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TALCRIM_LCRI-8 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendants on drug charges while dismissing civil claim due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted the defendants of drug-related offenses and ordered confiscation of seized items. The civil party successfully established her status but the court declared itself incompetent to hear the civil claim. Consequently, the civil party was ordered to pay the costs of her civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66, 73, 74, 77, 327, 417, 461 et 468 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The criminal court may convict and impose penalties but lacks jurisdiction to adjudicate civil claims arising from the same facts, which must be heard by a separate civil court.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction drug trafficking confiscation of property civil jurisdiction incompetence declaration costs of proceedings contrainte par corps instruction préliminaire pour meurtre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66, 73, 74, 77, 327, 417, 461 et 468 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Philippe STROESSER demandèrent, sur base de l’article 185, de représenter les
article 483 du Code pénal
référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.
article 416 du Code pénal
Il y a partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver
article 468 du Code pénal
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 468 du Code pénal.
article 77 du Code pénal
L’article 77 du Code pénal prévoit encore que les coupables dont la peine criminelle a
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° LCRI 8/2025

Not.: 22469/22/CD

2x ex.p. (sp)

1x confisc.

Audience publique du 23 janvier 2025

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lybie),

sans domicile connu,

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 10/03/2023

ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Maroc),

sans domicile connu,

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 20/02/2023

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) au Nigéria,

sans domicile connu,

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 08/05/2023

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS

- prévenus -

en présence de

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lybie),

sans domicile connu,

comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE3.), préqualifié.

FAITS :

Par citations du 8 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 10 et

11 décembre 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infractions aux articles 461 et 468 du Code

pénal ;

PERSONNE2.) : infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal ;

PERSONNE3.) : infractions aux articles 51, 52, 392 et 393, sinon à l’article 399

alinéa 1 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 décembre 2024, Maître Eric SAYS,

Maître Naïma EL HANDOUZ et Maître Sarah HOUPLON, en remplacement de Maître

Philippe STROESSER demandèrent, sur base de l’article 185, de représenter les

prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

La Chambre criminelle autorisa Maître Eric SAYS, Maître Naïma EL HANDOUZ et

Maître Sarah HOUPLON, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, de

représenter les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le témoin-expert Dr. Thorsten SCHWARK fut entendu en ses déclarations orales, après

avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de PERSONNE1.), préqualifié, contre le prévenu

PERSONNE3.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Naïma EL HANDOUZ développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande

civiles.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 8 novembre 2024 régulièrement notifiées aux prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’information adressée en date du 8 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Au pénal :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 444/24 (XXIe) rendue en date du 27 mars 2024 par

la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant :

-

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 461 et 468

du Code pénal ;

-

PERSONNE2.) du chef d’infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal ;

-

PERSONNE3.) du chef d’infractions aux articles 51, 52, 392 et 393, sinon en

infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00436401 dressé par le Laboratoire

National de Santé en date du 21 novembre 2022

Vu le rapport médico-légal numéro E220113, concernant PERSONNE1.), dressé par le

Dr. Thorsten SCHWARK en date du 15 mai 2023.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00436402 dressé par le Laboratoire

National de Santé en date du 20 mars 2023.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

« PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés

comme auteur, coauteur ou complice,

I.) le 12 juillet 2022 vers 23.17 heures à la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, le vol ayant été commis à l’aide

de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), préqualifié, notamment

une somme d’argent ainsi que des stupéfiants,

Avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard de

PERSONNE3.), notamment en le prenant par le cou, en lui jetant une pierre, en le menaçant ainsi qu’en

le blessant à la joue gauche à l’aide d’un tesson de bouteille,

PERSONNE3.), préqualifié,

comme auteur,

II.) le 12 juillet 2022 vers 23.17 heures à la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté

de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.), préqualifié,

notamment en lui portant plusieurs coups de couteau au dos ainsi qu’à la poitrine,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été

suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir

que la victime a fait l’objet d’une prise en charge médicale rapide,

subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites

ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), préqualifié,

notamment en lui portant plusieurs coups de couteau au dos ainsi qu’à la poitrine,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

PERSONNE2.), préqualifié,

comme auteur,

III.) au mois d’août 2022 au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE1.), préqualifié, notamment en lui

délivrant le message qu’on allait lui faire la peau s’il ne déclarait pas ce qui était indiqué dans la lettre

du mois d’août 2022,

partant avec ordre ou condition.»

I.1. Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, se résument comme suit :

Les premières constatations policières

En date du 12 juillet 2022 vers 23.30 heures, les agents de police du Commissariat

Luxembourg

–

Groupe

Gare

ont

été

dépêchés

dans

la

ADRESSE4.),

numéroNUMERO1.), où il y aurait eu une rixe au couteau. Plus précisément, la rixe

aurait eu lieu dans les escaliers liant le quai n° ADRESSE5.) avec la ADRESSE4.).

À leur arrivée, la présumée victime, identifiée en la personne d’PERSONNE1.), était

déjà prise en charge par les ambulanciers. Sur place, les agents de police ont identifié

deux témoins oculaires, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE5.).

Ceux-ci ont indiqué qu’il y aurait eu une bagarre entre PERSONNE1.) et une personne

d’origine nigériane. Dans le cadre de cette bagarre, cette dernière aurait subitement sorti

un couteau qu’elle aurait planté deux fois dans le dos, puis dans l’épaule

d’PERSONNE1.), avant de prendre la fuite en montant dans un train en direction

d’ADRESSE6.).

Les agents de police en ont immédiatement averti leurs collègues d’ADRESSE6.) qui

ont pu interpeller le présumé auteur, ayant une coupure au visage, dans ledit train, la

personne en question s’identifiant comme PERSONNE3.).

Ce dernier a expliqué avoir été agressé par trois personnes d’origine nordafricaine et

s’être vu mettre un couteau sous la gorge et au visage. Il a encore informé la police que

les hommes en question lui auraient volé environ 200.- euros en espèces.

Les images de vidéosurveillance du quai n° ADRESSE5.) centrale ont été saisies et ont,

selon les agents de police, permis de constater ce qui suit : vers 23.16 heures,

PERSONNE3.), PERSONNE1.), PERSONNE5.) et une quatrième personne inconnue

s’approchent via le quai n° 3 des escaliers en question. Ensuite, PERSONNE3.) s’assied

dans les escaliers, et les trois autres hommes l’entourent juste avant qu’PERSONNE2.)

ne rejoigne le groupe. Immédiatement et simultanément, PERSONNE1.) approche de

derrière PERSONNE3.) en lui tenant un couteau à la gorge et PERSONNE2.) l’approche

de l’avant en lui tenant un couteau au visage. Une bousculade s’ensuit (qui peut

expliquer la coupure au visage de PERSONNE3.) et lors de laquelle la somme de 200.-

euros qu’il avait dans sa poche du pantalon a été volée) pendant laquelle PERSONNE1.)

perd son couteau. PERSONNE3.) réussit à se libérer, descend les escaliers en courant et

ramasse le couteau. En même temps, PERSONNE1.) ramasse une grosse pierre qu’il

jette en direction de PERSONNE3.), que ce dernier réussit toutefois à esquiver. Lors du

jet de la pierre, PERSONNE1.) perd l’équilibre et trébuche et PERSONNE3.) fonce sur

lui et l’attaque au couteau avant de prendre la fuite. PERSONNE1.) quant à lui s’enfuit

en direction de la ADRESSE4.), où des passants appellent alors les secours.

