Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2024-00676 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim due to unclear complaint and awards procedural costs to defendants.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-00676
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiffs' summons null and void because the complaint lacked explicit claims against the defendants, preventing them from formulating a defense. While the plaintiffs argued for a provisional action, the court found the object of the litigation undefined without specific demands for damages or penalties. Consequently, the court dismissed all substantive requests and ordered the plaintiffs to pay the defendants' procedural costs and legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 226 and 240 du Nouveau Code de procédure civile: A summons must contain explicit claims to define the litigation object; failure to do so renders the action inadmissible and warrants the allocation of procedural costs to the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of summons unclear complaint procedural costs inadmissible action defense organization procedural fairness legal fees obligation de chiffrer les conclusions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00014

Audience publique du vendredi, vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq

Numéro de rôle TAL-2024-00676

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-présidente,

Jackie MORES, premier juge,

Catherine TISSIER, premier juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), employée de banque et

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant tous deux à ADRESSE3.),

L-ADRESSE4.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE

demeurant à Luxembourg, en date du 20 septembre 2022,

comparaissant par la société ERAS AVOCATS S.à.r.l., établie et ayant son siège social

à L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B218432, inscrite au Barreau

de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Stéphane

ZINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Pérou) et

2. PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg, demeurant tous deux à ADRESSE6.)

L-ADRESSE7.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLE,

comparaissant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,

établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch, représentée

par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Stéphane SUNNEN, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement la même adresse, en l'étude de laquelle domicile

est élu,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 décembre 2024 de

l’audience des plaidoiries fixée au 10 janvier 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 janvier 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont fait donner assignation à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour :

avant dire droit,

-

voir ordonner la surséance à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise

sinon d’une décision de justice au fond et définitive rendue entre le syndicat des

copropriétaires et le promoteur SOCIETE1.) ainsi que les constructeurs concernés

par les désordres,

-

voir dire la présente action recevable et fondée,

-

voir réserver à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (acquéreurs) le droit de

compléter leurs demandes et de conclure au fond pour réclamer à leurs vendeurs

la réparation de leur préjudice actuel et futur ainsi qu’une indemnité de procédure

et les frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’ils auraient acquis de la part des

parties défenderesses un appartement dans la résidence ADRESSE8.) sise à

ADRESSE9.) le 30 juillet 2021.

Le même jour, une assemblée générale des copropriétaires aurait eu lieu et l’ordre du

jour aurait compris un point relatif à une procédure de référé au sujet d’un talus instable

situé « à l’arrière » qui se serait effondré la nuit du14 juillet 2021.

Le procès-verbal de ladite assemblée générale mentionnerait encore que « l’assemblée

souhaite également que toutes les malfaçons (humidité incluse dans les parties

communes) soient indiquées dans l’assignation ». Il résulterait en outre du procès-verbal

que le soutènement actuel semblerait insuffisant et que le coût de sa reconstruction

évalué par les experts serait « très important ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient pas été informés du contenu de l’ordre du

jour de cette assemblée générale lors de la vente de l’immeuble le 30 juillet 2021 et les

problèmes y discutés n’auraient pas non plus été mentionnés par les parties

défenderesses lors de la signature du compromis de vente.

Des procédures judiciaires seraient actuellement en cours concernant les désordres

affectant la résidence ADRESSE8.).

Les parties demanderesses reprochent à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.) d’avoir

commis une réticence dolosive lors de la vente de l’appartement, alors qu’ils auraient été

parfaitement au courant du lancement d’une procédure de référé-expertise concernant

les désordres mais qu’ils auraient eu l’intention de cacher aux acquéreurs « la situation ».

Ce comportement aurait causé tort et griefs aux parties demanderesses qui seraient

contraintes d’exposer des frais de justice relatifs aux frais d’avocat du syndicat des

copropriétaires et de leur propre avocat.

