Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_276 Généré par l'IA

Court allows civil claims for damages against defendant for traffic-related injuries and negligence.

Numéro de cause TALCH16_276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of the civil parties against the defendant, ordering compensation for medical expenses and personal injury. The court found the defendant liable for two-thirds of the damages caused by the traffic incident involving alcohol and drug influence. Consequently, the defendant was condemned to pay specific sums to the National Health Fund and a third party, with the decision being subject to appeal.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court establishes that a defendant found criminally liable for traffic offenses involving substances and alcohol must compensate civil parties for resulting damages, with liability apportioned based on comparative fault.

Mots-clés

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civil liability traffic offenses alcohol influence drug possession damages compensation comparative fault partie civile accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure
Articles 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
(c) en infraction à l'article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 51 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Quant à l’infraction à l’article 51 de l’arrêté grand-ducal du 14 février 1955 portant
article 453 du Code de la sécurité sociale
et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de
article 419 du Code pénal
l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
article 420 du Code pénal
L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’infraction
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Texte complet

Jugt n° 276/2025

not. 28201/21/CC

1xex.p/s

2x i.c./sp+t.prof

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, statuant en

composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure

pénale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.) SA, établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce de Nanterre sous le

n°NUMERO1.),

comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

intervenante volontaire

2) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son siège à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie

d’assurances de droit français SOCIETE3.) SA, en abrégé SOCIETE3.) SA, avec

siège social à F-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce de Nanterre sous le

n°NUMERO2.),

comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

intervenante volontaire

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par

le Président de

son conseil d’administration

actuellement en fonctions et inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

comparant par PERSONNE2.), employée, dûment mandatée suivant procuration écrite

datée du 11 décembre 2024,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,

4) PERSONNE3.)

demeurant à L-ADRESSE7.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 28 octobre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 13 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - homicide involontaire, coups et blessures involontaires, avoir circulé alors

que son organisme comportait la présence d’amphétamine (56ng/mL) et de MDMA

(204ng/mL), conduite sous influence d’alcool (0,43g/l de sang), contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin – expert PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

les serments prévus par la loi.

Pendant les auditions du témoin–expert, le prévenu fut assisté, pour les besoins de la

traduction, de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte

de la société anonyme SOCIETE1.) SA et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse

Nationale de Santé, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et par le greffier.

PERSONNE3.), préqualifiée,

se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d'Etat,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 28 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

28201/21/CC à charge du prévenu.

Vu les informations données par courrier du 14 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de

la sécurité sociale, relative à la citation du prévenu à l’audience.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 4 octobre 2021 par le Dr sc.

PERSONNE5.) du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale –

Département médecine légale.

Vu le rapport d’expertise du 1ier février 2022 rédigé par l’expert PERSONNE4.).

Au pénal

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur

la voie publique et comme auteur,

le 19 septembre 2021 vers 00.52 heures à L-ADRESSE8.), dans l'intersection à sens giratoire

en provenance de la « liaison Micheville »,

1. d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, causé la mort de PERSONNE6.), née

le DATE2.) à ADRESSE9.) (Pays-Bas), en ayant

(a) conduit alors que son organisme comportait la présence d'amphétamine au taux de

56ng/mL de sang et de MDMA au taux de 204ng/mL de sang,

(b) conduit alors que son organisme comportait la présence d'alcool au taux de 0,43 g/L de

sang,

(c) conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

(d) été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

(e) été en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

2. d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, du fait des mêmes infractions que celles

énoncées ci-avant sous le titre I., causé des blessures à :

-

PERSONNE7.), né le DATE3.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE8.), né le DATE4.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE9.), né le DATE5.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE10.), né le DATE6.) à ADRESSE11.) (France),

-

PERSONNE11.), né le DATE7.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE3.), née le DATE8.) à ADRESSE12.),

3. d'après l'expertise toxicologique effectuée par le LNS en date du 19 septembre 2021 à 03.13

heures, d'avoir conduit le véhicule Peugeot Expert immatriculé NUMERO4.) (F) alors que son

organisme comportait la présence au taux de 56ng/mL de sang et de MDMA au taux de