Une fouille corporelle sur PERSONNE3.) a permis de saisir le couteau en question, ainsi

qu’une petite quantité de cannabis (1,7 g).

Suivant conclusion du rapport de prise en charge aux urgences, PERSONNE1.) avait

subi

une

« plaie cutané latero-toracique

(sic !)

postérieure à gauche avec

pneumothorax, pneumomédiastin et emphysème sous-cutanée. Atélectasie du lobe

inferieure (sic !) gauche avec probable contusion pulmonaire surajoutée ».

Les déclarations des prévenus auprès de la police

Lors de son interrogatoire du 13 juillet 2022, PERSONNE3.) a expliqué avoir acheté,

le soir des faits, de la marihuana pour 20.- euros auprès d’un groupe d’hommes d’origine

arabe avec un billet de 50.- euros, qui n’auraient pas pu lui rendre sa monnaie. Ce groupe

d’hommes l’aurait par la suite abordé pour lui demander des stupéfiants et comme ils

devaient encore lui rendre 30.- euros, il les aurait suivis sur leur demande jusqu’aux

escaliers. Or, il n’aurait pas voulu les suivre plus loin, seuls les escaliers étant encore

illuminés et un autre homme se trouvant dans les escaliers, de sorte qu’il aurait été

méfiant. L’homme au t-shirt rouge (PERSONNE2.)) aurait cassé une bouteille qu’il lui

aurait alors poussé contre sa joue en exigeant qu’il leur remette des stupéfiants. Les deux

agresseurs auraient fouillé toutes ses poches. Simultanément, l’homme au t-shirt blanc

(PERSONNE1.)) l’aurait étouffé par derrière, en disant en arabe à celui en t-shirt rouge

de prendre son couteau plutôt que la bouteille. Lorsque l’homme au t-shirt rouge aurait

sorti son couteau, il se serait débattu tellement fort contre ses agresseurs qu’il aurait

réussi à se libérer de leur emprise et que le couteau serait tombé par terre.

PERSONNE3.) a expliqué qu’il aurait ramassé le couteau et qu’il les aurait poursuivis,

sur quoi les agresseurs seraient montés les escaliers. Or, les hommes auraient

soudainement fait demi-tour et celui au t-shirt blanc (PERSONNE1.)) aurait ramassé

une grosse pierre et l’aurait jetée sur PERSONNE3.), mais l’aurait raté. Le jet de pierre

aurait entrainé une nouvelle bousculade, pendant laquelle il aurait gesticulé avec le

couteau. Il n’aurait pas vu grand-chose alors qu’il saignait au visage, et il ne saurait pas

dire s’il aurait ou non heurté un des hommes avec le couteau. Ensuite, il se serait enfui

pour prendre le train en direction d’ADRESSE6.).

Lors de son interrogatoire du 13 juillet 2022, PERSONNE1.) a déclaré que le soir des

faits, il aurait aperçu sur les escaliers un homme de peau noire, accompagné de deux

autres personnes. Le premier homme aurait crié avec les autres. PERSONNE1.) n’aurait

connu aucune de ces personnes, mais aurait voulu les séparer. La personne de peau noire

aurait soudainement sorti un couteau, de sorte qu’il aurait jeté une pierre sur elle et se

serait enfui. Or, il serait tombé dans les escaliers, et la personne en question l’aurait alors

poignardé. Il a contesté avoir eu un couteau sur lui ou avoir volé l’argent de

PERSONNE3.).

Lors de son deuxième interrogatoire de police en date du 14 juillet 2022, PERSONNE1.)

a déclaré maintenir ses premières déclarations.

Lors de son interrogatoire en date du 13 juillet 2022, PERSONNE5.) a déclaré que vers

minuit, le « tunisien avec le couteau » qui portait un t-shirt rouge et qu’il connaîtrait

sous le nom « PERSONNE6.) » (PERSONNE2.)), aurait « eu des problèmes » avec un

nigérien. Le nigérien aurait sorti un couteau de sa poche et aurait attaqué le tunisien et

« son ami PERSONNE7.) », ce dernier étant de ce fait à l’hôpital. Il ne saurait fournir

d’autres détails dans la mesure où il aurait consommé de la cocaïne peu avant les faits.

Lors de son interrogatoire en date du 13 juillet 2022, PERSONNE2.) a déclaré que son

ami aurait eu une bagarre avec un noir (PERSONNE3.)). Il aurait « aidé » son ami et

ensuite, ils seraient partis. Ils auraient été trois arabes (lui-même, PERSONNE1.)

[PERSONNE1.)] et PERSONNE8.) [PERSONNE5.)]), et PERSONNE1.) serait

maintenant à l’hôpital. PERSONNE2.) a contesté avoir eu un couteau sur lui et a déclaré

avoir seulement eu un verre de bière. Il aurait vu PERSONNE1.), PERSONNE5.) et

PERSONNE3.) assis sur les escaliers de la gare, qui auraient commencé à se disputer.

Il s’en serait approché pour les calmer. PERSONNE2.) a expliqué que la dispute aurait

éclaté en raison du fait qu’PERSONNE1.) et PERSONNE5.) auraient essayé de voler

de la cocaïne à PERSONNE3.). Après qu’ils se seraient calmés, il aurait voulu partir,

mais il aurait entendu du bruit et aurait alors vu que tant PERSONNE1.) que

PERSONNE3.) auraient sorti un couteau et que PERSONNE3.) aurait piqué

PERSONNE1.), de sorte qu’PERSONNE2.) aurait « pris une position de garde avec le

verre de bière ». Il aurait jeté le verre par terre. Sur question de savoir s’il y aurait eu un

quelconque contact physique entre lui-même et PERSONNE3.), il a déclaré que ce serait

possible qu’il l’ait poussé au milieu des escaliers. Il a contesté avoir volé l’argent de

PERSONNE3.).

Confronté aux images de vidéosurveillance, PERSONNE2.) a d’abord déclaré

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE5.) auraient entouré PERSONNE3.) « pour acheter

de la cocaïne pour une valeur de 100 – 200 € », avant de déclarer que « PERSONNE8.)

et PERSONNE1.) ont essayé de le braquer ». Confronté au fait qu’on voit sur les images

de vidéosurveillance qu’il a pris PERSONNE3.) par le cou, il a déclaré avoir vu

qu’PERSONNE1.) a mis un couteau au cou de PERSONNE3.), et qu’il aurait

simplement voulu les séparer. PERSONNE1.) aurait sorti le couteau pour faire peur à

PERSONNE3.) « pendant qu’il vole la cocaïne », et PERSONNE3.) aurait alors sorti

son propre couteau pour se défendre et aurait piqué PERSONNE1.) proche du cœur

avant de tomber dans les escaliers. Il a déclaré ne pas se souvenir de la pierre. Ils auraient

ensuite voulu partir, mais PERSONNE3.) se serait encore une fois approché et aurait

piqué

PERSONNE1.)

dans le dos.

