Court suspends inheritance partition case until spouses under universal community are added as co-owners.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the inheritance partition proceedings against the plaintiff's brother and sister. The plaintiff argued for a normal partition of the deceased's estate, while the court identified that the plaintiff's spouses were missing from the lawsuit. The court ruled that spouses married under a universal community regime are co-owners of the succession and must be included in the partition action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815 and 194 of the Civil Code; The action for partition is indivisible and requires all co-owners to be parties, including spouses under a universal community regime who hold undivided ownership rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00013
Audience publique du vendredi, vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq
Numéro de rôleTAL-2022-08556
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-présidente,
Jackie MORES, premier juge,
Catherine TISSIER, premier juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER en remplacement de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en
date du 25 octobre 2022,
comparaissant par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1.PERSONNE2.), agriculteur, né au Luxembourg le
DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KOVELTER,
comparaissant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange,
2. PERSONNE3.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KOVELTER,
comparaissant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de
la Gare, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 220251, représentée aux fins des présentes par Maître Laurence FRISING,
avocat à la Cour,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2024.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 décembre 2024 de
l’audience des plaidoiries fixée au 10 janvier 2025.
Entendue PERSONNE1.) par l’organe de Jean LUTGEN, avocat constitué.
Entendue PERSONNE3.) par l’organe de Maître Laurence FRISING, avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.), par l’organe de Maître Elise DEPRES, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 janvier 2025 par le président
du siège.
Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
Les parties sont tenues, en application de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de
procédure civile, de notifier, avant la clôture de l’instruction des conclusions de synthèse
qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statuera
que sur les dernières conclusions notifiées.
Dans ses conclusions de synthèse déposées le 9 janvier 2024, PERSONNE1.) demande
à :
-
voir dire que les conditions prévues pour l’attribution préférentielle au bénéfice de
PERSONNE2.) ne se trouvent pas remplies et rejeter la demande en partage au
moyen de l’attribution préférentielle au bénéfice de ce dernier,
-
voir ordonner qu’il y a lieu à partage « normal » de la succession d’PERSONNE4.)
et ordonner tous les devoirs en la matière,
-
voir ordonner la réduction sinon le rapport à la masse successorale des donations
touchées par PERSONNE2.) dont notamment la donation faite en 1996, les
terrains reçus pour les sommes de 407.000,- LUF (n° 1480/20, transcription du
12.11.1996), 613.292,- LUF (1481/146, 27.11.1996), 90.000,- LUF (1596/1,
09.07.1999), 625.000,- LUF (1627/33, 10.03.2000), 200.000,- LUF (1664/35,
21.12.2000) et 18.700,- EUR (1843/35, 08.03.2004),
-
voir ajouter les documents suivants à l’énumération des documents dont la remise
est demandée à l’encontre de PERSONNE2.) :
les documents bancaires permettant de retracer le flux monétaire des
acquisitions et ventes des six terrains énumérés ci-avant,
la comptabilité tenue conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 27 juin
2016 concernant le soutien au développement rural auprès du Service
d’Economie Rurale pour les années 1989 à 2022, ainsi que les années
subséquentes,
une copie de tous les extraits bancaires, avis de débit et de crédit, ordres de
virement, historiques et autres pièces bancaires renseignant les opérations
bancaires intervenues sur les comptes de PERSONNE2.) à partir de l’année
1995,
le contrat de location du grand bâtiment (« Haal ») loué à une tierce personne
(complémentaire à tous les autres contrats de location conclus),
-
le tout sous peine d’une astreinte de 500,- EUR par jour de retard et par type de
document,
-
dans l’hypothèse où le tribunal envisagerait de nommer un expert judiciaire dans
le cadre de la demande d’attribution préférentielle, voir donner acte à
PERSONNE1.)
qu’elle demande préalablement d’ordonner les mesures
d’instruction suivantes :
voir ordonner une expertise médicale ayant pour objet d’examiner
PERSONNE2.) et de vérifier et de décrire dans un rapport écrit s’il est
médicalement et psychologiquement apte à travailler à plein temps comme
agriculteur / cultivateur, profession qu’il exerce à l’aide d’un tiers,
voir dire que l’expert devra pouvoir consulter des dossiers médicaux de
PERSONNE2.) et entrer en contact avec ses médecins traitants,
voir nommer deux experts médicaux, dont un qui est spécialiste en psychiatrie,
voir ordonner une expertise à réaliser par un ingénieur agronome, avec la
mission de visiter et inspecter les bâtiments à l’époque affectés à l’exploitation
agricole et dépendant de la succession, d’analyser leur état, d’interroger et de
parler à PERSONNE2.), de prendre inspection de la comptabilité de
l’exploitation agricole, ce y compris des revenus actuels éventuellement
générés par celle-ci, et de dire dans un rapport écrit et motivé s’il existe
actuellement une réelle exploitation agricole à ADRESSE4.) et s’il existe des
éléments permettant de dire que
PERSONNE2.)
