Court convicts defendant on drug charges, orders confiscation of cocaine and phone, and restitution of documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and related offenses, sentencing him to twenty months in prison and a fine. The court ordered the confiscation of seized cocaine and a smartphone while mandating the return of a residence permit to its rightful owner. This decision applied the relevant articles of the Penal Code and the Drug Trafficking Act to establish guilt and manage the seized contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 231 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The court convicts the defendant, orders the confiscation of contraband and illicit tools, and mandates the restitution of documents to their legitimate owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 230/2025
not. 14662/23/CD
not. 14845/24/CD
ex.p./s. (1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile, ni résidence connue
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
_________________________________________________________________________
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n°NUMERO1.) du DATE2.) rendu
par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.205,56 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 426,24 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en partie en concours idéal et en partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement
de VINGT (20) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.525,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
* 1 boule de 0,8 gr de cocaïne ;
* 1 boule de 0,8 gr ;
* 1 boule de 0,8 gr ;
* 1 boule de 0,6 gr ;
* 1 boule de 0,8 gr ;
* 1 boule de 0,7 gr ;
* 1 smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387 ;
objets saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE3.) dressé par Police grand-
ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),
* 1 téléphone mobile de la marque SAMSUNG Galaxy A51, modèle SM-A515F/DSN,
saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO3.) du DATE3.) dressé par Police grand-ducale,
Service de Police Judiciaire, Section stupéfiants,
* 3 boules en plastique de couleur rose/rouge contenant au total 8,5 gr brut ;
saisies suivant procès-verbal numéro NUMERO4.) du DATE3.) dressé par Police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, Section stupéfiants,
* 1 boule de cocaïne d’un poids de 0,8 gr brut,
saisie suivant procès-verbal numéro NUMERO5.) du DATE3.) dressé par Police grand-
ducale, Service Central, Section stupéfiants ;
* de la somme de 63,30 euros et du téléphone portable,
saisis suivant procès-verbaux numéro NUMERO6.) et NUMERO7.) du DATE3.) dressé par
Police grand-ducale, Service Central, Section stupéfiants ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE4.) du téléphone portable
de la marque SAMSUNG, de couleur gris/IMEI NUMERO8.), saisi suivant procès-verbal
n°NUMERO9.) du DATE3.), dressé par Police grand-ducale, Service Central, Section
stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 60, 65, 66 et 231 du Code
pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale et des articles 8.1.a), 8.1.b), 8.1. in fine, 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Par courrier daté du 10 juin 2024 et notifié le même jour au Ministère Public, le mandataire
d’PERSONNE1.)
releva
opposition
contre
le
prédit
jugement
n° NUMERO1.) rendu en date du DATE2.).
Par citation du 12 décembre 2024 (not. 14662/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 7 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur l’opposition relevée par lui.
Par citation du 12 décembre 2024 (not.14845/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 7 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
port public de faux nom.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Lors des dépositions du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à
l’audience, Giovanna FLAVIANI.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 14662/23/CD et 14845/24/CD et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 14662/23/CD et 14845/24/CD et d’y statuer
par un seul et même jugement.
Quant à la notice 14662/23/CD
Vu le jugement NUMERO1.) rendu par défaut en date du DATE2.) par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 10 juin
2024 et notifié au Ministère Public le même jour.
Cette opposition, relevée dans les formes et délai de la loi, est recevable.
En application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, il y a lieu de
déclarer non avenues les condamnations prononcées à l’encontre de PERSONNE1.).
Il y a encore lieu de noter que l’opposition formée par un prévenu contre un jugement par
défaut qui l’a acquitté ne peut avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu
acquittement (Cour, 30 mars 2009, n°172/09 VI).
Le Tribunal n’est dès lors plus amené à se prononcer sur l’ensemble des infractions dont
PERSONNE1.) a été acquittée par le jugement rendu par défaut à son encontre le DATE2.),
mais il y a lieu de statuer à nouveau seulement quant au bien-fondé des préventions retenues
à son encontre aux termes du même jugement.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14662/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique NUMERO10.) et NUMERO11.) du DATE4.) établis par
le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département de
médecine légale.
Vu le rapport d’essai du DATE5.) établi par le Laboratoire National de Santé, Service de
toxicologie analytique – Chimie pharmaceutique.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi n°NUMERO12.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE6.) renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a.,
8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’à l’article 231 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal est actuellement saisi des
préventions suivantes :
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit et notamment le DATE3.) entre 14.00 et 16.00 heures dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à la station essence SOCIETE1.) sise au croisement
de la ADRESSE3.) avec la ADRESSE4.), en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et
acquis les 10 boules de cocaïne libellées sub 1).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1)
et 2) et d’avoir sciemment détenu 63,30 euros ainsi qu’un téléphone portable SAMSUNG,
modèle Galaxy S7, un téléphone portable SAMSUNG, modèle Galaxy A51 ainsi qu’un
téléphone portable OPPO, modèle CPH2387, saisis le DATE3.), lors de la fouille corporelle,
partant le produit direct des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment où ils
recevaient ces stupéfiants, ces téléphones portables et cet argent qu’ils provenaient de l’une
de ces infractions ou de la participation à I‘une de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu, depuis un temps indéterminé mais non
prescrit et notamment le DATE3.) vers 16.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans la ADRESSE3.), de s’être présenté comme PERSONNE3.)
lors d’un contrôle d’identité, partant d’avoir pris un nom ne lui appartenant pas.
