Luxembourg court convicts defendant for forgery and orders 180 hours community service plus confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for forging and using Portuguese identity documents and a driver's license. The prosecution alleged the defendant provided personal data to a forger, while the defense presented its arguments before the court. The court ruled that the evidence was sufficient to establish guilt and imposed a sentence of 180 hours of unpaid community service alongside the confiscation of the forged items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 et 199bis du Code pénal; The court holds that providing personal data to a forger constitutes complicity in forgery, warranting conviction and the imposition of community service as a penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 236/2025
not. 40984/23/CD
t.i.g.(2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 10 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40984/23/CD et
notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit, et notamment jusqu’au DATE2.), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sur le parking de la station de service, falsifié :
-
un faux permis de conduire portugais NUMERO1.),
-
une carte d’identité portugaise NUMERO2.),
-
une carte d’identité portugaise NUMERO3.),
prétendument émis à son nom en remettant au faussaire des données personnelles et une
photo en vue de la confection du faux document, et d’avoir fait usage du faux permis de conduire
portugais ainsi que des cartes d’identité portugaises précitées, relevant de la compétence d’une
autorité publique étrangère, à la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE0.) lors d’un
contrôle de la circulation.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit, et jusqu’au DATE2.), au Portugal, acheté et acquis un faux permis de
conduire portugais NUMERO1.), ainsi que deux cartes d’identités portugaises NUMERO2.) et
NUMERO3.) prétendument émis à son nom.
À l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
lui reprochées et a sollicité la clémence du Tribunal. Il a expliqué avoir acheté les faux papiers
pour un prix total de 1.500 euros à ADRESSE4.) au Portugal. Il aurait acheté un permis de
conduire pour conduire un camion ainsi qu’une carte d’identité falsifiée au même nom, afin de
pouvoir travailler en tant que chauffeur-camion pour percevoir un meilleur revenu, sans qu’il
n’ait jamais auparavant détenu cette catégorie de permis spécifique. Il aurait reçu une deuxième
carte d’identité falsifiée à son nom, alors que la qualité de la première laissa à désirer.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause et notamment les rapports établis
par le service d’expertise de la police de l’aéroport, des aveux du prévenu lors de son
interrogatoire par la Police grand-ducale le DATE2.) ainsi qu’à l’audience du Tribunal, que les
infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à
préciser les circonstances de temps et de lieu, alors que le prévenu a acquis les faux documents
au courant de DATE3.) à ADRESSE4.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) Au courant de DATE3.), à ADRESSE4.) et à ADRESSE3.), sur le parking de la station
de service,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un permis de conduire et de cartes d’identités falsifiés relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir fait usage un faux permis de conduire portugais NUMERO1.),
ainsi que deux cartes d’identité portugaises NUMERO2.) et NUMERO3.), relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère, à la Police Grand-Ducale, Commissariat
de ADRESSE0.) lors d’un contrôle de la circulation.
2) Au courant de DATE4.) à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 199bis du Code Pénal,
d’avoir acheté un faux permis de conduire et des cartes d’identité relevant de la
compétence d’une autorité étrangère,
en l’espèce, d’avoir acheté un faux permis de conduire portugais NUMERO1.), ainsi que
deux cartes d’identité portugaises NUMERO2.) et NUMERO3.) prétendument émis à son
nom ».
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle
unique et se trouvent dès lors en concours idéal. Il y a partant lieu à application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’une carte d’identité falsifiée est puni d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 199bis du Code pénal prévoit que quiconque a dans une intention frauduleuse acquis
une fausse carte d’identité ainsi qu’un faux permis de conduire, sera puni d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 199bis du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la
gravité relative des faits, mais également des efforts entrepris par le prévenu pour reprendre sa
vie en main et son repentir paraissant sincère à l’audience.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et
qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail
d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 16 janvier 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par
un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général d’une
durée de 180 heures non rémunéré.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d'amende correctionnelle en application de l'article 20 du Code pénal.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, objets ayant servi à
commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu :
- un faux permis de conduire portugais portant le NUMERO1.),
- une carte d’identité portugaise portant le NUMERO2.),
- une carte d’identité portugaise portant le NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal NUMERO4.) du DATE5.), dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat ADRESSE0.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
- un faux permis de conduire portugais NUMERO1.),
- une carte d’identité portugaise NUMERO2.),
- une carte d’identité portugaise NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal NUMERO4.) du DATE5.), dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat ADRESSE0.).
Le tout en application des articles 22, 23,31, 65, 198 et 199bis du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS,
Premier
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de
Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu..
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.