PERSONNE2.)

a contesté avoir blessé

PERSONNE3.) au visage, mais n’a pas su donner d’explications sur l’origine de la

blessure. Confronté aux déclarations de PERSONNE5.), il a déclaré que son « autre »

nom serait « PERSONNE9.) » et non « PERSONNE6.) » et que PERSONNE5.) et

PERSONNE1.) voudraient probablement rejeter la faute sur lui.

Déclarations des prévenus auprès du Juge d’instruction par rapport aux faits du 12 juillet

2022

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction le 14

juillet 2022, PERSONNE2.) a déclaré maintenir les déclarations faites auprès de la

police. Il a expliqué avoir vu PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à la gare en train

d’acheter de la cocaïne auprès d’une personne de couleur noire qu’il connaîtrait en tant

que revendeur de cocaïne. Ensuite, il aurait vu qu’PERSONNE1.) et PERSONNE5.)

voulaient voler la cocaïne à cette même personne, alors qu’PERSONNE1.) aurait pris la

personne par derrière et lui aurait tenu le couteau à la gorge. PERSONNE2.) se serait

approché pour les séparer, mais PERSONNE3.) aurait donné un coup de couteau dans

la poitrine d’PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait séparé les deux et serait remonté les

escaliers, mais PERSONNE3.) serait revenu et aurait encore donné deux coups de

couteau à PERSONNE1.). PERSONNE2.) a contesté avoir volé de l’argent ou de la

cocaïne à PERSONNE3.), voire de l’avoir menacé avec une bouteille cassée. Confronté

aux images de vidéosurveillance, il reconnaît être la personne avec le t-shirt rouge. Il a

expliqué que sur l’image n° 16 reprise dans le procès-verbal n° JDA 116176-1 du 12

juillet 2022 du Commissariat Luxembourg Groupe Gare, il serait non pas en train d’aider

PERSONNE1.) à frapper

PERSONNE3.), mais d’essayer de retirer la main

d’PERSONNE1.) du cou de PERSONNE3.). Sur l’image n° 17, PERSONNE3.)

frapperait PERSONNE1.). Sur l’image n° 18, il essaierait de prendre la main de

PERSONNE3.) qui aurait eu un couteau. Il n’aurait d’ailleurs pas vu PERSONNE1.)

lancer une pierre sur PERSONNE3.).

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction le 15

juillet 2022, PERSONNE1.) a déclaré maintenir les déclarations faites auprès de la

police. Il a précisé avoir rencontré son frère vers 20.30 heures, l’avoir accompagné à son

train, puis avoir emprunté les escaliers en direction de ADRESSE7.). Trois personnes

se seraient trouvées devant lui, dont PERSONNE3.), et une personne se serait trouvée

derrière lui. Celle-ci aurait cassé un verre et serait allée vers PERSONNE3.) en posant

le verre sur sa joue. Il a identifié cette personne comme celle se trouvant sur la photo n°

4 reprise dans le procès-verbal n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat

Luxembourg Groupe Gare

(PERSONNE2.)), qu’il connaîtrait sous le nom

« PERSONNE6.) ». PERSONNE3.) aurait alors sorti un couteau, de sorte qu’ils se

seraient enfuis. Comme il aurait été le dernier, il aurait pris une pierre pour se défendre,

en expliquant à PERSONNE3.) qu’il voulait l’aider, sur quoi ce dernier aurait dit

« PERSONNE10.) » de sorte qu’il aurait été rassuré et aurait laissé tomber la pierre. En

se retournant pour partir, il aurait senti que PERSONNE3.) lui aurait donné deux coups

de couteau dans le dos et un dans la poitrine. Il ignorerait pour quelle raison

« PERSONNE6.) » aurait agressé PERSONNE3.). Il a déclaré n’avoir jamais touché un

couteau. Confronté à l’image de vidéosurveillance sur laquelle il retient PERSONNE3.)

par le cou, il a déclaré qu’il aurait fait cela pour le protéger du verre cassé

d’PERSONNE2.). Il a contesté avoir attaqué PERSONNE3.) pour lui voler quelque

chose.

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 30 mars 2023,

PERSONNE3.) a déclaré maintenir ses déclarations policières. Confronté aux images

de vidéosurveillance, il a expliqué que la personne au milieu sur l’image n° 2

(PERSONNE5.)) reprise dans le procès-verbal n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du

Commissariat Luxembourg Groupe Gare, lui aurait vendu du cannabis pour un montant

de 20.- euros. PERSONNE3.) lui aurait donné un billet de 50.- euros, mais

PERSONNE5.) n’aurait pas pu lui rendre la monnaie, de sorte que ce dernier lui aurait

dit de les suivre. Dans les escaliers, il se serait assis à côté de la personne figurant sur

l’image n° 3 (PERSONNE1.)), quand la personne figurant sur l’image n° 4

(PERSONNE2.)) se serait approchée et aurait cassé une bouteille. PERSONNE1.)

l’aurait alors pris par le cou et PERSONNE2.) l’aurait menacé en lui tenant la bouteille

près du visage et en demandant tout son argent. PERSONNE2.) aurait dit à

PERSONNE1.) de sortir quelque chose et en tournant la tête, il aurait senti du sang au

visage et aurait pu voir qu’PERSONNE1.) avait sorti un couteau. Il aurait essayé de se

débattre, ce qui aurait fait tomber le couteau d’PERSONNE1.), qu’il aurait alors ramassé

pour se défendre. Ils auraient encore jeté une pierre sur lui et lui auraient pris son argent

et son bracelet de sorte qu’il les aurait poursuivis. Or, quand il serait arrivé en haut des

escaliers, ils l’auraient attaqué à nouveau de sorte qu’il aurait dû se défendre et il

supposerait que ce serait à ce moment-là qu’il aurait blessé PERSONNE1.) au couteau.

Il a encore déclaré n’avoir à aucun moment eu de couteau sur lui, mais simplement avoir

ramassé celui qu’PERSONNE1.) avait laissé tomber.

Suite de l’enquête et expertises menées

Il résulte du rapport n° SPJ-AP-PS/2022/116176-39/RIVA du 11 octobre 2022 du

Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, qu’aucune trace

dactyloscopique n’a pu être trouvée sur le couteau saisi sur PERSONNE3.).

Suivant rapport d’expertise génétique n° P00436401 du 21 novembre 2022 du Dr. Sc.

Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, le profil génétique

correspondant à celui d’PERSONNE1.) a été mis en évidence à partir du prélèvement

au sein de la trace de sang visible sur la grande lame du couteau de poche. Par ailleurs,

des mélanges de génotypes d’au moins trois contributeurs sont mis en évidence à partir

des prélèvements effectués sur le manche et le poinçon du couteau de poche, mais les

profils génétiques d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) ne sont pas compatibles aves

ces mélanges.

Par ordonnance du Juge d’instruction du 17 novembre 2022, un expert médico-légal a

été nommé afin de déterminer si les blessures d’PERSONNE1.) ont entrainé une

incapacité de travail personnel temporaire ou permanente, une maladie incurable, la

perte absolue d’un organe ou une mutilation grave et afin de dire si les coups de couteau

donnés à PERSONNE1.) auraient théoriquement pu entrainer sa mort.