204ng/mL de sang,

4. d'après l'expertise toxicologique effectuée par le LNS en date du 19 septembre 2021 à 03.13

heures, d'avoir conduit le véhicule Peugeot Expert immatriculé NUMERO4.) (F) alors que son

organisme comportait la présence d'alcool au taux de 0,43g/L de sang,

5. d'avoir conduit à une vitesse se situant, d'après ses propres déclarations, entre 105km/h et

110km/h, sinon en tout cas à une vitesse se situant, d'après l'expertise de M. PERSONNE4.),

entre 70km/h et 91 km/h, soit une vitesse dangereuse selon les circonstances,

6. par défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, d'avoir causé un dommage

aux personnes en ayant causé la mort de PERSONNE6.), préqualifiée et en ayant causé des

blessures

à

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE12.) et PERSONNE3.), préqualifiés,

7. d'avoir été en défaut de conduire de façon à rester constamment maître du véhicule

PEUGEOT Expert immatriculé NUMERO4.)(F),

8. par défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, d'avoir causé un dommage

aux propriétés publiques percutées sinon autrement affectées de par les faits visés par la

présente citation et d’avoir également causé un dommage au véhicule PEUGEOT Expert

immatriculé NUMERO4.) (F) appartenant à la société SOCIETE4.),

9. alors que sur la carte d'immatriculation du véhicule PEUGEOT Expert immatriculé

NUMERO4.) (F) étaient inscrites 6 places, d'avoir transporté 9 passagers (y inclus le

chauffeur) dans ledit véhicule.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal

correctionnel.

En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions mises à charge du prévenu

PERSONNE1.).

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître desdites contraventions

libellées à charge de PERSONNE1.).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 19 septembre 2021, vers 00.52 heures, une patrouille de police du commissariat de

Differdange a été dépêchée à ADRESSE13.), près du rond-point, en raison d’un grave

accident de la circulation.

Sur les lieux, les policiers ont retrouvé le véhicule accidenté de marque PEUGEOT Expert,

portant les plaques d’immatriculation françaises FV-NUMERO5.) (F). Le véhicule semblait

avoir effectué plusieurs tonneaux à l'intérieur du rond-point et a percuté la barrière de sécurité.

Autour du véhicule se trouvaient plusieurs personnes présentant des blessures évidentes. De

plus, une personne a été aperçue dans le coffre du véhicule, se plaignant également de

douleurs intenses.

A côté du pare-brise arraché, une jeune femme se trouvait allongée sur le dos, sans aucun

signe de vie. Elle présentait de nombreuses éraflures à la jambe droite et saignait du nez et

des oreilles.

Un premier examen des signes vitaux et du pouls s'est avéré infructueux, de sorte qu’un agent

de police a immédiatement commencé les manœuvres de réanimation, sans succès.

Vers 1.30 heures, le médecin d’urgence Dr. PERSONNE13.) a constaté le décès de la jeune

femme, identifiée plus tard comme étant PERSONNE6.).

Les agents ont encore pu identifier les autres occupants du véhicule de marque PEUGEOT

en les personnes d’PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.),

PERSONNE11.), PERSONNE14.) et PERSONNE3.), qui ont tous été emmenés à l’hôpital.

Il s’est avéré que PERSONNE3.) et PERSONNE14.) avaient pris place dans le coffre du

véhicule, dans lequel il n'y avait pas de sièges prévus et où il n'y avait également aucune

possibilité de s'attacher ou de se maintenir de quelque manière que ce soit.

Le conducteur du véhicule de marque PEUGEOT précité s’est identifié en tant que

PERSONNE1.). Ce dernier, qui n’était que légèrement blessé, a été soumis à un test

d’alcoolémie et de dépistage de drogues, lesquels se sont tous les deux avérés positifs.

Selon les premières déclarations du conducteur PERSONNE1.), ce dernier aurait été le seul

à porter une ceinture de sécurité au moment de l’accident.

En date du 19 septembre 2021, la police a procédé aux auditions du conducteur

PERSONNE1.) ainsi que des autres passagers du véhicule accidenté.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré que lui-même et ses amis

PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) sont

venus de ADRESSE11.) au ADRESSE12.), à bord de la camionnette de son employeur, pour

se rendre à une fête au « ADRESSE14.) » à ADRESSE15.). A cette fête, ils auraient rencontré

sa cousine PERSONNE6.) et les deux copines de celle-ci, PERSONNE14.) et PERSONNE3.).

