Luxembourg court convicts prisoner for arson and property damage, dismissing non bis in idem plea.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of voluntarily setting fire to cell linens and destroying urban fencing. The court rejected the defendant's plea of non bis in idem, finding no legal bar to prosecution for these specific acts. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of suspended imprisonment with confiscation of the lighter used.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179 Code de procédure pénale; Article 56 Code pénal: The principle of non bis in idem does not preclude prosecution for distinct criminal acts committed within the same timeframe if they constitute separate offenses under the penal code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 229/2025
not. 13426/24/CD
ex.p./s. (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
prévenu
Par citation du 13 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
endommagement et destruction volontaire de biens mobiliers, destruction de clôture
urbaine.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13426/24/CD et
notamment le procès-verbal n° 241/2024 dressé en date du 12 mars 2024 par la Police grand-
ducale, Commissariat Belvaux.
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 12 mars 2024, vers
11.50 heures à L-ADRESSE2.), au Centre pénitentiaire ADRESSE3.), dans la cellule n°
NUMERO1.) du bloc ADRESSE4.), volontairement endommagé et détruit le linge de lit et la
couette de la cellule en y mettant le feu, ainsi que d’avoir endommagé et détruit la télévision
de sa cellule, et sub 2), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
volontairement détruit la fenêtre de sa cellule, partant une clôture urbaine.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Est jugée par une composition de juge unique, notamment l'infraction à l'article 528 du Code
pénal, libellée à charge du prévenu sub 1).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées au prévenu sub 1) et sub 2), à
les supposer établies, sont en concours idéal, de sorte que le Tribunal correctionnel en
formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au
prévenu.
À l’audience publique du 9 janvier 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés par le
Ministère Public et s’en est excusé.
Lors de la même audience, la défense a plaidé l’irrecevabilité des poursuites pénales en
invoquant une violation du principe non bis in idem, tout en soutenant que son mandant avait
déjà subi une sanction disciplinaire en relation avec les faits lui reprochés par le Ministère
Public, de sorte qu’il ne saurait être, en application de la prédite règle, condamné une
deuxième fois pour les mêmes faits par le Tribunal correctionnel.
Quant à l’exception non bis in idem soulevée par la défense
En l’occurrence, il résulte du dossier établi par l’Administration pénitentiaire et plus
précisément du rapport de la Commission de discipline de l’Administration en question que
des sanctions disciplinaires, consistant notamment en un confinement en cellule individuelle
de 7 jours et le retrait des activités individuelles et communes de 30 jours, ont été prononcées
à l’encontre de PERSONNE1.), sur base de l’article 33 de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire, suite aux faits du 12 mars 2024.
Conformément à l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales, approuvé au Luxembourg par la loi du 27 février
1999, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en
raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
Cette disposition interdit le cumul des poursuites ou des sanctions en raison d’une même
infraction.
Le principe non bis in idem ne prohibe pas de manière générale le cumul de mesures
disciplinaires et de sanctions pénales. La Cour d’appel en veut pour preuve un arrêt du 1er juin
2010 rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans une affaire « Gäfgen contre
Allemagne ». Même si ledit arrêt ne concerne pas la problématique du cumul de sanctions
pénales et de sanctions disciplinaires, il retient néanmoins, dans le cadre de l’examen de la
question si un requérant peut encore se prétendre « victime » d’une violation d’une disposition
de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ou si les autorités nationales ont
accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante de cette violation : « pour dire si
les autorités nationales ont (de surcroît) accordé au requérant une réparation adéquate et
suffisante pour la violation de l'article 3, (…) l'issue de l'enquête et des poursuites pénales
qu'elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises,
passent pour déterminantes ». Des mesures disciplinaires et des sanctions pénales peuvent
donc parfaitement se cumuler.
Pour qu’un cumul de sanctions pénales et de mesures disciplinaires contrevienne au principe
non bis in idem, il faudrait que les mesures d’ores et déjà infligées au prévenu, en l’occurrence
les mesures disciplinaires prises à son encontre sur base de la loi précitée du 20 juillet 2018,
prennent les allures d’une véritable sanction au même titre que la sanction pénale proprement
dite. À cet égard, il y a lieu d’examiner si la loi précitée concerne sans distinction toute la
population, ou uniquement un groupe déterminé doté d’un statut particulier, si elle prescrit un
comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, si elle se fonde sur
une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif (à rapprocher
Cour de cassation de Belgique, 25 mai 1999, Pasicrisie belge, 1999, I, 307).
Au regard de ces critères, il y a d’abord lieu de constater que les mesures disciplinaires
prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) l’ont été sur base d’une loi (loi du 20 juillet 2018
portant réforme de l’administration pénitentiaire) qui ne vise pas l’ensemble de la population
en tant que tel, mais uniquement les personnes ayant une quelconque relation avec le milieu
carcéral, telles que les détenus ou les agents pénitentiaires.
En l’espèce, seule la poursuite pénale diligentée contre le prévenu a pour objet de sanctionner
l’atteinte portée par ce dernier à l’ordre public du chef des faits qui lui sont reprochés, les
sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ayant uniquement pour objet d’assurer le
bon fonctionnement du Centre pénitentiaire et notamment l’ordre, la discipline et la sécurité
des détenus et des agents y travaillant.
Il n’y a de ce fait ni double poursuite ni double sanction à raison des mêmes faits.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de suivre la défense dans ses conclusions
tendant à voir déclarer la poursuite pénale irrecevable en raison de la violation alléguée du
principe non bis in idem.
Quant au fond
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police,
des déclarations policières des agents pénitentiaires PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), des éléments du dossier
établi par l’Administration pénitentiaire, ensemble les débats menés à l’audience et plus
particulièrement des aveux circonstanciés du prévenu, les infractions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 12 mars 2024 vers 11.50 heures à L-ADRESSE2.), au Centre pénitentiaire
ADRESSE3.), dans la cellule n° NUMERO1.) du bloc ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit le linge de lit et la couette de
sa cellule en y mettant le feu ainsi que d’avoir endommagé et détruit la télévision de sa
cellule,
2) en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout détruit une clôture urbaine, de quelques matériaux qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la fenêtre de sa cellule, partant une clôture
urbaine ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal pour avoir
été commises dans une intention et un but délictuel unique, de sorte que les dispositions de
l’article 65 du Code pénal trouvent application. Il y a dès lors lieu de ne prononcer que la peine
la plus forte.
En application l’article 528 du Code pénal, l’infraction d’endommagement et de destruction
volontaire d’objets mobiliers d’autrui est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois
à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 545 du Code pénal sanctionne la destruction d’une clôture urbaine d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 528 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, du trouble à
l’ordre public, mais également des aveux circonstanciés du prévenu, de son jeune âge et de
son
repentir
paraissant
sincère,
et
condamne
PERSONNE1.)
à
une
peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne la confiscation du briquet de couleur bleue, saisi suivant procès-verbal
de saisie numéro 242 du 12 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Belvaux – C2R, dans la mesure où il a servi à commettre les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.),
d é c l a r e le moyen tiré de l’exception non bis in idem non fondé, partant le rejette,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 1,22 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation du briquet de couleur bleue, saisi suivant procès-verbal de saisie
numéro 242 du 12 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Belvaux – C2R.
En application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 528 et 545 du Code pénal et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence
Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.