Dans la mesure où l’assureur refuserait de garantir le promoteur de l’immeuble,

l’ensemble des copropriétaires risqueraient de devoir payer l’intégralité des frais de la

remise en état du mur de soutènement. S’agissant des infiltrations dans l’immeuble, la

position de l’assureur ne serait pas encore définitive.

L’appartement acquis par les parties demanderesses serait ainsi invendable en l’état.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) précisent enfin que la présente procédure serait lancée

« à titre conservatoire » afin de garantir leurs intérêts et que l’action serait fondée sur la

responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des parties défenderesses, ainsi que sur

les dispositions du Code civil relatives au dol.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation du 20

septembre 2022 pour cause de libellé obscur. L’assignation ne remplirait pas les

conditions posées par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après avoir développé que les parties assignées se

seraient rendues coupables d’une réticence dolosive et violé l’obligation d’information

dont serait tenu un vendeur, se contenteraient d’affirmer qu’ils se réservent le droit de

réclamer au « vendeur » la réparation de leur préjudice « actuel et futur », ainsi qu’une

indemnité de procédure et les frais et dépens de l’instance.

Les parties demanderesses ne formuleraient aucune demande à leur encontre et se

limiteraient à solliciter la surséance à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport

d’expertise et d’une décision de justice dans un litige se mouvant entre le syndicat des

copropriétaires de la résidence ADRESSE8.), le promoteur et le constructeur de cette

résidence.

Ils essayeraient de pallier cette carence dans leurs conclusions subséquentes. Toutefois

des conclusions prises postérieurement ne seraient pas susceptibles de purger un acte

introductif d’instance vicié. La demande en condamnation formulée postérieurement

serait d’ailleurs irrecevable, dans la mesure où elle constituerait une demande nouvelle.

En l’absence de demande concrète formulée à leur encontre, les parties assignées

seraient dans l’impossibilité de prendre position par rapport au contenu de l’assignation

ce qui porterait atteinte à leurs droits de la défense.

Il conviendrait partant de prononcer la nullité de l’assignation du 20 septembre 2022.

Les parties défenderesses demandent à voir limiter les débats à la question de la

recevabilité de l’acte introductif d’instance.

Subsidiairement, et quant au fond, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) font valoir que tout

débat serait futile et même impossible, dans la mesure où l’expertise judiciaire serait

toujours en cours et que dès lors le préjudice prétendument subi ne serait pas déterminé,

ni déterminable. Les parties défenderesses n’auraient d’ailleurs jamais été mises en

intervention dans le cadre de cette procédure de référé. Les parties demanderesses

n’expliqueraient en outre pas quelles conséquences juridiques elles entendent tirer de la

réticence dolosive prétendument commise par PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

Les parties défenderesses réclament en tout état de cause le remboursement de leurs

frais d’avocat d’un montant de 3.726,45 EUR et sollicitent l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,- EUR, ainsi que la condamnation d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2024, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) contestent que leur acte introductif d’instance serait entaché d’un libellé

obscur.

Les parties défenderesses auraient été assignées à des fins conservatoires afin

d’interrompre tout délai et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ou d’une décision

de justice rendue entre le promoteur et le syndicat.

Ce serait en l’état que le préjudice matériel se caractériserait dans la présente affaire et

comprendrait aujourd’hui différents postes de frais. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

auraient ainsi déjà dû avancer 17.741,31 EUR à titre de frais de justice. L’expert aurait

entretemps également chiffré le montant des frais de remise en état des désordres.

Le dispositif de l’assignation serait clair et les bases légales auraient été exposées. Les

parties demanderesses auraient été dans l’impossibilité de se prononcer sur l’envergure

de leurs dommages au moment de l’introduction de l’assignation.

Les éléments de l’assignation permettraient aux parties assignées de comprendre les

faits et les prétentions et de se défendre adéquatement et il serait tout à fait possible

d’introduire une assignation sans chiffrer la demande, en se réservant le droit de le faire

ultérieurement. Il suffirait que la demande soit claire et précise pour être recevable.

