Court orders tenants to vacate property and pay rent after finding contract terminated and occupancy unlawful.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the housing foundation, ordering the absent defendants to vacate the property within one month. The tribunal found the contractual agreement had validly ended and the occupants were without right or title since October 1, 2024. Consequently, the court fixed the monthly occupancy rent at 1,005 euros and awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 al. 2 et 80 du nouveau code de procédure civile; The court may render a judgment by default when defendants fail to appear despite regular summons, provided the plaintiff's request is substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 219/2025
E-BAIL-609/24
Audience publique du 24 janvier 2025
___________________________________________________________________________
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à
L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro G201, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement
de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - défaillantes.
___________________________________________________________________________
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 13
décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 15 janvier
2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, ne comparurent pas, ni en
personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION) a fait
convoquer PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre pour voir constater que le contrat de mise à
disposition et d’occupation a pris fin en date du 30 septembre 2024, sinon voir déclarer résilié
ledit contrat, pour voir constater que PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) sont
occupants sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024, pour les voir condamner à déguerpir du
susdit logement endéans les deux semaines à partir de la notification du jugement à intervenir
et pour voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.005 €.
La FONDATION sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout de PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 600
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et elle se réserve le droit d’augmenter sa demande pécuniaire en cours
d’instance.
A l’appui de sa demande la FONDATION expose que suivant contrat de mise à disposition et
d’utilisation d’un logement conclu en date du 16 septembre 2021 avec effet au 1er octobre 2021,
elle a mis à disposition de PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) un logement sis à
ADRESSE1.), moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 905 €,
augmentée à 1.005 € par mois à partir du 1er janvier 2024. La durée du contrat fût limitée à 3
ans.
Par courrier recommandé du 24 avril 2024, la requérante dénonça le contrat avec effet au 30
septembre 2024, conformément au terme contractuel de 3 ans.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2024, la requérante a informé les parties défenderesses
que la Commission d’Attribution de Logements a refusé leur demande d’un sursis conditionnel.
PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué
les clés. La FONDATION fait valoir qu’ils sont à considérer comme occupants sans droit ni
titre depuis le 1er octobre 2024 et qu’il y a lieu d’ordonner leur déguerpissement des lieux.
Motifs de la décision :
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10
de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par la FONDATION est recevable pour avoir été déposée dans la forme
prévue par la loi.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient encore
de constater que le contrat de de mise à disposition et d’utilisation a valablement pris fin et que
PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni
titre depuis le 1er octobre 2024, de sorte que la demande de la FONDATION tendant à leur
déguerpissement est à déclarer fondée.
Au vu des pièces versées en cause et des explications données, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) un délai de 1 mois à partir de la notification du
présent jugement pour libérer les lieux.
La FONDATION demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant
de 1.005 € et cette demande n’est pas contestée par les parties défenderesses, de sorte qu’il
convient d’y faire droit.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
FONDATION est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.
PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) s’étant engagés solidairement et indivisiblement,
il y a lieu de les condamner solidairement au montant redu.
Bien que régulièrement convoqués PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) n’ont
comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 10 janvier 2025. Les
convocations ayant été remises à la personne de PERSONNE1.), il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions des articles 79
alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu entre
parties a valablement pris fin ;
constate que PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre du
logement sis à ADRESSE1.), depuis le 1er octobre 2024 ;
condamne PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 1 mois après la notification du présent
jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.)
dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.005 € ;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention
d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) solidairement à payer à la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT le montant de 400 € à titre d’indemnité sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) et Bienvenue PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé le
présent jugement.