Suivant rapport d’expertise médico-légale n° E220113 du 15 mai 2023, le Dr. Thorsten

SCHWARK vient à la conclusion suivante : « Zusammenfassend kann festgestellt

werden, dass PERSONNE1.) am 12.07.2022 drei Stichverletzungen des Brustkorbes

erlitten hat, von denen wenigstens eine die Brusthöhle eröffnet und zu einer Luftbrust

geführt hat. Die Verletzungen waren nicht akut lebensbedrohlich, sind jedoch aus

rechtsmedizinischer Sicht als

abstrakt lebensbedrohlich

zu bezeichnen. Herr

PERSONNE1.) war infolge der Verletzungen wenigstens einige Tage arbeitsunfähig,

bleibende Schäden sind nicht anzunehmen. ».

Par courrier 11 août 2022, le mandataire d’PERSONNE1.) a informé le Juge

d’instruction que ce dernier avait reçu, en prison, un courrier en langue arabe contenant

des instructions sur les déclarations qu’il devait faire dans le cadre de la présente affaire,

et qu’il avait été menacé par personne interposée par PERSONNE2.) qu’il allait « lui

faire la peau » s’il ne changeait pas ses déclarations initiales conformément au contenu

de cette lettre.

Lors de son audition policière du 9 mars 2023 au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

PERSONNE1.) a déclaré que la personne qui lui aurait remis cette lettre, dénommé

PERSONNE11.), lui aurait également fait passer le message qu’on allait lui faire la peau

s’il ne devait pas suivre les consignes de la lettre. Il serait persuadé que la lettre venait

d’PERSONNE2.).

Par ordonnance du Juge d’instruction du 6 mars 2023, le Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI

a été nommé afin d’établir le profil des traces 3 et 4 (prélevées sur la lettre manuscrite

en langue arabe et la feuille en papier pliée la contenant) recueillies suivant le rapport

n° 129916-2 du 3 mars 2023 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique,

région Capitale, et de le comparer au profil génétique d’PERSONNE2.).

Aux termes du rapport d’expertise génétique n° P00436402 du 20 mars 2023, l’expert

PETKOVSKI a conclu que des mélanges de génotypes sont mis en évidence à partir de

ces prélèvements, qui sont compatibles avec le profil génétique d’PERSONNE1.) et un

profil génétique d’un individu non identifié X1 qui n’a pas non plus pu être attribué par

la Police Scientifique.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le Juge d’instruction le 15

décembre 2022, PERSONNE2.) a contesté être l’auteur de la lettre en langue arabe

adressée à PERSONNE1.) au cours du mois d’août 2022 et avoir menacé

PERSONNE1.) par personne interposée de « lui faire la peau » s’il ne déclarait pas ce

qui était indiqué dans cette même lettre.

Déclarations à l’audience

À l’audience publique de la Chambre criminelle du 10 décembre 2024, l’expert

Thorsten SCHWARK a maintenu les conclusions contenues dans son rapport.

À la même audience publique, l’officier de police judiciaire PERSONNE4.) a, sous la

foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les

constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux

et rapports de police dressés en cause. Il a précisé, sous la foi du serment, que les images

de vidéosurveillance montrent que le couteau a été amené par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) et que PERSONNE3.) a ramassé ce couteau qui était tombé par terre

dans le cadre d’une bousculade. Sur question du mandataire de PERSONNE3.), il a

encore précisé que l’attaque au couteau a eu lieu endéans quelques secondes du lancer

de la pierre sur PERSONNE3.).

Le mandataire de PERSONNE3.) a conclu à l’acquittement de son mandant en estimant

qu’il a agi en légitime défense, conformément aux réquisitions du représentant du

Ministère Public.

Le mandataire d’PERSONNE1.) a expliqué que son mandant contestait le vol qui lui est

reproché et a conclu à son acquittement, la somme de 200.- euros n’ayant pas été

retrouvée sur lui.

Le mandataire d’PERSONNE2.) a expliqué que toutes les infractions reprochées à son

mandant étaient contestées et a conclu à son acquittement.

I.2. En droit

A. Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub II. subsidiairement

et sub III. des délits aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Ces délits doivent

être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne

administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à

laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison

de leur connexité avec le crime.

B. Quant au déroulement des faits du 12 juillet 2022

La Chambre criminelle constate qu’il y a des contradictions flagrantes entre les

déclarations des trois prévenus, chacun fournissant une version des faits différente.

Dans ses déclarations policières, PERSONNE1.) veut faire croire à la Chambre

criminelle qu’il était un passant aléatoire devenant par hasard témoin d’une bagarre entre

des inconnus, dans laquelle il s’est mêlé en bon samaritain pour les séparer, avant d’être

victimisé à son tour sans n’avoir rien à se reprocher.

Il a ensuite changé quelque peu ses déclarations auprès du Juge d’instruction, en

admettant cette fois-ci connaître PERSONNE2.), mais en se présentant toujours comme

victime aléatoire d’une agression de la part de PERSONNE3.) nonobstant sa

confrontation aux images de vidéosurveillance.

Les versions des faits d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) sont d’ailleurs en

contradiction flagrante entre elles. En effet, chacun des deux déclare que l’autre aurait

eu une bagarre avec PERSONNE3.). Ainsi, PERSONNE1.) affirme avoir voulu séparer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et avoir pris PERSONNE3.) par le cou pour le

protéger contre le verre cassé qu’PERSONNE2.) utilisait pour agresser PERSONNE3.),

tandis qu’PERSONNE2.) affirme être intervenu pour séparer PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), et s’être approché pour protéger PERSONNE3.) de l’étranglement par

PERSONNE1.). Par ailleurs, PERSONNE1.) conteste avoir tenu un couteau à la gorge

de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) conteste avoir tenu un tesson de bouteille à la joue

de PERSONNE3.).

Or, la Chambre criminelle constate que chacune de ces versions est en contradiction

flagrante avec les images de vidéosurveillance saisies. Celles-ci montrent clairement

que ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) n’étaient des passants aléatoires devenant

témoins d’une bagarre entre inconnus, mais qu’PERSONNE1.) était tranquillement

assis dans les escaliers avec PERSONNE3.) et PERSONNE5.) pendant un bref moment

(images 7 et 8 du procès-verbal n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat

Luxembourg Groupe Gare) avant qu’PERSONNE2.) n’arrive (image 9 du même

procès-verbal) et qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’attaquent clairement de

concert PERSONNE3.) (image 10), PERSONNE1.) s’approchant de ce dernier de

derrière et PERSONNE2.) de l’avant pour l’agresser (images 11 et 12). Par ailleurs, les

images 12 à 14 permettent de voir très clairement qu’PERSONNE1.) tient

PERSONNE3.) par le cou, tandis qu’PERSONNE2.) a un objet dans sa main droite qu’il

tient niveau de la joue gauche de PERSONNE3.). De même, les images 15 à 18 montrent

sans équivoque une agression violente sur PERSONNE3.) orchestrée de concert par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Les images 19 à 22 montrent que PERSONNE3.)

s’est débattu et a ainsi réussi de se libérer de leur emprise, les deux agresseurs montant

alors les escaliers et PERSONNE3.) ramassant le couteau tombé par terre. Sur les

images 23 et 24, on voit ensuite que PERSONNE3.) monte également les escaliers, et

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) redescendent, probablement pour l’agresser une

deuxième fois, alors qu’PERSONNE1.) tient une pierre en mains. Les images 25 à 26

montrent qu’PERSONNE1.) jette la pierre en direction de PERSONNE3.) à 23.18.14

heures, sur quoi PERSONNE3.), à 23.18.16 heures, le poursuit et l’attaque avec le

couteau.