Appréciation

L'exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l'article 154, point 1), du

Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « […] l'assignation doit contenir

[…] l'objet et un exposé sommaire des moyens […] », le tout à peine de nullité.

L'objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la

différence de l'exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. TAL, 15 juillet 2019,

n°187522 et TAL-2018-00406).

Si l'exposé des moyens peut être sommaire, il doit néanmoins être suffisamment précis

pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour

ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le

choix des moyens de défense appropriés.

Dans la même mesure, l'objet de la demande doit être précisé de telle façon qu'elle

permette au défendeur d'en apprécier la portée et de savoir précisément ce qu'on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

En effet, le libellé de la prétention formulée à l'encontre de l'adversaire doit être énoncé

de façon explicite en vue de déterminer et délimiter l'objet initial du litige permettant ainsi

non seulement à la partie défenderesse d'élaborer ses moyens de défense en

connaissance de cause, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il

est saisi pour qu'il puisse se prononcer sur le fond.

L'exigence de clarté comporte l'obligation pour le demandeur d'exposer les faits qui se

trouvent à la base du litige de manière intelligible, c'est-à-dire qu'ils doivent être structurés

de telle façon à ce qu'ils ne prêtent pas à équivoque.

Il n'est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l'article 154 précité du Nouveau

Code de procédure civile, d'indiquer le texte de loi sur lequel est basée l'action, c'est-à-

dire de qualifier juridiquement la demande.

Il est néanmoins indispensable que l'exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés

s'en dégagent, du moins N° JUDOC : 100114183 Date de la décision : 16/02/2023

Juridiction : Tribunal d'arrondissement de Luxembourg : Civil et commercial Numéro de

la décision : 2023TALCH20/00016 Chambre : 20 Numéro de rôle : TAL-2020-09525

Parquet Général Service de documentation Page 1 implicitement (cf. WIWINIUS (J.-C.),

L'exceptio obscuri libelli, in Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p.290 et 303).

Le libellé obscur s'apprécie uniquement sur base de l'assignation introductive d'instance

(cf. CA, 15 juillet 2004, n° 28124). Si le sens et la portée de l'acte introductif peuvent être

éclaircis par les actes ou documents antérieurs auxquels l'acte introductif renvoie

expressément, le demandeur ne peut toutefois à cet effet invoquer des actes ou

documents antérieurs auxquels il n'a pas expressément renvoyé dans son exploit

introductif. Seuls les développements, intrinsèques ou par renvoi exprès, peuvent être

pris en compte pour toiser la question de la clarté de l'acte.

Pareillement, le demandeur qui se rend compte en cours d'instance des imperfections

qui entachent son acte n'est pas admis à en éclaircir le sens ou la portée par des

conclusions prises en cours d'instance ou à faire état du caractère exhaustif des

conclusions du défendeur pour prétendre que ce dernier a saisi le sens et la portée de

l'acte introductif d'instance.

Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement, si un libellé est suffisamment

explicite (cf. TAL, 30 novembre 1979, Pas. 25 p.69).

Concernant la sanction du libellé obscur, ce moyen relève de la régularité formelle de

l'assignation. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de l'assignation.

L'exception du libellé obscur s'inscrit donc dans le cadre des nullités formelles des actes

de procédure, soumises à l'article 264 du Nouveau Code de procédure civile, en vertu

duquel toute nullité de forme des exploits de procédure suppose l’existence d’un grief

dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile

ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonctions des

circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour

conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire

(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p.53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur

de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).

En l’espèce, les parties demanderesses relatent sur les pages 2, 3, et 4 de l’assignation

qu’en date du 30 juillet 2022, elles auraient acquis de la part des parties défenderesses

un appartement dans la résidence ADRESSE8.) sise à ADRESSE9.), que l’immeuble

dans lequel se trouve l’appartement serait affecté de désordres, que le syndicat des

copropriétaires aurait entamé des procédures judiciaires à l’encontre du promoteur et du

constructeur de l’immeuble et que cet état des faits aurait été caché à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.) par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) lors de l’acquisition de

l’appartement.

