Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_209 Généré par l'IA

Court annuls garnishment due to creditor's absence, ruling they renounced their claim.

Numéro de cause JPESA_209
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the garnishment order and ordered the release of funds because the creditor failed to appear at the public hearing despite proper summons. The debtor successfully argued for the annulment, while the third-party garnishee confirmed the debtor's departure from the company. Consequently, the court ruled that the creditor's absence constituted a renunciation of their claim, leading to the dismissal of the garnishment and the award of costs to the debtor.

Regeste Legislator

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor fails to appear at a public hearing despite being duly summoned, they are presumed to have renounced their claim, necessitating the annulment of the garnishment.

Mots-clés

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garnishment annulment creditor absence presumed renunciation public hearing procedure release of funds costs allocation third party notice recouvrement de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 3 du règlement grand-ducal du 09 janvier 1979
affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 09 janvier

Jurisprudence citée

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PERSONNE2., La Saisie-Arrêt Spéciale des Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier, p. 150
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Texte complet

Répertoire n°: 209/2025

E-SA-730/24

Audience publique du 24 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société par actions simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à F-ADRESSE1.), représenté par son représentant légal actuellement

en fonctionsm

- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Pascal PEUVREL,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience

publique du 10 janvier 2025,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant en personne,

et encore:

la société à responsbailité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représente par son gérant actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

12 juillet 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 47.679,80.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 30 septembre 2024 la partie créancière saisissante

a demandé la convocation des parties à l'audience publique.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 8 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au

10 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique la débitrice saisie fut entendue en ses moyens et

conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu à l’audience.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 29

juillet 2024. Elle a encore informé la partie créancière saisissante que la partie

débitrice saisie ne fait plus partie de la société à compter du 1er septembre

2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie débitrice saisie demande la mainlevée et l’annulation de la saisie-

arrêt.

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé

avoir renoncé à sa créance. (PERSONNE2.), La Saisie-Arrêt Spéciale des

Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier,

p. 150).

Il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-730/24 et d’en donner

mainlevée.

La partie tierce saisie ayant déposé le 29 juillet 2024 au greffe une déclaration

affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 09 janvier

1979, il faut lui en donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en

premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-730/24

pratiquée par la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.