est inapte à gérer
l’exploitation agricole sise à ADRESSE4.),
voir dire que l’expert est en droit de se faire remettre tous les documents et
toutes les informations utiles pour l’accomplissement de sa mission, voir dire
qu’il pourra prendre contact avec une tierce personne pour lui déléguer un point
spécifique de sa mission,
voir ordonner une comparution personnelle des parties, ayant comme objet de
demander à PERSONNE2.) quelle est la nature exacte et le détail de l’activité
qu’il affirme exécuter actuellement, quels sont les revenus qu’il affirme en tirer,
quels sont les frais qu’il affirme devoir investir dans la rénovation et la
modernisation de l’exploitation agricole, quels immeubles sont d’après lui
affectés à l’exploitation agricole, quelles activités non agricoles il exploite
(location), s’il se considère apte à exécuter l’activité agricole projetée,
voir enjoindre à PERSONNE2.) de verser préalablement en cause les pièces
comptables bancaires et autres – demande qui a été formulée dans l’acte
introductif d’instance et qui a été complétée dans les présentes conclusions, le
tout moyennant astreinte,
-
dans l’hypothèse où le tribunal devrait considérer qu’il y a d’ores et déjà lieu
d’ordonner une expertise dans le cadre de l’attribution préférentielle, voir dire que
PERSONNE1.) est d’accord avec le libellé de la mission d’expertise proposé par
PERSONNE3.) et que PERSONNE1.) demande complémentairement d’ajouter
les points suivants à la mission d’expertise :
faire l’inventaire de l’ensemble des biens immeubles et mobiliers dépendant de
la succession et déterminer lesquels de ces biens sont affectés à une
exploitation agricole et décrire quels biens sont affectés à un autre usage non
agricole tel que la location, non-utilisation / non-exploitation etc.,
évaluer l’indemnité d’occupation revenant à PERSONNE1.) à partir du 1er
septembre 2013, ceci sur base de la valeur locative,
-
en tout état de cause, voir donner acte à PERSONNE1.) qu’elle ne renonce pas à
une comparution personnelle des parties dans le contexte de l’attribution
préférentielle et qu’elle demande la nomination de trois experts (au lieu d’un
expert, respectivement deux experts, tel que demandé par les autres parties),
-
voir déclarer non fondée la demande de PERSONNE2.) en rapport avec le salaire
différé,
-
voir rejeter la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
pour le surplus, voir statuer conformément aux conclusions antérieures qui restent
formellement maintenues,
-
voir réserver à PERSONNE1.) tous autres droits, dus, moyens et actions.
Le tribunal relève d’emblée que les conclusions de synthèse de PERSONNE1.) déposées
le 9 janvier 2024 comprennent des renvois à son acte introductif d’instance, ainsi qu’à
ses conclusions prises antérieurement, notamment en ce qui concerne la demande en
production forcée de certaines pièces, la demande en reddition des comptes de la gestion
du patrimoine de l’indivision, respectivement de la succession, et la demande en
condamnation de PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), sinon à rapporter à la masse
successorale tous les fruits, revenus et bénéfices qu’il a touché.
Or, en application de l’article 194 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, seuls
seront pris en considérations les demandes et les moyens repris dans les conclusions de
synthèse notifiées le 9 janvier 2024.
Dans ses conclusions de synthèse du 9 janvier 2024, PERSONNE1.) fait exposer, à
l’appui de sa demande, que PERSONNE2.) ne répond pas aux conditions du bénéfice
de l’attribution préférentielle. La charge de la preuve à ce titre lui incomberait d’ailleurs
sur base de l’article 832-1 7° du Code civil, dans la mesure où une telle attribution
préférentielle ne serait pas automatique.
Elle donne à considérer que le bénéfice de l’attribution préférentielle présupposerait que
l’on se trouve face à une véritable exploitation agricole au sens propre du terme, ce qui
présupposerait une activité réelle. Le fait de vivre dans une maison de ferme avec des
étables vides, d’arrêter la production de lait et de vendre le bétail, tel qu’en l’espèce, serait
caractéristique d’une absence d’activité réelle.
