Court replaces inactive expert with new doctor to continue civil damages assessment in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the civil party's request to replace the original medical expert, Dr. Michel Merle, who failed to complete his assigned mission. The expert was initially appointed in a prior judgment to assess damages resulting from an assault on July 7, 2019. Consequently, the tribunal formally appointed Dr. Marc Kaiser to evaluate the victim's material, physical, and moral damages and determine corresponding compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may replace a judicial expert who fails to perform their mission, appointing a successor to continue the assessment of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 285/2025
not. 29391/19/CD
(rempl. exp.)
REMPLACEMENT D’EXPERT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
en présence de
PERSONNE3.)
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Randa BOURAGHDA, Avocat, en remplacement de Maître
Saliha DEKHAR, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Par courrier daté du 9 octobre 2024 au nom et pour compte de la partie civile PERSONNE3.),
Maître Saliha DEKHAR sollicite le remplacement de l’expert médical Dr Michel MERLE nommé
par jugement n° 274/2023 rendu en date du 26 janvier 2023 par le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, en composition de juge unique, statuant contradictoirement, la mandataire
du demandeur au civil entendue en ses conclusions, la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
AU PENAL
Quant à PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 32,52 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal
;
Quant à PERSONNE4.)
a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Quant à PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 32,52 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Quant à PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande au civil fondée en principe ;
avant tout autre progrès en cause, nomme
expert-médical, le Dr Michel MERLE, médecin spécialiste en chirurgie de la main,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.) et
expert-calculateur,
Maître
Mathieu
FETTIG,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE7.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur l’incapacité temporaire totale,
le préjudice d’agrément, le préjudice moral et le pretium doloris du demandeur au civil
PERSONNE3.), subis du fait de l’agression survenue le 7 juillet 2019, en tenant compte tant
des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale
;
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif ;
d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation des honoraires et frais d’avocat fondée ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) le
montant de trois mille huit cent soixante et un (3.861) € à titre d’indemnité de procédure ;
r é s e r v e les autres chefs de la demande et les frais.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 398 et 399 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.».
Les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur ladite requête.
À cette audience, Maître Randa BOURAGHDA, Avocat, en remplacement de Maître Saliha
DEKHAR, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile
PERSONNE3.), fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la demande en remplacement d’expert, déposée en date du 9 octobre 2024 par Maître
Saliha DEKHAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de la
partie civile PERSONNE3.).
Revu le jugement n° 274/2023 rendu en date du 26 janvier 2023 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Le Dr Michel MERLE n’ayant donné aucune suite à la mission lui confiée par jugement
n° 274/2023 rendu par le Tribunal en date du 26 janvier 2023, la partie civile a conclu à son
remplacement.
Il y a en conséquence lieu de procéder au remplacement de l’expert médical Dr Michel
MERLE.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du demandeur au civil entendu,
en ses conclusions,
d i t qu'il y a lieu de procéder au remplacement de l’expert-médical Dr Michel MERLE nommé
par jugement n° 274/2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du
26 janvier 2023,
n o m m e expert médical le docteur Marc KAYSER, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE8.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur
le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE3.) à la suite de l’agression du
7 juillet 2019 en tenant compte de son état médical antérieur et de fixer les indemnités lui
revenant de ce chef, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs
organismes de sécurité sociale.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence d’Alessandra VIENI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.