Court condemns company for failing to report money laundering suspicions under anti-money laundering law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted Société1.) S.A. for failing to report suspected money laundering to the Public Prosecutor. The company was found liable for not proactively informing authorities despite having knowledge of a beneficial owner linked to criminal investigations abroad. Consequently, the court upheld the settlement agreement imposing a fine of 12,500 euros and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Articles 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme: A company is criminally liable for failing to proactively report suspicions of money laundering to the Public Prosecutor when it has knowledge or reasonable grounds to suspect such activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 284/2025
not. 3921/20/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro
NUMERO1.), et ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Thomas BERGER,
représentée par Maître Michel MEYERS, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Thomas BERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 27 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Michel MEYERS, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Thomas BERGER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter la prévenue
la société SOCIETE1.) S.A. conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Maître Michel MEYERS, Avocat à la Cour, ainsi que la représentante du Ministère Public, Jennifer
NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2024, régulièrement notifiée à la société SOCIETE1.) S.A.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 3921/20/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de
procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg
et
2. SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.)
assistée de SOCIETE2.) SCS, société en commandite simple, établie et ayant son
siège social au ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), avocat à
la Cour, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, représentée pour les
besoins de la présente par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour;
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de SOCIETE2.)
SCS, représentée pour les besoins de la présente par Maître Thomas BERGER,
avocat à la Cour
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l'information préparatoire :
Classeur
cote
date document
Descriptif du document
A01
17.02.2020
Transmis du Ministère public au Service de Police Judiciaire, Direction,
Département ECOFIN concernant une enquête préliminaire à l'encontre
de SOCIETE1.) SA et de ses dirigeants du chef de violation de leurs
obligations professionnelles en matière de domiciliation, ainsi qu'en
matière de lutte anti-blanchiment
A02
09.06.2020
Rappel du Ministère public adressé au Service de Police Judiciaire,
Département ECOFIN
A03
22.09.2020
Rappel du Ministère public adressé au Service de Police Judiciaire,
Département ECOFIN
A04
07.12.2020
Réquisitoire du Ministère public au juge d'instruction sur base de
l'article 24-1 du Code de procédure pénale
A05
19.10.2021
Transmis du Ministère public au Service de Police judiciaire, section
Ecofin
B01
15.01.2020
Rapport SPJ/EJIN/2020/80346.1/luer dressé par le Service de Police
Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale, concernant le
défaut de contrat de domiciliation et la violation de l'obligation de
conclure une convention de domiciliation écrite, ainsi que du chef
d'infraction à l'article 5(1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme, ensemble ses annexes :
1. Copie du Procès-verbal de notification, de perquisition et de
saisie SPJ/EJIN/2020/79948.5/RAAL du 14/01/2020
2. Extrait du LBR de la société SOCIETE1.) SA
B02
11.01.2021
Rapport SPJ/IEF/2021/80346.8/ZOMI dressé par le Service de Police
Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières, ensemble
ses annexes :
1. Copie du Transmis du 10 décembre 2020 Not.3921/20/CD
2. Copie de l'ordonnance de perquisition et de saisie Not.
3921/20/CD
3. Copie du procès-verbal de perquisition/saisie
4. n°SPJ/IEF/2020/80346.7/ZOMI-STNA du 17 décembre 2020
B03
02.02.2023
Rapport SPJ/FAME/2023/80346.10/STNA dressé par le Service de
Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin,
ensemble ses annexes :
1. Procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie
SPJ/FAME/2020/80436.7/ZOMI-STNA du 17 décembre 2020
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
2. Article de presse « Superagent Pini Zahavi's secret influence over
belgian club revealed » du 9 novembre 2018
3. Message
SOCIETE3.)
du 24 février 2020 concernant
la
déclaration de soupçon de SOCIETE1.) du 3 février 2020
4. Copie de la déclaration de BE de SOCIETE4.) du 13 juillet 2010
5. Copie du procès-verbal de la réunion du « Acceptance Commitee
for New Clients and Companies » date du 2 septembre 2010
6. Convention de domiciliation entre SOCIETE5.) et SOCIETE4.)
date du 2 septembre 2010
7. Copie du « Services Agreement » entre
SOCIETE6.)
et
SOCIETE4.) date du 2 septembre 2010
8. Lettre changement BE de SOCIETE4.) du 31 octobre 2011
9. Copie de l’organigramme SOCIETE4.) date du 28 juin 2019
10. Contrôle du dossier SOCIETE4.) du 17 décembre 2017
11. SOCIETE7.) de mai 2019
12. Analyse de risque SOCIETE4.) du 8 octobre 2019
13. Copie de la « File Review Conclusion » du 21 décembre 2019
14. Copie du procès-verbal de la réunion du « Enlarged Client and
Business Acceptance Committe » du 24 janvier 2020
15. Echange courriels internes SOCIETE1.) du 19 février 2018
concernant SOCIETE4.)
