, 24 janvier 2025

(Not. 5794/23/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 décembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 24 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20876 du 9 août 2023 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2024 (not. 5794/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductreur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/08/2023 vers 15.16 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. obliquant vers la gauche, avoir, sur une chaussée à plus d’une voie de

circulation dans un sens, et circulant sur la voie droite, coupé la marche

aux usagers circulant à sa gauche. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du

témoin sous serment et des déclarations du prévenu.

A l’audience du 13 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré avoir

remarqué l’accrochage. Il a ainsi déclaré qu’il s’est arrêté et qu’il a attendu

l’autre chauffeur mais qu’après une demie-heure il serait parti.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2. la connaissance du sinistre,

3. la fuite pour échapper aux constations utiles.

ad 1. et ad 2. :

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir causé et remarqué l’accrochage.

ad 3. : Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès

que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner

un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations

utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le

fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans

lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses

responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de

la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination

des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

En l’occurrence, il ressort du dossier pénal que PERSONNE1.) s’est arrêté

ensemble avec l’autre chauffeur, que l’autre chauffeurs a par la suite quitté

les lieux et qu’après avoir attendu encore un certain temps, PERSONNE1.)

a également quitté les lieux. Aucune intention

d’échapper aux

constatations utiles ne peut être décelée dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant à acquitter du délit de fuite.

Le tribunal reste compétent pour connaître des contraventions connexes au

délit au cas où le délit n’est pas retenu. Il demeure encore compétent

lorsqu’il résulte des débats que le délit poursuivi doit, en réalité, être

qualifié de contravention.

Il y a lieu de requalifier la prévention libellée au point IV. de la citation à

prévenu de la façon suivante :

« IV. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation. »

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 août 2023 vers 15.16 heures à ADRESSE3.),

1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) d’avoir effectué un changement non réglementaire de file ou

de voie de circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions

de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de

sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que

« Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et

5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou

aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3 point 1 et

points 3 à 11, ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base

de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à 1 000

euros. Cette amende a le caractère d’une peine de police.

Toutefois, l’amende est de 25 à 2 000 euros pour les contraventions

suivantes, appelées contraventions graves:

a) vitesse dangereuse selon les circonstances; (…) »

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

amende de 50 euros du chef des contraventions retenues à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu

la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa

charge à une amende de CINQUANTE (50) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 15,75 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à UN (1) JOUR.

Par application des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 janvier

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de martine

LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.