Les parties demanderesses poursuivent à la page 4 de l’assignation, sous l’intitulé « En

droit : la réticence dolosive est caractérisée – demande de dommages-intérêts » avec

des développements doctrinaux et jurisprudentiels sur le dol, respectivement la réticence

dolosive, les appliquant au cas d’espèce, et concluent finalement à une surséance à

statuer sans formuler la moindre prétention à l’encontre des parties défenderesses.

Si l’intitulé de la page 4 de l’assignation, cité ci-avant, peut laisser entendre

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne demandent pas la nullité de la vente pour cause

de vice de consentement, il y a lieu de relever qu’ils ne sollicitent pas non plus l’allocation

de dommages et intérêts, une telle demande ne figure ni dans la motivation de leur

assignation, ni dans son dispositif. Les parties demanderesses se réservent uniquement

le droit de réclamer réparation de leur « préjudice actuel et futur » sans fournir la moindre

précision quant à la nature du préjudice « actuel et futur » allégué, ni du lien causal entre

les agissements des parties défenderesses et le dommage dont elles se réservent le droit

de réclamer la réparation.

Les parties demanderesses soutiennent encore que la présente action aurait été

introduite à titre conservatoire, mais elles ne précisent pas quel délai d’action elles

entendent ainsi interrompre.

A défaut de formuler dans leur exploit d’assignation une quelconque prétention à l’égard

des parties défenderesses, ne serait-ce qu’une demande en condamnation pour un

montant approximatif à titre de dommages et intérêts pour la réticence dolosive

prétendument commise par PERSONNE4.) et PERSONNE3.), ceux-ci sont dans

l’impossibilité de prendre position sur les conséquences juridiques que les parties

demanderesses entendent finalement tirer d’une réticence dolosive reprochée aux

parties défenderesses dans l’assignation du 22 septembre 2022.

Or, tel que retenu ci-avant, la prétention formulée à l'encontre de l'adversaire doit être

énoncé de façon explicite en vue de déterminer et de délimiter l'objet initial du litige pour

permettre à une partie défenderesse d’élaborer ses moyens de défense.

L’objet de la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), tel que formulé dans

l’assignation du 22 septembre 2022 n’est par conséquent pas déterminé.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont actuellement mis dans l’impossibilité d’élaborer

leurs moyens de défense, faute d’une prétention formulée à leur encontre dans

l’assignation du 22 septembre 2022.

Cette circonstance implique que la défense de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) est

désorganisée, ce qui leur cause nécessairement un préjudice.

Il y a partant lieu de déclarer nulle l’assignation du 22 septembre 2022 pour cause de

libellé obscur.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) demandent à voir condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à leur remboursement les frais et honoraires d’avocat déboursés dans le

cadre de la présente procédure d’un montant de 3.726,45 EUR.

A défaut de verser une quelconque pièce à l’appui de cette demande qui établirait la

réalité du préjudice invoqué, cette demande est à dire non fondée.

Les parties défenderesses réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure

d’un montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses l’entièreté des frais

non compris dans les dépens, de sorte que leur demande est à dire fondée pour le

montant demandé de 1.000,- EUR.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant à l’instance, elles sont à condamner aux

frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

déclare nul l’exploit d’huissier de justice du 22 septembre 2022,

dit toutes les demandes d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) irrecevables,

dit non fondée la demande de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) en remboursement

des frais et honoraires d’avocat,

dit fondée la demande de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

pour le montant de 1.000 euros,

condamne

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à payer à

PERSONNE4.)

et

à

PERSONNE3.) le montant de 1.000,- EUR à ce titre,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.