B04
02.02.2023
Rapport SPJ/FAME/2023780346.12/STNA dressé par le Service de
Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin,
ensemble les annexes :
1. Procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie
SPJ/FAME/2020/80436.11/ZOMI-STNA du 25 mai 2023
C01
17.02.2020
Message goAML du Ministère public à la Cellule de Renseignement
Financier
C02
17.02.2020
Echange de courriels entre le Ministère public et l'autorité requérante de
la PERSONNE1.) référencée 564/19/CRIL
C03
10.12.2020
Ordonnance de perquisition et de saisie
C04
10.12.2020
Transmis de Madame le juge d'instruction Nassim NOURI au Service de
Police Judiciaire, Département ECOFIN, concernant l’exécution de
l'ordonnance de perquisition et de saisie
C05
10.12.2020
Transmis du juge d'instruction Nassim NOURI au Ministère public après
exécution
Extrait du Casier judiciaire
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
II. Les faits faisant l'objet de l'accord
A) Genèse du dossier : les constatations par le SPJ-EJIN dans le cadre de l’exécution d'une
décision d'enquête européenne
Dans le cadre de l’exécution d'une décision d'enquête européenne (ci-après « PERSONNE1.) »),
portant les références PERSONNE1.) belge (564/19/CRIL), en présence des autorités belges, une
ordonnance de perquisition et de saisie avait été émise et exécutée au siège de social de la société
SOCIETE4.) SARL (ci-après « SOCIETE4.) »), sise à L-ADRESSE2.), auprès de son domiciliaire de
fait, à savoir la société SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») le 14 janvier 2020 pour des faits
susceptibles d'être qualifiés en droit luxembourgeois de :
-
Corruption,
-
Faux et usage de faux,
-
Fraude fiscale et
-
Blanchiment
En date du 24 avril 1998, la société SOCIETE8.) SA avait été constituée. En date du 31 juillet 2003,
la dénomination de la société fut changée en S-SOCIETE9.) (Luxembourg) SA, puis le 23 novembre
2007, elle fut changée à nouveau en SOCIETE5.) (SOCIETE10.)) SA (ci-après « SOCIETE5.) »). Le
12 mars 2015, la dénomination fut changée en SOCIETE11.) (Luxembourg) SA (ci-après «
SOCIETE6.) »).
Finalement, suite au rachat par le groupe SOCIETE1.) de SOCIETE6.), en date du 12 janvier 2018,
SOCIETE6.) a été absorbée par SOCIETE1.) et, par conséquent radiée du RCS en date du 29 janvier
2018.
Lors de l’exécution des devoirs demandés dans le cadre de la PERSONNE1.) des faits pouvant être
qualifiés d'infractions au Luxembourg ont été découverts, dont notamment de potentielles violations à
la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. Par conséquent, un procès-verbal
à l'encontre de SOCIETE1.) respectivement ses dirigeants fut rédigé par la Section entraide Judiciaire
Internationale du Service de Police Judiciaire.
Lors de la perquisition il a été constaté que la société SOCIETE4.), dont le bénéficiaire effectif était
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE5.) (Israël) était initialement domiciliée auprès de
SOCIETE6.) et que SOCIETE1.) avait repris la domiciliation de cette société par l'effet de la fusion-
absorption avec SOCIETE6.).
Quoique ce dernier eut fait l'objet de presse négative depuis un certain temps, il apparait que
SOCIETE1.) n'avait pas fait de déclaration de soupçon auprès de la SOCIETE3.) au jour de la
perquisition du 14 janvier 2020.
PERSONNE2.) était toujours le bénéficiaire effectif de SOCIETE4.) dont il détenait 100% via une
structure comprenant des sociétés et des trusts étrangers.