À ces constatations s’ajoute qu’PERSONNE2.) déclare, depuis le début de l’enquête,

qu’PERSONNE1.) voulait voler de la cocaïne à PERSONNE3.) et avoir vu

qu’PERSONNE1.) lui a tenu un couteau à la gorge, ce qui est corroboré par les images

de vidéosurveillance.

Il suit des développements qui précèdent que la version quant au déroulement des faits

telle que décrite par PERSONNE3.) est logique, claire et précise, a d’ailleurs été

constante tout au long de l’enquête et est encore corroborée par les images de la

vidéosurveillance, tandis que celles fournies par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

contredites par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement par

les images de vidéosurveillance.

Par ailleurs, il résulte encore des constatations des agents de police que PERSONNE3.)

a subi une blessure à sa joue gauche, documentée par photographie dans le procès-verbal

n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg Groupe Gare (image

n° 43), et que la pierre jetée sur lui, d’un diamètre excédant les 20 centimètres (image

n° 45), a encore pu être retrouvée sur les lieux par la police, éléments objectifs qui

viennent encore corroborer les déclarations de PERSONNE3.).

En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui ébranlent la crédibilité

des déclarations et contestations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et qui

consolident la crédibilité des déclarations du prévenu PERSONNE3.), forment aux yeux

de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants

permettant de retenir qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont volé de l’argent à l’aide

de violences et de menaces à PERSONNE3.).

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient dès lors le déroulement des faits

litigieux tel que décrit par PERSONNE3.) et tel qu’il résulte des images de

vidéosurveillance. Il convient dès lors d’analyser les préventions libellées à l’encontre

des prévenus sub I. et II. sur base du déroulement des faits tel que retenu par la Chambre

criminelle.

C. Quant au fond

Tous les prévenus ayant contesté les infractions qui leur sont reprochées, la Chambre

criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986,

I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub I.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) une somme d’argent et des stupéfiants,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,

notamment en prenant PERSONNE3.) par le cou, en lui jetant une pierre, en le menaçant

ainsi qu’en le blessant à la joue gauche à l’aide d’un tesson de bouteille.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de

quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres

termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE3.) qu’au moment des faits,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lui ont d’abord imparti de leur remettre des

stupéfiants, avant qu’ils ne fouillent de leur propre initiative toutes ses poches et qu’il

s’est rendu compte ensuite qu’ils lui avaient dérobé une somme d’argent

d’approximativement 200.- euros. PERSONNE2.) a encore répétitivement déclaré

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE5.) voulaient voler de la cocaïne à PERSONNE3.).

L’agression physique orchestrée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) résulte des

images de vidéosurveillance, qui permettent de voir que ces deux prévenus approchent

PERSONNE3.) de manière concertée, PERSONNE1.) se mettant derrière lui, le prenant

par le cou et lui tenant un objet à la gorge et PERSONNE2.) se posant devant lui en lui

tenant un objet au visage. Plus particulièrement, les images 12 à 18 permettent d’avoir

une bousculade animée, dans le cadre de laquelle les prévenus ont, selon les déclarations

de PERSONNE3.), fouillé ses poches et soustrait la somme d’argent.

Au vu de ces éléments, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction que lors de

cette attaque, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont dérobé à PERSONNE3.) une

somme d’argent trouvée en fouillant ses poches, de sorte que l’infraction de vol est

établie tant en fait qu’en droit.

Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif soumis à l’appréciation de la

Chambre criminelle que les prévenus auraient effectivement dérobé des stupéfiants à

PERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu de les acquitter du vol de stupéfiants.

Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se

référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés

sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

qualification de « violences ». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous

les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut

abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de

la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du

25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes

directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une

influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée

à un danger sérieux.

L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale

par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent

s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature

à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle

n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace.

Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la

situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique

de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV,

p.252).

En ce qui concerne les violences et les menaces, les images de vidéosurveillance

montrent clairement des actes de la part d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) de nature

à exercer une influence coercitive sur PERSONNE3.), et notamment qu’PERSONNE1.)

le prend par le cou et lui jette une pierre, et qu’PERSONNE2.) l’a blessé à la joue (ce

qui résulte de la photo n° 43 figurant au procès-verbal n° 116176-1 du 12 juillet 2022

du Commissariat Luxembourg), de sorte que les violences sont établies.

Les images de vidéosurveillance montrent encore qu’PERSONNE1.) a menacé

PERSONNE3.) en lui tenant un couteau à la gorge et qu’PERSONNE2.) a menacé

PERSONNE3.) en lui tenant un objet à la joue, sans qu’il ne soit possible de déterminer

si c’était un verre ou une bouteille cassée ou un couteau. En effet, PERSONNE1.) a

parlé d’un verre cassé, PERSONNE3.) d’une bouteille cassée, et PERSONNE5.) d’un

couteau. Au vu de la coupure à la joue gauche de PERSONNE3.), il y a dès lors

simplement lieu de retenir qu’il s’agissait d’un objet tranchant. Le fait de tenir un objet

tranchant au visage d’une personne constitue clairement un acte de contrainte morale

par geste destiné à dominer la résistance de PERSONNE3.), de sorte que les menaces

sont également établies.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de

vol à l’aide de violences et de menaces telle que libellée par le Ministère Public, sauf à

préciser :

qu’PERSONNE1.) ne l’a pas seulement pris par le cou, mais lui a encore tenu un

couteau à la gorge, tel que cela résulte des déclarations de PERSONNE3.),

d’PERSONNE2.), de l’image n° 12 de l’exploitation de la vidéosurveillance et

du procès-verbal n° 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg

– Groupe Gare ;

qu’PERSONNE2.) a blessé PERSONNE3.) à la joue gauche à l’aide d’un objet

tranchant, alors que l’objet exact qu’il tenait en main ne résulte pas clairement

des éléments du dossier répressif.

Quant aux infractions libellées sub II.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) d’avoir porté plusieurs coups de couteau

au dos ainsi qu’à la poitrine d’PERSONNE1.) et partant d’avoir principalement tenté de

commettre un meurtre sur la personne d’PERSONNE1.), sinon subsidiairement de lui

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, ces blessures ou coups ayant

entrainé une incapacité de travail personnel.

PERSONNE3.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché, en expliquant toutefois

avoir agi en état de légitime défense après être devenu victime d’un vol à l’aide de

violences et menaces de la part d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) et après

qu’PERSONNE1.) soit revenu vers lui pour une deuxième attaque en lui jetant une

lourde pierre ne l’ayant raté que de peu.