PERSONNE2.) ne tirerait aucun bénéfice réel de l’infrastructure agricole.
De surcroît le grand bâtiment, « Haal », aurait été loué à une tierce personne. Toutefois,
la location de bâtiments destinés à l’exploitation agricole ne génèrerait pas un revenu
agricole et ne pourrait pas être prise en considération pour apprécier si PERSONNE2.)
exerce une activité agricole réelle.
Tous ces éléments résulteraient d’une attestation testimoniale de l’époux de
PERSONNE1.), PERSONNE5.).
PERSONNE2.) refuserait d’ailleurs de produire en cause des informations et documents
utiles en rapport avec les activités agricoles qu’il prétend exercer.
Si par impossible le tribunal devait considérer que PERSONNE2.) exerce néanmoins une
véritable activité agricole, il faudrait encore que celle-ci constitue une unité économique
viable. A défaut, il ne pourrait pas invoquer le bénéfice de l’attribution préférentielle. Or,
en l’espèce, l’activité agricole ne constituerait pas une unité économique viable à l’heure
actuelle, ce qui résulterait sans équivoque des déclarations faites par PERSONNE5.)
dans son attestation testimoniale.
PERSONNE2.) serait en outre inapte à gérer l’exploitation agricole, alors qu’il serait
contraint de vendre des terrains pour survivre. Il serait également atteint de problèmes
médicaux qui aggraveraient son inaptitude à gérer la ferme familiale.
PERSONNE1.) fait encore valoir que tout porterait à croire que PERSONNE2.) ne
tiendrait pas de comptabilité et ne réaliserait aucun bénéfice en se basant sur les
déclarations de son époux, PERSONNE5.), suivant lesquelles PERSONNE2.) aurait
toujours refusé de partager des informations concernant l’exploitation agricole et ne se
serait jamais conformé aux demandes en obtention de pièces telles que formulées dans
l’assignation du 25 octobre 2022, ainsi que dans plusieurs mises en demeure
subséquentes.
PERSONNE1.) sollicite à titre subsidiaire, pour le cas où la demande d’attribution
préférentielle ne serait pas rejetée d’office, que le tribunal ordonne certaines mesures
d’instruction, à savoir, une expertise médicale, une expertise à exécuter par un ingénieur
agronome, une comparution personnelle des parties, la production forcée de certaines
pièces, ainsi qu’une expertise pour déterminer quels biens dépendent de « l’éventuelle »
exploitation agricole.
Elle conteste que sa demande en production forcée de pièces serait trop vague ou
imprécise et PERSONNE2.) aurait manifestement compris de quels documents il
s’agirait.
Elle s’oppose également tant au principe, qu’au quantum de la demande de
PERSONNE2.) tendant à se voir allouer un salaire différé.
PERSONNE2.) fait préciser en premier lieu que ses parents auraient été mariés sous le
régime de la communauté universelle avec attribution au dernier survivant. La succession
du père des parties, feu PERSONNE6.), aurait ainsi été vide par l’effet du contrat de
mariage. Partant, la seule succession à partager aujourd’hui serait celle de la mère des
parties, feu PERSONNE4.), décédée ab intestat le DATE2.).
Il donne ensuite à considérer qu’il y aurait lieu à régularisation de la procédure qui
l’oppose actuellement à PERSONNE1.), au motif que ses sœurs seraient toutes les deux
mariées sous le régime de la communauté universelle.
Par conséquent, l’attestation testimoniale produite en cause par PERSONNE5.) serait
également à écarter des débats, alors que ce dernier serait l’époux de la partie
demanderesse et aurait, compte tenu du régime matrimonial auquel il serait soumis, un
intérêt pécunier considérable dans l’issue du présent litige.
PERSONNE2.) sollicite, dans le cadre de la demande de partage et sur base de l’article
832-1 du Code civil, l’attribution préférentielle concernant l’exploitation agricole sise à
ADRESSE4.). Il serait un cultivateur et les biens immeubles énumérés dans les
déclarations de succession, annexées à l’assignation, feraient partie de l’exploitation
agricole, à l’exception des parcelles qui auraient déjà fait l’objet d’un partage en 2016,
ainsi que quelques parcelles isolées non-exploitées.
PERSONNE2.) aurait participé à l’exploitation agricole depuis qu’il aurait fréquenté le
lycée et il y travaillerait toujours comme agriculteur indépendant. Il résulterait ainsi d’un
certificat d’affiliation émis par les organismes sociaux, qu’il aurait été immatriculé comme
« indépendant agricole (à titre principal) – aidant » entre 1995 et 2004 et que depuis 2004
il serait immatriculé comme « indépendant agricole (à titre principal)
–
chef
d’exploitation ».