PERSONNE2.) est connu, entre autres, pour son implication dans le changement de propriétaire des
clubs de foot de SOCIETE12.) et de ADRESSE6.) et pour son travail d'agent de football.
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
En fait, selon la presse internationale, PERSONNE2.) aurait rencontré PERSONNE3.) en 1998 et
aurait fait partie de son cercle rapproche depuis. Il l'aurait conseillé dans son achat du SOCIETE12.)
et l’acquisition de plusieurs joueurs connus. Certains de ces transferts auraient violé les règles internes
de la Fédération international football association (« FIFA »), bien que PERSONNE2.) lui-même n'ait
jamais été mis en cause. De même, il aurait été impliqué dans la vente de ADRESSE6.), un autre club
de football professionnel de la Premier League anglaise, ainsi que dans le transfert du joueur brésilien
SOCIETE13.) du ADRESSE7.) au ADRESSE8.) pour un montant d'approximativement 500 millions
d'euros.
PERSONNE2.) peut donc être lié à plusieurs affaires controversées de la Premier League anglaise. Or,
fin 2018, des allégations de corruption et de participations dans des sociétés douteuses ont surgi.
En effet, en novembre 2018, des articles de presse ont paru selon lesquels PERSONNE2.) ferait l'objet
d'une enquête en Belgique pour des faits susceptibles de constituer des faux, usage de faux et
blanchiment en relation avec le club de football beige de ADRESSE9.).
B)
L'enquête
Suite au premier rapport dressé par l'EJIN à l'encontre de SOCIETE1.), respectivement de ses
dirigeants, le Ministère public a requis sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale une
ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la société SOCIETE1.). L'ordonnance du 10
décembre 2020 fut exécutée en date du 17 décembre 2020 auprès de la société SOCIETE1.).
L'analyse des documents saisis a permis au Service de Police Judicaire de faire les constatations
suivantes :
i)
Fin 2018, les premiers articles de presse mettant PERSONNE2.), le bénéficiaire effectif de
SOCIETE4.), en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre
autres, corruption, ont paru. Or, SOCIETE1.) n'a fait de déclaration d'opération suspecte
auprès de la SOCIETE3.) qu'en date du 3 février 2020, donc plus d'un an après la parution
des articles et surtout après la perquisition de l'EJIN au siège de SOCIETE4.)
ii)
La relation d'affaires entre SOCIETE4.) et SOCIETE6.) dans un premier temps et ensuite
SOCIETE1.) par suite de la fusion a perduré pendant 10 ans. Il est à noter qu'à partir du 7
décembre 2017, SOCIETE4.) était considérée par SOCIETE6.) puis SOCIETE1.) comme
client haut risque nécessitant donc une vigilance accrue de la part de SOCIETE1.).
Tout au long de la relation d'affaires, le bénéficiaire effectif est resté le même, à savoir PERSONNE2.),
qui détenait 100% via une structure comprenant des sociétés et des trusts étrangers. Tel qu'il a été vu
ci-avant, PERSONNE2.) est connu, entre autres, pour son implication dans le changement de
propriétaire des clubs de foot de SOCIETE12.) et de ADRESSE6.) et pour son travail d'agent de
football.
SOCIETE6.) puis SOCIETE1.) ont régulièrement fait des recherches automatiques sur PERSONNE2.)
initialement via le logiciel « CDDS » AMLspotter et depuis 2020 via le logiciel « SEO-NEXT », utilisant
la base de données WORLD-CHECK, largement utilisée dans le secteur financier, cependant sans que
des résultats concluants ne ressortent de ces recherches. A ceci se rajoute que des recherches «
manuelles » ont eu lieu, qui se faisaient de manière moins régulière mais qui firent complètement
défaut pour l'année 2018, alors-même qu'à partir du 7 décembre 2017, SOCIETE4.) était considérée
par SOCIETE6.) puis SOCIETE1.) comme client haut risque nécessitant donc une vigilance accrue.
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Monsieur PERSONNE4.), Head of Compliance depuis 12 janvier 2019, fut interrogé en tant que
personne étant susceptible d'avoir participé à une infraction.