La Chambre criminelle constate dès lors que le fait reproché à PERSONNE3.) est

matériellement établi.

À l’audience du 10 décembre 2024, Maître Eric SAYS a plaidé que PERSONNE3.)

s’était simplement défendu contre l’agression par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de

sorte qu’il y aurait lieu de faire bénéficier son mandant des dispositions de l’article 416

du Code pénal et de l’acquitter.

Le Ministère Public a pareillement estimé que la légitime défense est donnée dans le

chef du prévenu PERSONNE3.) et a partant conclu à son acquittement.

Il y a partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver

application en l’espèce.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,

les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime

défense de soi-même et d’autrui.

Il est rappelé que la légitime défense constitue une cause de justification objective qui

rend licites l’homicide, les blessures et les coups qu’une personne est amenée à infliger

à une autre, la légitime défense neutralisant l’élément légal de l’infraction et affectant,

par voie de conséquence, son existence au profit des éventuels participants (cf. Stradalex

(Belgique), septembre 2023, sous : Larcier, Les infractions, Volume 2, Les infractions

contre les personnes, n° 367 in CSJ, 28 novembre 2023, n° 70/23 – Crim.).

La légitime défense constitue un véritable droit de l’homme tel qu’il est consacré à

l’article 2, paragraphe 2, a) de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-

après : « la Convention »), qui permet aux particuliers et aux agents de l’autorité, de

recourir à l’emploi d’une force meurtrière en vue de se protéger, en cas de nécessité

absolue, contre la violence illégale. Il s’agit, par ailleurs, d’une véritable exception au

droit à la vie et, partant, à l’intégrité physique de l’auteur de violences illégales lorsqu’il

se place dans de telles circonstances, étant observé que ce droit, respectivement cette

exception doivent être interprétés restrictivement à la lumière de la jurisprudence

strasbourgeoise, l’influence de la Convention se faisant sentir de manière privilégiée,

l’encadrant rigoureusement (ibidem op. cit., n° 370).

La charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, elle comporte non seulement

la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, y compris l’élément moral, mais

encore la non-existence des éléments susceptibles de faire disparaître celle-ci comme

les causes de justification et d’excuse. Une jurisprudence constante de la Cour de

cassation belge décide ainsi que dès lors que le prévenu allègue une circonstance qui

exclut sa responsabilité et si cette allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature à

lui donner crédit, il appartient à la partie poursuivante d’en prouver l’inexactitude, étant

encore précisé que le juge du fond apprécie souverainement si le fait ou la circonstance

dont le prévenu se prévaut au titre de cause de justification l’exonère de sa responsabilité

pénale (Manuel de droit pénal, Franchimont-Jacobs-Masset, Larcier, 4e édit. p. 1137).

Les conditions régissant la légitime défense ont trait à l’existence de ce droit, d’une part,

et à son exercice, d’autre part, étant précisé, pour ce qui est des conditions d’existence

du droit à la légitime défense qu’elles se rapportent à la nature de l’agression et à la

nécessité de la combattre (Stradalex (Belgique), septembre 2023, sous : Larcier, Les

infractions, Volume 2, Les infractions contre les personnes, n° 372).

S’agissant des caractéristiques de l’agression, il faut, dans le cadre de la légitime

défense, une attaque qui doit être dirigée contre une ou des personnes et qui doit en outre

être actuelle, imminente, suffisamment grave et injuste, étant observé, pour ce qui est de

l’exigence d’une attaque contre les personnes, que cette condition est en l’espèce à

suffisance de droit donnée au vu des circonstances factuelles constantes en cause dont

il résulte que le prévenu, en l’espèce, a été l’objet d’une attaque (ibidem op. cit., n° 373).

Pour ce qui est du critère tenant à l’actualité de l’agression, il faut une simultanéité entre

l’agression et la défense, l’attaque étant actuelle lorsqu’elle est commencée ou

imminente, tel étant le cas non seulement lorsque des violences sont déjà exercées, mais

encore lorsque l’auteur s’avance, menaçant et armé, vers la victime. Ce ne sont ainsi

non les coups ni les blessures qui rendent la défense légitime, mais c’est le péril qui naît

de l’agression ; le seul point à constater étant l’existence et le caractère menaçant de

l’agression. Il ne s’agit, dès lors, pas d’attendre que la menace des blessures ou de mort

soit quasiment engagée dans un processus de réalisation acquise, le critère de l’actualité

tenant au danger et non à l’amorce de son résultat, sauf à rendre inutile la défense elle-

même et à neutraliser systématiquement sa légitimité (ibidem op cit, n° 373).

Il résulte en l’espèce des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait preuve d’un comportement extrêmement agressif à l’égard du

prévenu PERSONNE3.) qui a raisonnablement pu croire qu’il se trouvait en danger et

potentiellement menacé de mort. En effet, non seulement était-il en sous-nombre, mais

pour le surplus, l’attaque était extrêmement violente et exécutée à l’aide d’une arme.

Pour ce qui est de l’imminence de l’agression, il ne faut pas que l’imminence du danger

soit certaine, mais qu’elle soit objectivement vraisemblable ; ainsi la crainte d’un danger

ne peut être prise en considération que si pareil sentiment repose sur des apparences

graves. Les cas de légitime défense doivent donc être appréciés à la fois subjectivement

et objectivement, c’est-à-dire en fonction des caractéristiques personnelles, de l’agressé

et de l’agresseur, mais aussi d’après ce qu’aurait pu croire une personne placée dans les

mêmes circonstances (ibidem op cit., 374).

La Chambre criminelle constate en l’espèce que l’imminence du danger constituée par

le comportement d’PERSONNE1.) est certaine et objectivement vraisemblable, le

prévenu, à l’instar de toute autre personne placée dans les mêmes circonstances, ayant

légitimement et sincèrement pu croire qu’il se trouvait en péril et même potentiellement

en danger de mort au vu de l’acharnement d’PERSONNE1.). En effet, même après que

PERSONNE3.) avait réussi à se libérer de l’emprise de ses agresseurs et qu’il avait

ramassé leur couteau, PERSONNE1.) n’a toujours pas lâché l’affaire, mais s’est encore

une fois retourné pour revenir vers PERSONNE3.) en jetant une grosse pierre sur lui qui

ne l’a raté que de justesse.

Il y a partant lieu de retenir que l’agression et le danger étaient imminents et réels.

L’agression ou la menace à l’égard de la personne doit par ailleurs revêtir un caractère

suffisamment grave, c’est-à-dire être de nature à causer un mal irréparable à sa vie, à

son intégrité physique, à sa santé, le juge ne pouvant subordonner la légitime défense au

fait que l’auteur se soit trouvé en péril de mort, car ce serait ajouter à la loi une condition

que celle-ci ne formule pas. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la

gravité de l’attaque injuste, tout comme sa réalité en se fondant sur les circonstances de

fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait

raisonnablement avoir, respectivement en tenant compte de toutes les circonstances qui

ont pu amener la personne à redouter raisonnablement une attaque grave, en procédant

à un examen objectif et subjectif de la situation, la gravité de l’agression s’appréciant

subjectivement, dans la mesure où il faut s’attacher au péril que la personne agressée a

raisonnablement pu croire courir, le juge devant déterminer quelle impression

psychologique l’attaque injuste a pu produire, dans le feu de l’action, sur la personne

(ibidem op cit., n° 377 et 378).