Il aurait donné tout son temps à la mise en valeur de l’exploitation agricole familiale et
entretenu les immeubles qui en feraient partie.
Il conteste qu’il y aurait absence d’activité réelle ou qu’il serait inapte à gérer l’exploitation
agricole.
Il fait valoir qu’une expertise se prononçant sur l’existence des conditions requises pour
pouvoir bénéficier de l’attribution préférentielle serait inévitable mais qu’il serait d’accord
à ce qu’un seul expert soit nommé et que le tribunal soit dispensé d’ordonner la
comparution personnelle des parties.
PERSONNE2.) demande à voir nommer un expert, sinon trois experts en cas de
désaccord d’une des autres parties, avec la mission de concilier les parties, sinon dans
un rapport motivé et écrit :
-
déterminer au regard de la loi modifiée du 9 juin 1969 concernant le travail agricole
à salaire différé (ci-après la « loi de 1969 »), les biens indivis qui formaient, au jour
du décès d’PERSONNE4.), une exploitation agricole constituant une unité
économique viable, en tenant compte des terrains pris en location par
PERSONNE2.) depuis plus d’une année,
-
dans l’affirmative, d’estimer leur valeur de rendement agricole au jour du partage,
tant des immeubles indivis que de tous les biens mobiliers corporels indivis à
destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité économique
viable de ladite exploitation et de déterminer, le cas échéant, le montant de la
soulte devant revenir aux autres héritiers.
Il donne encore à considérer qu’il conviendrait de tenir compte, dans le cadre de la
demande de partage, du fait que les enfants auraient bénéficié de donations du vivant de
leurs parents, notamment les sœurs de PERSONNE2.) qui auraient été gratifiées de
terrains et maisons au début des années 1990.
PERSONNE2.) s’oppose aux mesures d’instruction sollicitées par PERSONNE1.).
La demande d’expertise médicale sollicitée serait irrecevable, sinon totalement infondée
et ne reposerait sur aucun élément sérieux. A toutes fins utiles, PERSONNE2.) se
prévaut d’un certificat médical récent établi par son médecin de famille pour réfuter les
arguments avancés par la partie demanderesse à ce titre.
La demande en production forcée de certaines pièces telle que formulée par
PERSONNE1.) serait irrecevable, sinon non fondée, alors qu’elle revêtirait un caractère
trop imprécis.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la demande d’expertise tendant
à déterminer quels biens dépendraient de l’exploitation agricole. Les immeubles litigieux
auraient été énumérés dans les déclarations de succession produites aux débats et les
biens meubles, tels que machines, tracteurs etc. feraient manifestement également partie
intégrante de l’exploitation agricole.
Si par impossible le tribunal devait retenir que les conditions de l’attribution préférentielle
ne seraient pas remplies dans son chef, tous les biens par lui acquis après le décès de
la mère des parties en 2014 appartiendraient cependant à PERSONNE2.).
PERSONNE2.) fait valoir qu’il y aurait lieu, en outre, de tenir compte du salaire différé tel
que prévu par la Loi de 1969, auquel il aurait droit pour les années pendant lesquelles il
aurait participé à l’exploitation agricole à titre d’occupation principale sans avoir été
associé au bénéfice et sans avoir touché un salaire en contrepartie.
Il évalue le montant qui devrait lui revenir à ce titre à 68.981,67 EUR qui correspondrait
à une durée de participation dans l’exploitation agricole de 8 années, 5 mois et 24 jours.
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir été logé et nourri par ses parents et qu’il aurait tenu
compte de cette circonstance dans l’évaluation du montant du salaire différé.
Il conteste que la donation reçue le 1er juin 1996 aurait éteint sa créance relative au salaire
différé, tel que soutenu par PERSONNE1.). La donation témoignerait d’ailleurs
simplement de la volonté de ses parents qu’il reprenne l’exploitation agricole familiale.
PERSONNE2.) conteste toutes les autres demandes formulées par PERSONNE1.).
Ordonner la licitation de l’ensemble des biens meubles et immeubles en indivision
aboutirait non seulement au morcèlement de l’exploitation agricole mais causerait
également un important préjudice à l’ensemble des héritiers, et en particulier à
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) réclame l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de
3.000,- EUR et la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE3.) confirme avoir reçu du vivant de ses parents, un terrain constructible et
qu’il conviendrait d’en tenir compte dans le cadre des opérations de liquidation et de
partage.