Monsieur PERSONNE5.) a confirmé que la seule convention de domiciliation en place est celle entre
SOCIETE5.) et SOCIETE4.) du 2 septembre 2010. Il rajoute que cette convention de domiciliation
reste valide comme, à travers la fusion par absorption, SOCIETE1.) a automatiquement repris les
obligations contractuelles de SOCIETE6.) (anciennement SOCIETE5.)) et a remplacé SOCIETE6.) en
tant que domiciliataire.
Monsieur PERSONNE5.) confirma en outre que 3 des 4 règlements internes qui furent saisis lors de
la perquisition auprès de SOCIETE1.), à savoir la COMPLIANCE POLICY (avril 2010), la AML-
CTF POLICY: CLIENT (octobre 2020) et le SOCIETE15.) (septembre 2020), étaient applicables, dans
leurs versions initiales, au moment de la fusion entre SOCIETE6.) et SOCIETE1.). La procédure
décrite dans la brochure intitulée TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (avril 2020) avait
été mise en place par après.
Au jour de l’audition de Monsieur PERSONNE5.), SOCIETE1.) avait 5 règlements internes relatifs
aux procédures AB/FT en place, àsavoir :
-
SOCIETE16.) POLICY (version avril 2023)
-
AML/CTF POLICY : CLIENTS (version mars 2023)
-
SOCIETE15.) (version avril 2023)
-
TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (version mai 2023)
-
SCREENING PROCEDURE (version mai 2023).
SOCIETE1.) révisant régulièrement ses procédures AB/FT, les règlements internes énumérés ci-
dessus ont été mis à jour depuis l’audition de Monsieur PERSONNE5.). Les versions actuellement en
vigueur de ces règlements sont les suivantes :
-
KYC POLICY (version 5.0 de juillet 2024)
-
SOCIETE14.)/CTF POLICY : CLIENTS (version 6.0 de juillet 2024)
-
CLIENT LIFECYCLE (version 16.0 de juillet 2024)
-
TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (version 6.0 d’octobre 2024).
-
SCREENING PROCEDURE (version 3.0 de juillet 2024).
Selon Monsieur PERSONNE5.), avant la fusion en date du 12 janvier 2018, SOCIETE6.) utilisait le
programme CDDS (SOCIETE14.)spotter) pour effectuer des recherches sur les bénéficiaires effectifs
toutes les semaines.
Ce n'est que depuis 2020, que SOCIETE1.) utilise un système informatique dénommé SEO-NEXT qui
travaille avec la base de données de SOCIETE17.) et fait ainsi des détections automatiques tous les
jours.
Lorsque Monsieur PERSONNE5.) a été confronté avec une liste que le SPJ a préparé sur base des
documents contenus dans les dossiers SOCIETE16.) saisis lors de la perquisition et mentionnant la
date des recherches effectuées par SOCIETE18.) et SOCIETE19.), ce dernier a déclaré tout d'abord
que ce sont des recherches qui ont été effectuées à titre supplémentaire par l'équipe compliance.
Monsieur PERSONNE5.) confirme que toutes les recherches manuelles concernant SOCIETE4.) et/ou
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Monsieur PERSONNE2.), que ce soit dans SOCIETE20.) ou sur SOCIETE19.), devraient se trouver
en version papier dans les dossiers SOCIETE16.) qui furent saisis lors de la perquisition.
Ensuite, il déclare qu'il n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi le premier article de presse liant
Monsieur PERSONNE2.) avec des activités criminelles datant du 9 novembre 2018, n'a pas été détecté
lors du contrôle SOCIETE16.) de SOCIETE4.) en 2019.
En ce qui concerne le premier contrôle SOCIETE16.) de SOCIETE4.) effectué par SOCIETE1.) après
la fusion, Monsieur PERSONNE5.) déclare que ce dernier a eu lieu le 16 décembre 2019 et l'équipe
compliance est arrivée à la conclusion que le dossier SOCIETE4.) devrait être porté auprès de l' «
Enlarged Client Business Acceptance Committee » (ci-après « SOCIETE21.) ») afin de rompre la
relation d'affaires avec SOCIETE4.) et faire une déclaration d'opération suspecte auprès de la
SOCIETE3.).
Monsieur PERSONNE5.) n'arrive pas à expliquer pourquoi SOCIETE1.) s'est rendu compte aussi
tardivement de la presse négative entourant Monsieur PERSONNE6.).
