Court annuls garnishment due to creditor's absence, ruling they renounced their claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the garnishment order and ordered the release of funds because the creditor failed to appear at the public hearing despite proper summons. The debtor successfully argued for the annulment, while the third-party garnishee confirmed the debtor's departure from the company. Consequently, the court ruled that the creditor's absence constituted a renunciation of their claim, leading to the dismissal of the garnishment and the award of costs to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor fails to appear at a public hearing despite being duly summoned, they are presumed to have renounced their claim, necessitating the annulment of the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 209/2025
E-SA-730/24
Audience publique du 24 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société par actions simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE1.), représenté par son représentant légal actuellement
en fonctionsm
- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Pascal PEUVREL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience
publique du 10 janvier 2025,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant en personne,
et encore:
la société à responsbailité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représente par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
12 juillet 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 47.679,80.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 30 septembre 2024 la partie créancière saisissante
a demandé la convocation des parties à l'audience publique.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 8 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au
10 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique la débitrice saisie fut entendue en ses moyens et
conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu à l’audience.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 29
juillet 2024. Elle a encore informé la partie créancière saisissante que la partie
débitrice saisie ne fait plus partie de la société à compter du 1er septembre
2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie débitrice saisie demande la mainlevée et l’annulation de la saisie-
arrêt.
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé
avoir renoncé à sa créance. (PERSONNE2.), La Saisie-Arrêt Spéciale des
Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier,
p. 150).
Il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-730/24 et d’en donner
mainlevée.
La partie tierce saisie ayant déposé le 29 juillet 2024 au greffe une déclaration
affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 09 janvier
1979, il faut lui en donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en
premier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-730/24
pratiquée par la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.