Il faut constater que la condition tenant au caractère suffisamment grave de l’agression

est donnée en l’espèce, étant donné qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont attiré

PERSONNE3.) dans un guet-apens, agissaient de concert et se servaient d’objets

tranchants pour le menacer, puis sont retournés même après que ce dernier ait réussi à

se libérer, PERSONNE1.) lui jetant encore une grosse pierre ne la ratant que de justesse,

de sorte que ce comportement d’PERSONNE1.) a raisonnablement pu faire naître dans

l’esprit du prévenu, à l’instar de toute autre personne placée dans les mêmes

circonstances, l’existence d’un péril imminent mettant en danger son intégrité physique,

étant donné qu’il s’est trouvé exposé endéans un très court laps de temps à plusieurs

attaques de la part d’PERSONNE1.)

(selon l’exploitation des images de

vidéosurveillance, les agressions de la part d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) se

sont déroulées de 23.17.35 heures à 23.18.14 heures, soit pendant 39 secondes), dont en

dernier lieu le jet de la pierre d’un diamètre de plus de 20 centimètres, de sorte qu’il y a

lieu de retenir qu’il y a eu attaque injuste suffisamment grave.

Concernant la nécessité de combattre l’agression, il s’agit de s’interroger sur la question

de savoir s’il n’existe pas d’autres moyens pour écarter l’agression, respectivement de

déterminer si la personne agressée ne disposait d’aucune autre alternative que la

commission de l’infraction, ceci ayant trait au critère de subsidiarité de la légitime

défense, étant souligné que la Cour de cassation belge retient à ce propos que « lorsque

nous pouvons nous soustraire du danger qui nous menace… les violences que nous

exerçons… peuvent être excusables, mais elles ne sont pas justifiées parce qu’elles

n’étaient pas commandées par la nécessité » (cf arrêt Cass. belge 19 avril 2006, ibidem

op cit., n° 380), étant ajouté qu’il appartient au juge du fond de vérifier la condition de

subsidiarité en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait

normalement avoir, la nécessité autant que l’alternative possible s’appréciant in

concreto (ibidem op cit, n° 381bis et 382).

S’agissant des conditions d’exercice du droit à la légitime défense, celles-ci tiennent à

l’efficacité et à la proportionnalité de la mesure employée par la personne agressée

contre l’agresseur, étant précisé que la proportionnalité de la défense est une question

de fait qui doit être appréciée souverainement par le juge du fond qui doit ainsi comparer

non pas les moyens utilisés par l’agresseur par rapport aux moyens de défense, mais la

gravité vraisemblable de l’attaque par rapport à la gravité de la violence utilisée pour la

détourner. La proportionnalité de la défense doit ainsi être appréciée en tenant compte

de la gravité de l’attaque, étant rappelé que la gravité des faits commis pour empêcher

l’agression doit être proportionnelle à la gravité du danger auquel était confrontée la

victime de l’agression. Les moyens utilisés par l’agressé pour se défendre sont donc

indifférents pourvu qu’ils soient proportionnés à la menace qu’il s’agit de combattre,

étant observé qu’il faut tenir compte du fait que dans l’urgence de la riposte celui qui se

défend ne dispose pas toujours du temps nécessaire pour choisir le moyen le moins

dangereux. La Cour de cassation belge précise que la proportionnalité requise pour qu’il

y ait légitime défense doit exister entre la gravité de l’attaque et celle de la violence

employée pour la repousser, et non entre la violence de celui qui se défend et les lésions

qui en résultent pour l’agresseur (Cass. Belge, 23 janvier 2013, ibidem op cit., 389).

En l’espèce, il résulte de l’exploitation des images de

vidéosurveillance

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étaient visiblement pas prêts à lâcher

PERSONNE3.), alors qu’ils se sont éloignés dans un premier temps de PERSONNE3.)

après que ce dernier avait ramassé leur couteau, avant de changer d’avis, de faire demi-

tour, de pourchasser à nouveau PERSONNE3.) et de jeter une grosse pierre sur lui, étant

précisé que PERSONNE3.) voulait prendre la fuite à ce moment-là. Suite à l’attaque

avec la pierre, PERSONNE3.) a alors décidé, en dernier ressort, de chasser à son tour

ses agresseurs avec leur propre couteau, blessant dans le cadre de cette bousculade

PERSONNE1.) avec le couteau pour se défendre contre une nouvelle attaque, ce qui a

finalement et enfin entrainé qu’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont lâché

PERSONNE3.) et se sont enfuis.

Au vu de l’acharnement indéniable d’PERSONNE1.), la Chambre criminelle retient

PERSONNE3.) a pu honnêtement et légitimement croire que l’emploi du couteau était

de nature à écarter le danger et était nécessaire, efficace et indispensable à sa défense.

Au vu de ces mêmes considérations, la Chambre criminelle retient encore que les

moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression.

Toutes les conditions de la légitime défense étant données en l’espèce, la cause de

justification de la légitime défense est à retenir dans le chef de PERSONNE3.), de sorte

que le prévenu est à acquitter, conformément à l’article 416 du Code pénal, des

infractions lui reprochées sub II. principalement et subsidiairement.

Quant à l’infraction libellée sub III.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE2.) d’avoir menacé verbalement

d’un attentat PERSONNE1.) en lui délivrant le message qu’on allait lui faire la peau s’il

ne déclarait pas ce qui était indiqué dans la lettre du mois d’août.

Le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés.

L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre

les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat

: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la

victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis

qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions

qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci

sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit

criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée

contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne

l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre à exécution

ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (G. Schuind, Traité Pratique de Droit

Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est

susceptible de provoquer.

S’il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne

visée, encore faut-il, dans l’hypothèse où elles ont été prononcées hors de la présence

de la personne visée, qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur ait eu

l’intention de les y faire parvenir (Nancy, 24 juillet 1946 : Sirey 1946.2.135 ; Gazette

du Palais 1946.2.169, (CA, arrêt n°28/08 X du 16 janvier 2008).

Pour apprécier si cet élément est réalisé, il faut avoir égard aux circonstances de la cause.

Ainsi, il a été jugé que la présence de la personne menacée ne constitue pas un élément

essentiel de la menace d'un attentat contre les personnes, mais il faut que la menace ait

été faite dans des conditions telles qu'elle devait normalement parvenir à la personne

menacée. Pour apprécier si cet élément est réalisé, il faut avoir égard aux circonstances

de la cause. Ainsi, on doit présumer l'intention d'atteindre la personne menacée lorsque

les menaces sont proférées en public ou devant des individus qui, en raison de leur

situation vis-à-vis de la personne menacée ou des rapports qu'ils ont avec elle, devaient

vraisemblablement les lui transmettre (TAL n°25/2006 du 4 janvier 2006).

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il

importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.

L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité

d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).