Monsieur PERSONNE5.) déclare qu'il n'est pas en mesure de donner plus de précisions concernant le
courriel du 19 février 2018 selon lequel d'une part, le notaire refusait de transférer le siège social de
SOCIETE4.) sans confirmation de la part de SOCIETE1.) que le SOCIETE16.) était en ordre et d'autre
part SOCIETE1.) ne voulait pas garder SOCIETE4.) en tant que client.
Néanmoins il a remis un document intitulé « SOCIETE1.) SA - SOCIETE22.) SA », qui retrace la
relation d'affaires entre SOCIETE6.) puis SOCIETE1.) et SOCIETE4.). Selon lui, les raisons pour
lesquelles la rupture de la relation d'affaires avec SOCIETE4.) a été retardée sont liées à un changement
de gérance interne et à un problème de la finalisation de la déclaration de la TVA. Concernant le fait
qui a motivé la décision de rompre la relation d'affaires en 2018, PERSONNE7.), déclara que les
personnes qui étaient présentes dans l'SOCIETE21.) devraient en connaître les raisons.
Monsieur PERSONNE5.) admet que la date à laquelle la déclaration d'opération suspecte a été faite
auprès de la SOCIETE3.) est postérieure à la date à laquelle SOCIETE23.) a effectué une perquisition
auprès de SOCIETE4.) dans le cadre d'une enquête pénale en Belgique pour des faits de faux, usage
de faux et blanchiment d'argent. Selon lui les deux semaines qui séparent la perquisition qui a eu lieu
le 14 janvier 2020 et la déclaration de soupçons ne seraient qu'une coïncidence et que selon Monsieur
PERSONNE5.), la période entre la naissance du soupçon et la déclaration à la SOCIETE3.) aurait en
l’espèce été de trois semaines.
Suite à un échange téléphonique avec Monsieur PERSONNE5.) en date du 31 mai 2023, ce dernier a
informé le SPJ que des enquêtes internes au sein de SOCIETE1.) sont actuellement en cours concernant
le courriel du 19 février 2018 envoyé par PERSONNE8.) au sujet de la réunion du « Client acceptance
committee » en date du 12 février 2018 pendant laquelle il y a eu des discussions concernant plusieurs
entités dont SOCIETE4.) sur lesquelles un contrôle avait été fait lors de la fusion SOCIETE24.) et
pour lesquelles le notaire était dans l'impossibilité de transférer le siège social pour défaut de
documentation SOCIETE16.) complète.
De plus, l'enquête interne au sein de SOCIETE1.) consisterait également (i) à vérifier si le dossier
physique saisi par le SPJ contenait l’intégralité de la documentation SOCIETE16.) relative à
SOCIETE4.), ou s’il convient encore d’y rajouter des documents qui existaient au moment de la saisie
uniquement en format digital (tels que notamment des courriels), et (ii) à identifier des documents
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
pouvant corroborer que la décision prise en date du 21 décembre 2019, à savoir de continuer de prester
des services à SOCIETE4.), mais avec des restrictions, ne pourrait avoir eu comme conséquence que
la rupture de relation d'affaires avec SOCIETE4.) et la déclaration de soupçon à la SOCIETE3.).
Monsieur PERSONNE5.) n'est pas en mesure de donner plus de précisions concernant des faits
antérieurs à 2019 puisqu'il n'a rejoint SOCIETE1.) qu'au mois de février 2019. Ainsi, les raisons pour
lesquelles les conventions de domiciliation ne furent pas actualisées après la fusion entre
SOCIETE1.) et SOCIETE6.) ne sont pas connues. De plus, Monsieur PERSONNE5.) ignore
pourquoi l'article de presse paru en date du 9 novembre 2018 liant PERSONNE2.) n'a pas été détecté
lors du contrôle de 2019 concernant SOCIETE4.).
En ce sens, il lui est également impossible de confirmer à quelle date exacte SOCIETE1.) s'est rendu
compte de cet article.
En ce qui concerne l’obligation de vigilance de SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que SOCIETE4.)
était considérée comme client à haut risque depuis 2017 et il était décidé d'y apporter une vigilance
accrue. Celle-ci n'a pas été suffisante pour identifier la presse négative entourant Monsieur
PERSONNE2.).
