Court orders tenant eviction with one-month deadline and sets monthly occupation rent at 1,055 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the contract for the unauthorized occupation of the property was terminated and confirmed the tenants' status as squatters since February 1, 2024. While the foundation for housing access withdrew its claim for arrears due to prior payments, the court granted the request to fix the monthly occupation rent at 1,055 euros. Consequently, the tenants were ordered to vacate the premises within one month, with the court rejecting the request for procedural costs and interest rate increases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal de paix peut fixer une indemnité d'occupation mensuelle et accorder un délai de départ raisonnable aux occupants sans droit ni titre, tout en refusant une indemnité de procédure sans iniquité manifeste.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 221/2025
E-BAIL-456/24
Audience publique du 24 janvier 2025
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à
L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro G201, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement
de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Luxembourg,
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FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 13
septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 8
novembre 2024, lors de laquelle elle fut refixée.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10 janvier 2025.
Les mandataires de la partie demanderesse et des parties défenderesses furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION) a fait
convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre pour voir constater que le contrat de mise à disposition
et d’occupation a pris fin en date du 31 juillet 2020, sinon voir déclarer résilié ledit contrat, pour
voir constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre depuis le
1er février 2024, pour les voir condamner à déguerpir du susdit logement endéans les deux
semaines à partir de la notification du jugement à intervenir et pour voir fixer l’indemnité
d’occupation mensuelle au montant de 1.055 €.
La FONDATION sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.055 € à titre
d’indemnité d’occupation du mois d’août 2024 avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, la majoration du taux d’intérêt, la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve le droit d’augmenter sa demande
pécuniaire en cours d’instance.
A l’appui de sa demande la FONDATION expose que suivant contrat de mise à disposition et
d’utilisation d’un logement conclu en date du 11 juillet 2017 avec effet au 1er août 2017, elle a
mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement sis à ADRESSE1.),
moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.055 €. La durée du contrat
fût limitée à 3 ans.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2020, la requérante dénonça le contrat avec effet au 31
juillet 2020, conformément au terme contractuel de 3 ans. Sur demande des parties
défenderesses, la requérante accorda, par courrier du 12 août 2020, un premier sursis
conditionnel de 6 mois qui a pris fin le 31 janvier 2021.
Sur demande des parties défenderesses, la requérante accorda, par courrier du 1er mars 2021,
un second sursis conditionnel de 6 mois qui a pris fin le 31 juillet 2021.
Sur demande des parties défenderesses, la requérante accorda, par courrier du 10 août 2021, un
troisième sursis conditionnel de 6 mois qui a pris fin le 31 janvier 2022.
Sur demande des parties défenderesses, la requérante accorda, par courrier du 21 février 2022,
un quatrième sursis conditionnel de 6 mois qui a pris fin le 31 janvier 2023.
Sur demande des parties défenderesses, la requérante accorda, par courrier du 27 mars 2023, un
cinquième sursis conditionnel de 6 mois qui a pris fin le 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 5 mars 2024, la requérante a informé les parties défenderesses que
la Commission d’Attribution de Logements a refusé leur demande d’un sixième sursis
conditionnel.
Malgré de nombreux délais accordés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se maintiennent
toujours dans les lieux, de sorte qu’une première mise en demeure leur fut adressée en du 26
mars 2024. Cette mise en demeure fut suivie de deux autres mises en demeure, dont la dernière
date du 29 mai 2024.
A ce jour, les parties défenderesses occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clés. La
FONDATION fait valoir qu’ils seraient à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis
le 1er février 2024 et qu’il y a lieu d’ordonner leur déguerpissement des lieux.
Motifs de la décision :
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10
de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par la FONDATION est recevable pour avoir été déposée dans la forme
prévue par la loi.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient encore
de constater que le contrat de de mise à disposition et d’utilisation a valablement pris fin et que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis
le 1er février 2024, de sorte que la demande de la FONDATION tendant à leur déguerpissement
est à déclarer fondée.
A part une liste manuscrite d’agences immobilières, une liste manuscrite datant du 9 juillet 2021
et un certificat médical du 30 septembre 2024, attestant que « Monsieur PERSONNE1.) est
suivi pour prise en charge d’un trouble anxio dépressif. Son état s’est dégradé après la décision
de quitter son logement actuel et ne trouve pas de solution d’hébergement. Il nécessite une
solution d’hébergement en urgence. » et au vu du fait que les parties défenderesses se sont vu
accorder 5 sursis consécutifs pour une durée de 3,5 ans, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) un délai de 1 mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer
les lieux.
A l’audience des plaidoiries, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT renonce à
sa demande en arriérés, toutes les indemnités ayant été payées.
La FONDATION demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant
de 1.055 € et cette demande n’est pas contestée par les parties défenderesses, de sorte qu’il
convient d’y faire droit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant engagés solidairement et indivisiblement, il y a lieu
de les condamner solidairement aux montants redus.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal, la partie
demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de justifier le recours
à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
Exécution provisoire
A défaut de toute condamnation pécuniaire, la demande en exécution provisoire du présent
jugement est devenue sans objet.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
A défaut de toute iniquité requise, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
la FONDATION est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate la résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu
entre parties ;
constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre du logement
sis à ADRESSE1.), depuis le 1er février 2024 ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la
forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.055 € ;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
dit la demande en exécution provisoire du présent jugement sans objet ;
dit non fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en
obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé le
présent jugement.