Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_282 Généré par l'IA

Court acquits defendant of threat charges due to insufficient evidence proving intent to kill spouse.

Numéro de cause TALCH16_282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges alleging he threatened his wife with death. The prosecution claimed the defendant said 'I will kill you,' but the defense argued he only threatened suicide. The court found that the evidence did not exclude reasonable doubt regarding an intent to kill, and the benefit of the doubt was given to the accused.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal; In criminal proceedings concerning threats of violence, the prosecution must prove the specific intent to commit an attack; if the evidence is ambiguous regarding the target of the threat, the benefit of the doubt must be granted to the accused.

Mots-clés

Généré par l'IA
threats of violence intent to kill benefit of the doubt criminal intent insufficient evidence acquittal spousal threat accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 282/2025

not. 30210/21/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzegovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de Olivier WIES

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 14 novembre 2024, le procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public, PERSONNE3.), premier substitut du procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 30210/21/CD à

charge du prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1508/22 rendue le 13 juillet 2022 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327 alinéa 2 et

330-1 du Code pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) :

comme auteur,

le 15 octobre 2021 vers 4.11 heures à 16, Dernier Sol à L-ADRESSE3.),

d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE4.) (Bosnie-Herzégovine), en lui disant notamment « je vais te tuer »,

partant sans ordre ou condition.

A l’audience publique du 17 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les

infractions lui reprochées en soutenant qu’il n’aurait jamais menacé de mort PERSONNE2.)

mais qu’il aurait menacé de se tuer lui-même.

Le Tribunal note qu’à l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

fait les mêmes déclarations que le prévenu, en affirmant que PERSONNE1.) ne l’aurait pas

menacé.

Il échet ainsi de constater que ni les éléments du dossier répressif tel que soumis à

l’appréciation du Tribunal, ni les débats menés à l’audience du 17 décembre 2024 n’ont permis

d’établir à l’exclusion de tout doute que le prévenu PERSONNE1.) soit à l’origine d’une

menace de mort à l’encontre de PERSONNE2.).

Le moindre doute devant profiter à l’accusé, l’infraction mise à charge du prévenu ne saurait

être retenue dans son chef.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur,

le 15 octobre 2021 vers 4.11 heures à 16, Dernier Sol à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE4.) (Bosnie-Herzegovine), en lui disant notamment « je vais te tuer »,

partant sans ordre ou condition.»

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Sydney SCHREINER, premier juge-président, assistée de

Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence d’Alessandra VIENI, premier substitut du procureur

d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.