Court convicts defendant for fleeing after a minor traffic accident and imposes a 50 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses stemming from a minor accident on August 9, 2023. The prosecution alleged that the driver fled the scene to avoid necessary investigations and failed to provide identification or stop immediately. The court found the defendant guilty of these contraventions and imposed a 50 euro fine along with procedural costs and a one-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 27 à 30 et 65 du Code pénal: The court may convict a driver who flees a minor accident without fault for the specific contraventions of fleeing and failing to identify oneself, imposing a fine based on the objective gravity of the facts and the personal situation of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 53/2025
Audience publique du vendredi, 24 janvier 2025
(Not. 5794/23/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 décembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 24 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 20876 du 9 août 2023 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2024 (not. 5794/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductreur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/08/2023 vers 15.16 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. obliquant vers la gauche, avoir, sur une chaussée à plus d’une voie de
circulation dans un sens, et circulant sur la voie droite, coupé la marche
aux usagers circulant à sa gauche. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du
témoin sous serment et des déclarations du prévenu.
A l’audience du 13 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré avoir
remarqué l’accrochage. Il a ainsi déclaré qu’il s’est arrêté et qu’il a attendu
l’autre chauffeur mais qu’après une demie-heure il serait parti.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
2. la connaissance du sinistre,
3. la fuite pour échapper aux constations utiles.
ad 1. et ad 2. :
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir causé et remarqué l’accrochage.
ad 3. : Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès
que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner
un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations
utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le
fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans
lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses
responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe
contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de
la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination
des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du
comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.
En l’occurrence, il ressort du dossier pénal que PERSONNE1.) s’est arrêté
ensemble avec l’autre chauffeur, que l’autre chauffeurs a par la suite quitté
les lieux et qu’après avoir attendu encore un certain temps, PERSONNE1.)
a également quitté les lieux. Aucune intention
d’échapper aux
constatations utiles ne peut être décelée dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant à acquitter du délit de fuite.
Le tribunal reste compétent pour connaître des contraventions connexes au
délit au cas où le délit n’est pas retenu. Il demeure encore compétent
lorsqu’il résulte des débats que le délit poursuivi doit, en réalité, être
qualifié de contravention.
Il y a lieu de requalifier la prévention libellée au point IV. de la citation à
prévenu de la façon suivante :
« IV. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation. »
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 août 2023 vers 15.16 heures à ADRESSE3.),
1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) d’avoir effectué un changement non réglementaire de file ou
de voie de circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions
de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de
sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que
« Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et
5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou
aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3 point 1 et
points 3 à 11, ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base
de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à 1 000
euros. Cette amende a le caractère d’une peine de police.
Toutefois, l’amende est de 25 à 2 000 euros pour les contraventions
suivantes, appelées contraventions graves:
a) vitesse dangereuse selon les circonstances; (…) »
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.) une
amende de 50 euros du chef des contraventions retenues à sa charge.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa
charge à une amende de CINQUANTE (50) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 15,75 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à UN (1) JOUR.
Par application des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 janvier
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de martine
LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.