Les faits
Il ressort du procès-verbal de police n° NUMERO13.) du DATE3.) du Commissariat
ADRESSE2.), qu’en date du même jour, au cours de l’après-midi, une patrouille de police
arpentant le quartier de ADRESSE5.) dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants
a contrôlé un homme de couleur de peau noire soupçonné d’être impliqué dans un trafic de
stupéfiants se dirigeant de la ADRESSE3.) en direction du « ALIAS1.) ».
L’homme s’est identifié comme étant PERSONNE3.) au moyen d’une « carte d’hébergement
- plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés », mais les agents ont de suite pu constater
que la personne contrôlée ne ressemblait pas à celle figurant sur la photo de la carte leur
montrée.
Finalement, l’homme s’est identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.) auprès des
agents.
L’homme a été soumis à une fouille corporelle, qui a permis la saisie de six boules de cocaïne
et d’un téléphone portable de marque OPPO, qui n’a pas pu être exploité alors que le prévenu
a refusé de communiquer le code d’accès y relatif.
À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée sub 2),
alors qu’il a expliqué avoir eu l’intention de distribuer les stupéfiants auparavant acquis à ses
amis.
L’infraction de détention et d’acquisition en vue de l’usage pour autrui est ainsi établie dans le
chef du prévenu tel que libellée sub 2) par le Ministère Public.
L’infraction de blanchiment-détention libellée sub 3) étant une infraction de conséquence,
celle-ci est également établie pour les quantités de stupéfiants saisies.
Cependant, dans la mesure où aucun trafic de stupéfiants n’a pu être retenu à l’encontre du
prévenu, il n’y pas lieu de retenir que le téléphone portable de marque OPPO ait été financé
par le produit de la vente de stupéfiants.
Concernant le montant de 63,30 euros, le téléphone portable SAMSUNG, modèle Galaxy S7,
et le téléphone portable SAMSUNG, modèle Galaxy A51 libellés dans le cadre de cette même
infraction, le Tribunal constate que ceux-ci ont été saisies sur d’autres personnes et que par
jugement n° NUMERO1.) du DATE2.), la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg en a ordonné la confiscation, de sorte qu’il y a lieu de limiter l’infraction
libellée sub 3) aux seuls stupéfiants saisis.
Finalement, il ressort encore des éléments du dossier répressif qui sont corroborés par les
aveux du prévenu PERSONNE1.), que celui-ci s’est présenté comme étant PERSONNE3.)
lors de son contrôle d’identité le jour des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
encore dans les liens de cette prévention.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif, et notamment ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le DATE3.) entre 14.00 et 16.00 heures à la station essence SOCIETE1.) sise au
croisement de la ADRESSE3.) avec la ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis six
boules de cocaïne de 4,5 grammes,
2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8.1.b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit de l’infraction libellée sub 1),
partant l’objet et le produit direct de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où
il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction,
3) le DATE3.) vers 16.00 heures, dans la ADRESSE3.),
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
de s’être présenté comme PERSONNE3.) lors d’un contrôle d’identité, partant d’avoir
pris un nom ne lui appartenant pas ».
Quant à la notice 14845/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14845/24/CD
et notamment le procès-verbal n°
NUMERO14.)
dressé en date du
DATE7.) par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE2.).
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE7.) vers 17.50 heures à L-
ADRESSE6.), publiquement pris le faux nom de PERSONNE7.), né le DATE8.) à
ADRESSE1.) (Nigéria), en montrant sur son téléphone portable une carte d’identité à ce nom
aux agents de police ayant procédé à un contrôle d’identité.
À l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif, de sorte
qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE7.) vers 17.50 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de PERSONNE7.), né le DATE8.) à
ADRESSE1.) (Nigéria), en montrant sur son téléphone portable une carte d’identité à ce
nom aux agents de police ayant procédé à un contrôle d’identité ».
Quant à la peine :
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre
du prévenu sous la notice 14662/23/CD ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction libellée sub 3) sous le même
numéro de notice. L’infraction retenue sous la notice 14845/24/CD se trouve en concours réel
avec les infractions retenues sous la notice 14662/23/CD, de sorte qu’il y a lieu à application
des articles 60 et 65 du Code pénal.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, le transport et la détention de
stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Le port public de faux nom retenu à l’encontre d’PERSONNE1.) est puni, par application de
l’article 231 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à trois mois et d’une amende de
251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le
prévenu
PERSONNE1.)
n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis. Il convient dès lors de lui accorder le sursis
intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende correctionnelle à l’égard du prévenu.
Les confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
1 boule de 0,8 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,8 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,8 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,6 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,8 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,7 gr de cocaïne,
-
1 smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387 ;
objets saisis suivant procès-verbal numéro L-2R du DATE3.) dressé par Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),
-
un couteau à cran d’arrêt,
objet saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO14.) du DATE7.) dressé par Police grand-
ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
1 smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387,
-
1 carte d’hébergement au nom de PERSONNE3.),
objets saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO15.) du DATE7.) dressé par Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).
P A R
C E S
M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
14662/23/CD et 14845/24/CD,
d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
NUMERO1.) du DATE2.),
statuant à nouveau:
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.542,64 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
1 boule de 0,8 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,8 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,8 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,6 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,8 gr de cocaïne,
-
1 boule de 0,7 gr de cocaïne,
-
1 smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387 ;
objets saisis suivant procès-verbal numéro L-2R du DATE3.) dressé par Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),
-
un couteau à cran d’arrêt,
objet saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO14.) du DATE7.) dressé par Police grand-
ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
1 smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387,
-
1 carte d’hébergement au nom de PERSONNE3.),
objets saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO15.) du DATE7.) dressé par Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 231 du Code pénal, des articles 155,
179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code
de procédure pénale des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Marc PUNDEL, Premier juge et Paul ELZ,
Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.