Court dismisses eviction stay request because social housing contract falls outside residential tenancy law scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the request for a three-month stay of eviction irreceivable. The tenants argued they could not find new housing, while the National Reception Office contended their contract was not governed by the Residential Tenancy Law. The court ruled that the specific exclusions in Article 1(3) of the law applied to this social housing arrangement, rendering the eviction protection provisions inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, paragraph 3, letters e), f) and g) of the modified law of 21 September 2006 on residential tenancy; The provisions of Chapter IV regarding protection of persons condemned to vacate do not apply to housing contracts falling under the exclusions of Article 1(3) of the Residential Tenancy Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-BAIL-300/24
Audience publique du 24 janvier 2025
Concerne : demande en SURSIS
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- demandeurs en sursis - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, OFFICE NATIONAL DE
L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,
représenté par son directeur actuellement en fonctions,
- défendeur en sursis - comparant par Madame PERSONNE3.), munie d’une procuration.
Décision :
Vu le jugement du tribunal de céans du 8 novembre 2024 ayant condamné PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Vu la requête de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entrée au greffe de la Justice de Paix
de et à Esch/Alzette en date du 24 décembre 2024 tendant à se voir accorder un sursis de
trois mois.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que malgré leurs efforts ils n’auraient pas
encore réussi à trouver un nouveau logement.
L’ONA soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que l’article 16 de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, prévoyant la possibilité
pour la personne condamnée à déguerpir de bénéficier d’un sursis à l’exécution de la
décision, ne s’appliquerait pas en l’occurrence étant donné que le contrat de mise à
disposition conclu entre parties ne serait pas soumis à la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation.
Il est constant en cause que par le jugement précité du 8 novembre 2024, le Tribunal de
Paix de céans a condamné les requérants à déguerpir des lieux occupés dans un délai de
deux mois à partir de sa notification.
L’article 1er paragraphes 3 e) f) et g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation précise que la loi ne s’applique pas e) « aux structures
d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection
internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire
visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la
protection temporaire; », f) « aux logements meublés ou non-meublés dans des structures
d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes
âgées, centre de gériatrie,…… » et g) « aux logements meublés ou non-meublés mis à
disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par un promoteur public au sens
de l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement, un office social, une association sans but lucratif, une fondation ou une société
d’impact sociétal régie par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des
sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts
d’impact, œuvrant dans le domaine du logement ».
Cet article précise encore que « pour les structures d’hébergement et logements visés aux
points e), f) et g), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des
litiges sont applicables ».
Le législateur a donc voulu excepter du champ d’application de la loi sur le bail à usage
d’habitation les structures d’hébergement et logements visés aux points e), f) et g) de
l’article 1er (3) ladite loi, à l’exception du chapitre V relatif au règlement des litiges.
Les articles 16 à 18, figurant au chapitre IV, intitulé « de la protection des personnes
condamnées à déguerpir de leur logement » de la loi modifiée du 21 septembre 2006, ne
sont dès lors pas applicables au contrat ayant lié les requérants à l’ONA, contrat tombant
sous les dispositions de l’article 1er (3) e).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sauraient dès lors bénéficier du sursis au
déguerpissement prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation.
Il y a partant lieu de déclarer irrecevable la demande en obtention d’un sursis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en obtention d’un sursis au déguerpissement irrecevable ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Juge de Paix
Le Greffier
PERSONNE DE JUSTICE1
PERSONNE DE JUSTICE2