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JPDTRAV_119 Généré par l'IA

Labor court dismissed unauthorized access claim due to lack of proven employment relationship.

Numéro de cause JPDTRAV_119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself incompetent to hear the plaintiff's request to remove unauthorized administrative access and return company equipment. The defendant argued the plaintiff was never an employee but a minor shareholder of a subsidiary, while the plaintiff failed to prove a subordinate employment relationship. Consequently, the court dismissed the case because the labor tribunal's jurisdiction depends on a proven contract of subordination.

Regeste Legislator

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Art. 941 n.c.p.c.; The labor tribunal is only competent for urgent matters arising from a contract of subordination, and the plaintiff bears the burden of proving such a relationship when the defendant contests it.

Mots-clés

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labor tribunal competence contract of subordination burden of proof unauthorized access referee proceedings employment relationship incompetence ratione materiae indépendance fictive

Dispositions légales citées

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Art. 941 n.c.p.c.
Motifs de la décision Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
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Texte complet

N° 119 /2025 du 24 janvier 2025 Audience des référés du vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur unique M. PERSONNE1.), partie demanderesse, comparant par M. PERSONNE1.), et : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.) partie défenderesse, comparant en personne, assistée par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 17 décembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 3 janvier 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 janvier 2025, l’affaire fut refixée au

10 janvier 2025 et au 17 janvier 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

M. PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 17 décembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour l’entendre condamner à supprimer l’accès administrateur non autorisé dans l’application ENSEIGNE1.), de restaurer les droits d’accès complets, de restituer l’ordinateur portable ENSEIGNE2.), l’ordinateur portable ENSEIGNE3.), un ENSEIGNE4.), un téléphone ENSEIGNE5.), ainsi que la transmission dans un délai de 48 heures des factures des logiciels ENSEIGNE1.) à hauteur de 2.181,33.-euros, Facebook Ads à hauteur de 33,84.-euros et Google Ads à hauteur de 4.450,02.-euros.

Elle requiert encore la condamnation de la partie défenderesse aux indemnités de retard, aux frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. A l’audience du 17 janvier 2025, la société demanderesse a maintenu ses demandes, en expliquant que la défenderesse était associée minoritaire et avait été salariée. En ces qualités, elle avait utilisé son adresse électronique personnelle sans l’autorisation de la direction pour créer un accès administrateur dans l’application ENSEIGNE1.).

Malgré mise en demeure, elle refuserait à l’heure actuelle toujours de restituer l’accès litigieux.

Elle serait également restée en défaut de rendre le matériel informatique à la société demanderesse de sorte qu’elle demande à la juridiction saisie de faire droit à sa demande sur ce point. Finalement elle réclame les factures telles qu’indiquées dans la requête en soutenant avoir besoin de celles-ci afin de pouvoir finaliser le bilan de l’année 2023. La partie défenderesse soulève l’incompétence matérielle du président du tribunal du travail, pour connaître des demandes de la partie demanderesse au motif qu’elle n’aurait jamais été salariée de la société anonyme SOCIETE1.), mais seulement de la succursale luxembourgeoise(s) de SOCIETE2.) immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.).

La partie demanderesse a maintenu ses demandes et a contesté le moyen d’incompétence soulevé. Motifs de la décision Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

La compétence du président du tribunal du travail n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. La partie défenderesse contestant l’existence d’une relation de travail, il appartient à la société anonyme SOCIETE1.) d’établir la compétence de la juridiction saisie. Restant en défaut d’établir, pièces à l’appui une relation de travail entre parties, le président du tribunal du travail siégeant en matière de référé est matériellement incompétent pour connaître de la demande.

P A R C E S M O T I F S :

Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme, se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes de la société anonyme SOCIETE1.), condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Diekirch, et a signé la présente ordonnance avec la greffière. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN