Court convicts defendant of attempted robbery and simple theft, partially upholds civil claims for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted robbery with violence and simple theft, sentencing them to eighteen months imprisonment. While the defendant's civil claims were dismissed, the court recognized the victim's claim for moral and aesthetic damages as valid. Consequently, the defendant was ordered to pay 500 euros to the victim along with legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 15, 20, 60, 66, 51, 52, 461, 463 et 468; Code de procédure pénale, articles 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196: The court may convict for attempted robbery and simple theft, and separately adjudicate civil claims where moral damages are proven but material damages are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 231/2025
not. 33340/23/CD
not. 10894/24/CD
not. 17888/24/CD
not. 39079/24/CD
not. 38409/24/CD
ex.p (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
Not. 33340/23/CD
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
en présence de
1) la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange,
comparant par Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange,
comparant par Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.).
Not. 10894/24/CD, Not. 17888/24/CD, Not. 39079/24/CD & Not. 38409/24/CD
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
_________________________________________________________________________
Par citations du 6 novembre 2024 (not. 33340/23/CD, not. 39079/24/CD et not. 39079/24/CD),
le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue
de comparaître à l’audience publique du 4 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 33340/23/CD : principalement : tentative de vol à l’aide de violences ou de
menaces, dans une maison habitée, avec la circonstance que des armes ont été
employées ou montrées, subsidiairement : tentative de vol à l’aide de violences ou de
menaces.
not. 39079/24/CD : vol simple.
not. 39079/24/CD : vol simple.
Par citation du 16 décembre 2024 (not. 10894/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 14 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
vol simple.
Par citation du 22 octobre 2024 (not. 17888/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 4 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
vol simple.
À l’audience publique du 4 décembre 2024, les affaires (not. 33340/23/CD, not. 39079/24/CD,
not. 17888/24/CD et not. 39079/24/CD) furent remises contradictoirement à l’audience
publique du 14 janvier 2025.
À
cette audience,
Madame le Vice-Président
constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclarations écrites, datées et signées
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.), demanderesses au civil,
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le
Vice-Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 33340/23/CD, 10894/24/CD,
17888/24/CD, 39079/24/CD et 38409/24/CD.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 33340/23/CD, 10894/24/CD, 17888/24/CD,
39079/24/CD et 38409/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice 33340/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33340/23/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique NUMERO0.) du DATE0.) et NUMERO00.) du DATE00.)
établis par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département
de médecine légale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro NUMERO2.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.),
moyennant des circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de principalement : articles 51, 52, 468 et 471 du Code pénal et
subsidiairement : articles 51, 52 et 468 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) principalement d’avoir, le DATE4.) vers 16.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.), dans
les locaux de la bijouterie « SOCIETE1.) », tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice
de la bijouterie « SOCIETE1.) », notamment un rouleau de bijoux contenant divers chaînes
et bracelets, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise avec violences et notamment en donnant des coups de poing au visage
de PERSONNE2.), née le DATE5.), dans une maison habitée, et avec la circonstance que
des armes ont été employées ou montrées, alors que PERSONNE1.), préqualifiée, a employé
sinon montré un couteau de couleur noire de la marque « Rosenberg » avec une lame de 7,5
cm de longueur, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et notamment par le fait que
PERSONNE2.), préqualifiée, s’est défendue et a tenu fermement le rouleau de bijoux.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à la prévenue la même infraction, sans la
circonstance que des armes ont été employées ou montrées par cette dernière.
À l’audience publique du 14 janvier 2025, la prévenue a reconnu le fait lui reproché sous la
notice 33340/23/CD, tout en précisant qu’elle n’avait, à aucun moment, employé ou montré
un couteau dans le cadre de la tentative de vol à l’aide de violences. La prévenue a par ailleurs
exprimé son repentir.
L’infraction de vol à l’aide de violences reprochée à la prévenue est établie tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de
police consignées aux procès-verbaux et rapports dressés en cause, des déclarations
policières de
PERSONNE2.),
ensemble les débats menés à l’audience et plus
particulièrement les aveux de la prévenue à la barre.
Au vu des déclarations policières de PERSONNE2.), desquelles il ne résulte aucunement
qu’un couteau a été employé ou montré par la prévenue le jour des faits, la prévenue est à
retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre à titre subsidiaire.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le DATE4.) vers 16.00 heures à L-ADRESSE3.), dans les locaux de la bijouterie
« SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52, et 468 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de la bijouterie
« SOCIETE1.) », notamment un rouleau de bijoux contenant diverses chaînes et
bracelets, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise avec violences et notamment
en donnant des coups de poing au visage de PERSONNE2.), préqualifiée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et notamment par le fait que
PERSONNE2.), préqualifiée, s’est défendue et a tenu ferment le rouleau de bijoux. »
Quant à la notice 10894/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10894/24/CD et
notamment le procès-verbal n° NUMERO3.) dressé en date du DATE6.) par la Police Grand-
Ducale, Commissariat ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE6.), vers 17.11 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE6.), soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), un portefeuille de la marque Michael
Kors, d’un montant de 159 euros, partant une chose appartenant à autrui.
À l’audience publique du 14 janvier 2025, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée par
le Ministère Public sous la notice 10894/24/CD et s’en est excusée.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations de la plaignante PERSONNE3.), ainsi
que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la prévenue,
l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le DATE6.), vers 17.11 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.),
un portefeuille de la marque Michael Kors, d’un montant de 159 euros, partant une
chose appartenant à autrui ».
Quant à la notice 17888/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17888/24/CD et
notamment le procès-verbal n°NUMERO4.) dressé en date du DATE7.) par la Police grand-
ducale, Commissariat ADRESSE0).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro NUMERO5.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 août 2024 renvoyant PERSONNE1.),
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol simple (articles 461
et 463 du Code pénal).
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2024, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE7.) vers 8.58 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE7.), à
l’hypermarché « SOCIETE3.) », soustrait frauduleusement, au préjudice de l’hypermarché
« SOCIETE3.) », plusieurs vêtements ainsi qu’une pince pour une valeur totale de 955,19
euros, tels qu’énumérés dans le procès-verbal numéro NUMERO6.) du DATE8.) de la Police
grand-ducale, Commissariat ADRESSE8.), partant des objets appartenant à autrui.
À l’audience publique du 14 janvier 2025, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée sous
la notice 17888/24/CD et a exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations du plaignant PERSONNE4.) ainsi que
des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la prévenue, l’infraction
libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le DATE7.) vers 8.58 heures, à L-ADRESSE7.), à l’hypermarché « SOCIETE3.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de l’hypermarché
« SOCIETE3.) », plusieurs vêtements ainsi qu’une pince pour une valeur totale de
955,19 euros, tels qu’énumérés dans le procès-verbal numéro NUMERO6.) du DATE8.)
de la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE8.), partant des objets appartenant
à autrui ».
Quant à la notice 39079/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39079/24/CD et
notamment le procès-verbal n° NUMERO7.) dressé en date du DATE9.) par la Police grand-
ducale, Commissariat ADRESSE9.).
Vu la citation à prévenu du 6 décembre 2024, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE9.) vers 18.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE10.), dans le
supermarché ADRESSE11.), soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
SOCIETE4.), du shampoing, du maquillage, une crème, un déodorant, 1 Boxer short pour
homme et une pince coupante, d’une valeur totale de 76,67 euros, partant des choses
appartenant à autrui
À l’audience publique du 14 janvier 2025, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée par
le Ministère Public sous la notice 39079/24/CD et s’en est excusée.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations du plaignant PERSONNE5.), des
images de la caméra de vidéosurveillance du supermarché « SOCIETE4.) » ainsi que des
débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la prévenue, l’infraction
libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le DATE9.) vers 18.30 heures à L-ADRESSE10.), dans le supermarché ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
SOCIETE4.), du shampoing, du maquillage, une crème, un déodorant, 1 Boxer short
pour homme et une pince coupante, d’une valeur totale de 76,67 euros, partant des
choses appartenant à autrui ».
Quant à la notice 38409/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38409/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 163241-1/2024 dressé en date du DATE10.) par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE10.) vers 18.00 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE12.), dans le magasin
SOCIETE5.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE5.), 2 jeans, 1
débardeur et 1 chemise d’une valeur totale de 127,26 euros, partant des choses appartenant
à autrui,
À l’audience publique du 14 janvier 2025, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée sous
la notice 38409/24/CD et s’en est excusée.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations de la plaignante PERSONNE6.), des
déclarations du témoin oculaire PERSONNE7.) ainsi que des débats menés à l’audience et
notamment des aveux complets de la prévenue, l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le DATE10.) vers 18.00 heures à L-ADRESSE12.), dans le magasin SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE5.), 2
jeans, 1 débardeur et 1 chemise d’une valeur totale de 127,26 euros, partant des choses
appartenant à autrui ».
Quant à la peine
L’ensemble des infractions retenues à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 51, 52 et 468 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide de violences
sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple au vu de
l’amende obligatoire.
L’ancien avocat de la prévenue a versé au Tribunal, lors de la remise des affaires, une
décision du DATE11.) (Tribunal correctionnel de Luxembourg), dans le cadre de laquelle
l’article 71-1 du Code pénal a été retenu dans le chef de la prévenue, sur base des conclusions
de l’expert PERSONNE0.). En effet, l’expert a conclu dans son rapport que PERSONNE1.)
était cleptomane et que sa liberté d’action avait été, de ce fait, affectée au moment des faits
ayant donné lieu au jugement précité du DATE11.). Cet élément à lui seul ne suffit pas au
Tribunal pour admettre que PERSONNE1.) a eu un comportement de cleptomanie dans les
divers vols retenus dans le présent jugement, de sorte que le Tribunal ne prend pas en compte
ladite décision pour la détermination de la peine dans les présentes affaires.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de la prévenue, des
antécédents judiciaires spécifiques de cette dernière, du fait que la prévenue après avoir été
condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire le DATE11.) a le
mois suivant commis des vols, tout en tenant compte de ses aveux complets et de son repentir
paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 18 mois.
Compte tenu de ces considérations, le Tribunal décide de ne pas assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer d’un sursis quelconque.
En raison de la situation financière précaire de la prévenue et en application de l’article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
AU CIVIL
1) Partie civile de la société SOCIETE1.)
À l'audience publique du 14 janvier 2025, Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant
à Dudelange, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOCIETE1.),
demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Partie.civile1.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) demande à titre de réparation du dommage matériel subi le montant
total de 25.500 euros.
Le Tribunal constate que la demanderesse au civil est restée en défaut de prouver la réalité
de son préjudice matériel, dans la mesure où cette dernière ne verse aucune pièce qui
prouverait un tel préjudice en relation avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.),
de sorte que le Tribunal décide que ladite demande est à déclarer non fondée.
2) Partie civile de PERSONNE2.)
À l'audience publique du 14 janvier 2025, Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant
à Dudelange, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Partie.civile2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et
esthétique à hauteur d’un montant total de 30.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue
à charge de la prévenue PERSONNE1.) sous la notice 33340/23/CD.
Le Tribunal constate cependant que la demanderesse au civil est restée en défaut de prouver
la réalité de son préjudice matériel, dans la mesure où cette dernière ne verse aucune pièce
qui prouverait un tel préjudice en relation avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.),
de sorte que le Tribunal décide que ladite demande est à déclarer non fondée.
Quant aux demandes d’indemnisation des préjudices moral et esthétique, au vu des
explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier répressif
et les pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, le Tribunal évalue, ex aequo
et bono, toutes causes confondues, le dommage moral et esthétique accru à PERSONNE2.)
au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, le mandataire des demanderesses au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
33340/23/CD, 10894/24/CD, 17888/24/CD, 39079/24/CD et 38409/24/CD.
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.552,91 euros,
statuant au civil,
1) Partie civile de la société SOCIETE1.)
d o n n e
a c t e à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.
2) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
non fondée la demande de PERSONNE2.) relative au préjudice matériel,
d i t
fondée et justifiée la demande de PERSONNE2.) relative au préjudice moral et
esthétique, pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 51, 52, 461, 463 et 468 du Code pénal,
des articles 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.