Court acquits defendant of threat charges due to insufficient evidence proving intent to kill spouse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges alleging he threatened his wife with death. The prosecution claimed the defendant said 'I will kill you,' but the defense argued he only threatened suicide. The court found that the evidence did not exclude reasonable doubt regarding an intent to kill, and the benefit of the doubt was given to the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal; In criminal proceedings concerning threats of violence, the prosecution must prove the specific intent to commit an attack; if the evidence is ambiguous regarding the target of the threat, the benefit of the doubt must be granted to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 282/2025
not. 30210/21/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzegovine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de Olivier WIES
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2024, le procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, PERSONNE3.), premier substitut du procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 30210/21/CD à
charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1508/22 rendue le 13 juillet 2022 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327 alinéa 2 et
330-1 du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) :
comme auteur,
le 15 octobre 2021 vers 4.11 heures à 16, Dernier Sol à L-ADRESSE3.),
d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE4.) (Bosnie-Herzégovine), en lui disant notamment « je vais te tuer »,
partant sans ordre ou condition.
A l’audience publique du 17 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les
infractions lui reprochées en soutenant qu’il n’aurait jamais menacé de mort PERSONNE2.)
mais qu’il aurait menacé de se tuer lui-même.
Le Tribunal note qu’à l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
fait les mêmes déclarations que le prévenu, en affirmant que PERSONNE1.) ne l’aurait pas
menacé.
Il échet ainsi de constater que ni les éléments du dossier répressif tel que soumis à
l’appréciation du Tribunal, ni les débats menés à l’audience du 17 décembre 2024 n’ont permis
d’établir à l’exclusion de tout doute que le prévenu PERSONNE1.) soit à l’origine d’une
menace de mort à l’encontre de PERSONNE2.).
Le moindre doute devant profiter à l’accusé, l’infraction mise à charge du prévenu ne saurait
être retenue dans son chef.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur,
le 15 octobre 2021 vers 4.11 heures à 16, Dernier Sol à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE4.) (Bosnie-Herzegovine), en lui disant notamment « je vais te tuer »,
partant sans ordre ou condition.»
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Sydney SCHREINER, premier juge-président, assistée de
Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence d’Alessandra VIENI, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.