SOCIETE1.) a mis en place un grand nombre de procédures afin de détecter tout risque de blanchiment
ou de financement du terrorisme lesquelles semblent adaptées au besoin de SOCIETE1.). Or, à
nouveau, celles-ci n'ont pas permis d'identifier la presse négative entourant PERSONNE2.) dans un
délai convenable.
La détection tardive de la presse négative entourant PERSONNE2.) a eu comme conséquence que la
déclaration de soupçon de la SOCIETE3.) ne s'est pas faite dans un délai raisonnable. A ceci se rajoute
que la déclaration de soupçon n'a été faite qu'après la perquisition par l'EJIN au siège de SOCIETE4.).
C) Qualification juridique des faits faisant l'objet de l'accord
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
comme auteur, coauteur ou complice,
en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme,
1. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation
de vigilance à l'égard de la clientèle,
en l'espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de la clientèle, en
ne conservant pas à son siège la documentation intégrale relative à la société SOCIETE4.) SA, y
domiciliée et à son bénéficiaire effectif, PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE5.) (Israël),
négativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique
du chef de, entre autres, corruption.
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
2. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 à L-ADRESSE2.),
En infraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré
pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat
auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons
de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été
tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs, de la
nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,
en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises
responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant
pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (la
SOCIETE3.)) lorsqu'elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un
blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec la société SOCIETE4.)
SA, domiciliée auprès de SOCIETE1.) SA, alors que le bénéficiaire effectif de SOCIETE4.) SA, était
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE5.) (Israël), négativement connu dans la presse, le mettant
en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption.
III. Les faits reconnus par la société SOCIETE1.) SA
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
comme auteur
en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme,
Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 à L-ADRESSE2.),
En infraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré
pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d 'Etat
auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons
de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été
tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l 'origine des avoirs, de la
nature, de la finalité ou, des modalités de l'opération,
en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises
responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant
pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (la
SOCIETE3.)) lorsqu'il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un
blanchiment ou une
3921/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
tentative de blanchiment était en cours en relation avec la société SOCIETE4.) SA, domiciliée auprès
de SOCIETE1.) SA, alors que le bénéficiaire effectif de SOCIETE4.) SA, était PERSONNE2.), né le
DATE1.) à ADRESSE5.) (Israël), négativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une
instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption.
IV. La peine
A) La peine légale
Aux termes de l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme applicable ratione temporis, les infractions à cette
loi sont punissables d'une amende de 12.500€ à 5.000.000€.
Au vœu de l’article 36 du Code pénal, la peine maximale est du double que celle pour les personnes
physiques, si elle a été commise par une personne morale. La peine maximale en l'espèce est dès lors
une amende de 10.000.000€.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant aux nombreuses
mesures de remédiation prises depuis l'absorption de SOCIETE6.) par SOCIETE1.), il y a partant lieu
de condamner SOCIETE1.) SA à une amende de 12.500€.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) SA aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider
par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 27, 28, 34, 36, 66 et 78 du Code pénal, les articles 5 et 9 de la loi (modifiée)
du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
PERSONNE9.)
PERSONNE10.) SCS,
avocat à la Cour,
représentée par
Thomas BERGER,
avocat à la Cour
SOCIETE1.) SA
représentée par
La matérialité des faits reconnus par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. résulte à suffisance
de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
À l’audience publique du 16 janvier 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de
l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de la prévention
suivante :
« comme auteur
en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne
pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas,
de sa propre initiative le Procureur d 'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un
blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté,
notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l 'origine des
avoirs, de la nature, de la finalité ou, des modalités de l'opération,
en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités
luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat
auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (la SOCIETE3.)) lorsqu'il savait,
soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou une
tentative de blanchiment était en cours en relation avec la société SOCIETE4.) SA,
domiciliée auprès de SOCIETE1.) SA, alors que le bénéficiaire effectif de SOCIETE4.) SA,
était PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE5.) (Israël), négativement connu dans la
presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de,
entre autres, corruption ».
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la
société la société SOCIETE1.) S.A. conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
mandataire
représentant
la société
SOCIETE1.) S.A. ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) S.A. du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende correctionnelle de douze mille cinq cents (12.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 66 et 78 du Code pénal et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale
et des articles 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY,
Attachée de Justice, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Alessandra VIENI,
Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.