Elle donne encore à considérer que suivant acte notarié du 13 septembre 2016, les
parties auraient d’ores et déjà procédé au partage de sept immeubles qui seraient
inventoriés dans l’assignation du 25 octobre 2022.
PERSONNE3.) confirme son accord quant à la demande de partage et de liquidation de
la masse successorale indivise, telle que formulée par PERSONNE1.).
Elle fait valoir qu’il conviendrait toutefois de limiter les débats dans un premier temps à la
demande d’attribution préférentielle formulée par PERSONNE2.).
N’étant pas elle-même en mesure d’apprécier si les conditions y relatives seraient
remplies dans le chef de PERSONNE2.), PERSONNE3.) demande qu’il soit procédé par
la voie d’une expertise avec au moins deux experts.
PERSONNE3.) se réserve le droit de prendre plus amplement position quant au fond de
l’affaire.
Appréciation
Il est constant que les parties au litige sont les héritiers légaux d’PERSONNE4.) décédée
ab intestat à ADRESSE4.) le DATE2.).
L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un
droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.
Il convient de relever d’emblée que, tel que soutenu à juste titre par PERSONNE2.),
compte tenu du régime matrimonial adopté par les parents des parties, les époux
PERSONNE7.), qui étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec
attribution au survivant, les parties se trouvent actuellement en indivision uniquement en
ce qui concerne les biens dépendant de la succession d’PERSONNE4.).
En application de l'article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans
l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par
jugement ou convention.
En l’espèce, PERSONNE1.) demande au tribunal d’ordonner le partage et la liquidation
de la succession d’PERSONNE8.).
La demande, basée sur l’article 815 précité du Code Civil, est dirigée contre son frère
PERSONNE2.) et sa sœur PERSONNE3.).
L'action en partage doit néanmoins être engagée contre tous les indivisaires, de sorte
que le Tribunal doit vérifier si les conditions pour ordonner un partage sont réunies.
Il résulte de deux actes de donation des 21 septembre 1990 et 14 juin 1991 faites par-
devant Maître Alphonse Lentz, notaire ayant demeuré à Remich, que PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) sont mariées sous le régime de la communauté universelle à
PERSONNE5.) et à PERSONNE9.) respectivement, et il ne ressort d’aucun élément que
ces derniers aient renoncé à leurs droits résultant de cette communauté.
Or, l’indivision consécutive à un décès existe entre tous ceux qui ont un droit de
copropriété sur les biens composant la succession. L’époux marié sous le régime de la
communauté universelle est copropriétaire des biens tombés dans la communauté du fait
de son conjoint (Cour 21 juin 2012, rôle no 33523). Cet époux doit donc pouvoir se voir
reconnaître à l’égard de l’ensemble des indivisaires la qualité de propriétaire indivis.
Il s’ensuit que l'époux, marié sous le régime de la communauté universelle, doit intervenir
au partage de biens indivis tombés, par succession échue à son épouse, dans la
communauté universelle, à moins de renoncer à s’en prévaloir (cf. Cass. 1ère ch. civ. 18
juin 1985, Bulletin 1985, I, N°189, p.170 ; J.C.P. 1986, N° 20707, note Ph. Simler,
décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre civile, 22 juin 1983).
L’action en partage ayant pour objet de mettre fin à l’indivision a un caractère indivisible.
La procédure doit ainsi être faite à l’égard de tous les co-indivisaires qui doivent tous être
mis en cause s’ils n’interviennent pas volontairement dès le début de l’instance. Par
conséquent, tous les co-indivisaires doivent figurer dans l’instance, soit en demandant,
soit en défendant. Une assignation en déclaration d’arrêt commun n’est pas de nature à
suppléer à l’omission de mettre tous les indivisaires en cause en première instance (Cour
16 mai 2001, Pas. 32, p. 80).
Il s’ensuit que PERSONNE5.) et PERSONNE9.), mariés à leurs épouses sous le régime
de la communauté universelle, se trouvent au nombre des indivisaires, avec
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et doivent donc figurer à l’instance
pour autant qu’elle concerne le partage.
Avant de pouvoir statuer sur les difficultés concernant les opérations de partage et de
liquidation, il y a donc lieu d’inviter PERSONNE1.) à régulariser la procédure en mettant
en cause PERSONNE5.) et PERSONNE9.).
Il y a lieu de réserver le surplus.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
avant tout autre progrès en cause, invite PERSONNE1.) à régulariser la procédure en
mettant en cause PERSONNE5.) et PERSONNE9.),
réserve le surplus,
tient l’affaire en suspens.