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TALCH18_232 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband and tools.

Numéro de cause TALCH18_232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed criminal costs and community service. The court ordered the confiscation of seized hashish, a scale, a smartphone, and SIM cards, while returning a different phone and cash to the defendant. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges effectively.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may order the confiscation of objects used in or intended for the commission of a drug trafficking offense, even if the defendant is acquitted of the main charge or the offense is not proven, provided the objects are directly linked to the criminal activity.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking confiscation of tools seized contraband hashish possession criminal costs community service procedural law abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 17, 21, 22, 31, 60, 65 and 66 of the Penal Code
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
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Texte complet

Jugement n° 232/2025

not. 33373/21/CD

t.i.g.(2x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour,

demeurant à Bech-Kleinmacher,

prévenu

Par citation du 18 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 14 janvier 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge

GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33373/21/CD et notamment

les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.

Vu les rapports d’expertise toxicologique établis par le Laboratoire National de Santé, Service de

toxicologie analytique – Chimie pharmaceutique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date DATE2.) renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-

1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais

non encore prescrit, mais au moins depuis DATE3.) et notamment le DATE4.), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à divers endroits à ADRESSE3.),

préparé de la marihuana et du haschisch et d’avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch à un

nombre indéterminé de personnes non autrement identifiables, et notamment d’avoir

-

vendu deux à trois reprises une quantité indéterminée de haschisch à PERSONNE2.) pour

une contrevaleur respective de 20 euros,

-

préparé en date du DATE0.) de la marihuana ou du haschisch en vue de la vente.

-

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, détenu et transporté 3 grammes bruts de haschisch.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub 1). et 2),

-

la somme de 30 euros en espèces,

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 14 Pro Max,

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 7 Plus,

-

deux cartes SIM de l’opérateur téléphonique « ORANGE »,

partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, la somme d’argent et les téléphones portables,

ainsi que les cartes SIM, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une

de ces infractions.

À l’audience publique du 14 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui

reprochées par le Ministère Public et s’en est excusé. Sur question du Tribunal, le prévenu a par

ailleurs expliqué que le téléphone portable de la marque Apple (IPhone 7), saisi lors de la

perquisition domiciliaire, lui avait été remis par son frère PERSONNE3.) afin d’être utilisé dans le

cadre du trafic de stupéfiants, mais que l’autre téléphone portable (IPhone 14) avait été légalement

acquis avec l’argent de son activité salariale.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées aux procès-

verbaux et rapports dressés en cause, des déclarations policières de PERSONNE3.), de

PERSONNE2.) et de PERSONNE4.), du résultat de la perquisition domiciliaire du DATE4.),

ensemble les débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux du prévenu à la barre.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère

Public, sauf à exclure de l’infraction de blanchiment-détention, libellée sub 3), le téléphone

portable de la marque Apple (IPhone 14) et la somme de 30 euros, dans la mesure où le prévenu

avait au moment de leur saisie une activité salariale et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

répressif que ces objets constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.

Quant à la circonstance de temps libellée par le Ministère Public, il y a lieu, au vu des éléments

du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de PERSONNE3.) et des aveux du

prévenu à la barre, de retenir la période de début DATE5.).

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

du début DATE5.), à divers endroits à ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, préparé, vendu et mis en circulation des substances visées à

l’article 7,

en l’espèce, d’avoir préparé, vendu et mis en circulation des quantités de marihuana et de

haschisch et notamment d’avoir :

-

vendu deux à trois reprises une quantité indéterminée de haschisch à PERSONNE2.)

pour une contrevaleur respective de 20 euros,

-

préparé en date du DATE0.) de la marihuana ou du haschisch en vue de la vente,

2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit, détenu et transporté 3 grammes bruts de haschisch,

3) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé les objets et les produits directs des infractions

mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé :

-

les produits stupéfiants visés sub 1) et 2),

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 7 Plus,

-

deux cartes SIM de l’opérateur téléphonique « ORANGE »,

partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub 1) et 2),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable ainsi que

ces cartes SIM, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à l’encontre

du prévenu, ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours

idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de détenir, de transporter et/ou

de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, il y a dès lors

concours réel entre ces ensembles infractionnels.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une

de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la

gravité des faits, mais également des efforts entrepris par le prévenu pour reprendre sa vie en

main, de ses aveux, de son jeune âge, de son repentir paraissant sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures

ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge

du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elles sont

plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général

que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 14 janvier 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir

remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un

travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général d’une

durée de 120 heures non rémunérées.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants:

-

3 grammes bruts de haschisch,

-

1 joint entamé,

-

1 balance à précision de la marque « Sandra »,

-

1 smartphone de la marque Apple, modèle Iphone 7,

-

2 cartes SIM de l’opérateur téléphonique « ORANGE »,

saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE4.) dressé par le Service de Police

Judiciaire – SDPJ Section Stupéfiants S-O.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets

suivants :

-

1 smartphone de la marque Apple, modèle Iphone 14,

-

la somme de 30 euros,

saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE4.) dressé par le Service de Police

Judiciaire – SDPJ Section Stupéfiants S-O.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 373,09

euros,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

3 grammes bruts de haschisch,

-

1 joint entamé,

-

1 balance à précision de la marque « Sandra »,

-

1 smartphone de la marque Apple, modèle Iphone 7,

-

2 cartes SIM de l’opérateur téléphonique « ORANGE »,

saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE4.) dressé par le service de police

judiciaire – SDPJ Section Stupéfiants S-O,

o r d o n n e

la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.) des objets suivants, des

objets suivants :

-

1 smartphone de la marque Apple, modèle Iphone 14,

-

la somme de 30 euros,

saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE4.) dressé par le Service de Police

Judiciaire – SDPJ Section Stupéfiants S-O.

Par application des articles 17, 21, 22, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie et des articles, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, premier juge

et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de

Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.