La Chambre criminelle constate, à la lecture de la traduction de la lettre du mois d’août

2022, que cette lettre ne peut qu’émaner d’PERSONNE2.), alors qu’elle reprend mot

pour mot la version des faits du 12 juillet 2022 qu’il a présentée tant à la police qu’au

Juge d’instruction. Ainsi, à titre d’exemple (non exhaustif), il résulte de la lettre

anonyme que « (…) Alors tu l’as frappé car il a tiré son couteau et moi je l’ai mis à

terre pour lui soutirer son couteau. J’ai eu du mal dans la paume de ma main et je l’ai

même montré au juge d’instruction (…) », tandis qu’il résulte de l’interrogatoire de

première comparution devant le Juge d’instruction du 14 juillet 2022 d’PERSONNE2.)

que ce dernier a déclaré au Juge d’instruction que « Sur l’image 18, j’essaie de prendre

la main du Black qui tient un couteau, je vous montre ma petite blessure à ma main

droite. Elle provient du couteau du Black. ». Il en résulte nécessairement

qu’PERSONNE2.) est l’auteur de la lettre litigieuse.

Au vu du contenu de cette lettre remise à PERSONNE1.) en prison, la Chambre

criminelle a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE2.) a fait menacer, par personne

interposée, PERSONNE1.) d’adopter cette version des faits du 12 juillet 2022 lors de

son prochain interrogatoire par le Juge d’instruction, sous peine de lui faire la peau en

prison, alors que le fait d’écrire et de faire remettre une lettre de ce contenu à un co-

inculpé n’est logique et ne sera suivi d’effet que dans l’optique où elle est accompagnée

de menaces à l’égard de son destinataire.

Il est partant établi à suffisance de droit, que d’une part le prévenu PERSONNE2.) a

écrit une lettre et prononcé une menace de mort et a enjoint un autre détenu de remettre

la lettre et transmettre la menace à PERSONNE1.) et, d’autre part que cette lettre a été

remise, accompagnée du message de menace, à PERSONNE1.), le mandataire de ce

dernier ayant remis la lettre en original au Juge d’instruction.

Il est également établi que cette menace a inspiré une crainte sérieuse dans le chef

d’PERSONNE1.). En effet, ce dernier en a non seulement directement informé son

mandataire, mais il en a encore informé, par le biais de son avocat, le Juge d’instruction.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les

liens de l’infraction lui reprochée sub III.

Récapitulatif

Quant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi

que des déclarations du témoin sous la foi du serment et du témoin-expert,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

I.) le 12 juillet 2022 vers 23.17 heures à la ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, le vol ayant

été commis à l’aide de violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) une

somme d’argent,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à

l’égard de PERSONNE3.), en le prenant par le cou, en lui tenant un couteau à la

gorge, en lu jetant une pierre, en le menaçant ainsi qu’en le blessant à la joue gauche

à l’aide d’un objet tranchant. »

Quant à PERSONNE2.)

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,

PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

II.) au mois d’août 2022 au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, avec ordre, d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’’avoir menacé de mort PERSONNE1.), en lui délivrant le message

qu’on allait lui faire la peau s’il ne déclarait pas ce qui était indiqué dans la lettre du

mois d’août 2022,

partant avec ordre.»

Quant aux peines

PERSONNE1.)

L’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces est punie en vertu de l’article 468

du Code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans.

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la grande

énergie criminelle du prévenu, sa facilité de passage à l’acte et la gravité de l’infraction.

Il y a cependant également lieu de prendre en considération, à titre de circonstance

atténuante, le jeune âge du prévenu.

Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,

la réclusion de cinq à dix ans pourra être remplacée par l’emprisonnement de trois mois

au moins.

L’article 77 du Code pénal prévoit encore que les coupables dont la peine criminelle a

été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros

à 10.000 euros.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 2 ans ainsi qu’à une amende de 1.500.- euros.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, la facilité de passage à l’acte du prévenu, et la gravité de l’infraction

commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive. Il y a dès lors lieu d’assortir

uniquement 1 an de la peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution.

PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge du prévenu sub I. et II. se trouvent en concours réel

entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces est punie en vertu de l’article 468

du Code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans.

Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces verbales d’attentat des

personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées avec ordre ou condition, sont

punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 468 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la grande

énergie criminelle du prévenu, sa facilité de passage à l’acte et la gravité des infractions.

Il y a cependant également lieu de prendre en considération, à titre de circonstance

atténuante, le jeune âge du prévenu.

Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,

la réclusion de cinq à dix ans pourra être remplacée par l’emprisonnement de trois mois

au moins.

L’article 77 du Code pénal prévoit encore que les coupables dont la peine criminelle a

été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros

à 10.000 euros.

Compte tenu de ce qui précède, mais également au vu de la facilité de passage à l’acte

du prévenu et de la gravité de l’infraction, la Chambre criminelle condamne

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans ainsi qu’à une amende de 1.500

euros.

L’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale retient que le sursis est exclu à

l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a

fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement

est légalement exclu.

Confiscation

La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation, par mesure de sûreté, du

couteau de couleur grise/noire et du sachet grip contenant 1,7 gramme brut de cannabis

saisis suivant procès-verbal numéro 2022/116176-2 du 13 juillet 2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.

Il n’y a pas lieu à confiscation ni de l’enveloppe, ni de la lettre du 18 février 2023 de

Maître EL HANDOUZ au cabinet d’instruction, ni de la feuille en papier, ni de la lettre

manuscrite en langue arabe, saisies suivant procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-

CAPITALE-2023/129916-1/MEPA du 3 mars 2023 du Service de Police Judiciaire,

Police Technique Régionale CAPITALE, étant donné qu’il s’agit d’une pièce à

conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Cette pièce n’est en

conséquence pas à traiter « comme objet saisi », et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

la restitution (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Cela vaut également pour la copie du dossier administratif d’PERSONNE2.) du Centre

pénitentiaire de Luxembourg saisie suivant procès-verbal n° 10/2023 du 4 janvier 2022

du Commissariat Syrdall et pour la pierre saisie suivant procès-verbal n° 2022/116176-

6 du 13 juillet 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg – Groupe Gare.

Au civil :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE1.), préqualifié, contre le prévenu PERSONNE3.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est cependant incompétente pour connaître de la demande civile

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE3.).

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications

et moyens de défense, les mandataires des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE1.)

entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

Au pénal :

-

PERSONNE3.)

acquitte PERSONNE3.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

renvoie PERSONNE3.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE3.) à charge de l’Etat ;

-

PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.126,42 euros (dont

296,96 + 530,70 + 286,89 euros pour 3 taxes à experts) ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

-

PERSONNE2.)

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.287,57 euros (dont

116 euros pour la consultation médicale, 296,96 + 530,70 + 286,89 euros pour 3 taxes à

experts) ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des

infractions commises ensemble ;

ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, du couteau de couleur grise/noire et du

sachet grip contenant 1,7 gramme brut de cannabis saisis suivant procès-verbal numéro

2022/116176-2 du 13 juillet 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg – Groupe Gare ;

Au civil :

donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie

civile ;

se déclare incompétente pour en connaître ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa partie civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66, 73, 74, 77, 327,

417, 461 et 468 du Code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa

WAGNER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle

annexée au présent jugement et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, premier

substitut, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.