PERSONNE1.) a expliqué qu’il aurait bu qu’un seul cocktail pendant la soirée et qu’il aurait

goûté une cigarette contenant du haschisch. Il ne pouvait expliquer le résultat positif à

l’amphétamine que par le fait que la substance se trouvait probablement dans la boisson qu'il

consommait avant ses séances de sport.

Après la fête, il aurait encore accepté de ramener les deux amies de sa cousine,

PERSONNE14.) et PERSONNE3.) à leur hôtel, bien qu'il n'y ait eu plus de place dans son

véhicule. En chemin à l’hôtel, il serait passé par un tunnel en ayant roulé à une vitesse entre

105 et 110 km/h et, en s'approchant d'un virage après le tunnel, il aurait réalisé qu'il roulerait

trop vite et aurait perdu le contrôle du véhicule, ce qui aurait entraîné l’accident.

PERSONNE1.) a précisé qu’il était le seul à porter une ceinture de sécurité. A côté de lui

auraient été assis PERSONNE9.) et PERSONNE6.). Dans la deuxième rangée auraient pris

place PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE15.) et PERSONNE11.), alors que

PERSONNE14.) et PERSONNE3.) auraient été assises dans le coffre du véhicule.

Lors de son audition policière, PERSONNE7.) a déclaré avoir pris place dans la deuxième

rangée, derrière le siège conducteur. Il a encore précisé que le conducteur aurait bu quelques

boissons alcooliques lors de la soirée mais qu’il avait encore l’air de pouvoir conduire. Il a

encore affirmé qu’il avait lui-même porté une ceinture de sécurité.

Devant la police, PERSONNE8.) a déclaré avoir pris place au même endroit qu’PERSONNE7.)

et avoir également porté une ceinture de sécurité. Il a encore précisé que quatre personnes

avaient pris place dans la deuxième rangée du véhicule. Il aurait subi un traumatisme crânien,

une plaie ouverte sur le crâne et un gonflement de l’œil gauche.

Lors de son audition policière, PERSONNE9.) a déclaré avoir pris place dans la première

rangée du véhicule, entre le conducteur et PERSONNE6.). Il a également précisé que le

conducteur avait bu un peu d’alcool lors de la soirée et que quatre personnes avaient pris

place dans la deuxième rangée et deux dans le coffre du véhicule. Il a confirmé que lui-même

et PERSONNE6.) ne portaient pas de ceinture de sécurité et a déclaré avoir subi des douleurs

au niveau des deux jambes.

PERSONNE10.) a déclaré, lors de son audition, avoir pris place dans la deuxième rangée et

a été d’avis que seul le conducteur PERSONNE1.) portait une ceinture de sécurité. Il a encore

confirmé que le chauffeur avait bu de l’alcool en début de la soirée. Quant à ses blessures, il

se plaignait de douleurs sur les côtes gauches et à sa main gauche.

Lors de son audition policière, PERSONNE11.) a fait les mêmes déclarations que

PERSONNE10.), sans donner des précisions quant à ses blessures. Il a encore précisé qu’il

n’a pas vu PERSONNE1.) consommer de la drogue.

Les passagers ayant pris place dans le coffre du véhicule accidenté, à savoir PERSONNE14.)

et PERSONNE3.), n’ont pas été auditionnés par la police.

Selon les informations policières, PERSONNE14.) aurait subi des blessures au genou, à la

nuque et au dos alors que PERSONNE3.) aurait subi une fracture de l’articulation du genou

gauche, une fracture de la cinquième vertèbre et des blessures aux dents.

Le rapport intitulé « Verkehrstechnisches Gutachten »

Le 1ier févier 2022, l’expert PERSONNE4.) a déposé son rapport d’expertise, intitulé «

Verkehrstechnisches Gutachten ». L’expertise menée a permis de mettre en exergue les

éléments suivants :

-

aucun signe d’un défaut technique sur le véhicule du prévenu PERSONNE1.) pouvant

être à l’origine de l’accident du 19 septembre 2021 n’a pu être détecté,

-

le prévenu portait, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de

l’impact,

-

impossibilité de déterminer si

l’occupant du

siège passager

avant au milieu

(PERSONNE9.)) portait la ceinture de sécurité au moment de l’impact,

-

l’occupant du siège passager avant à l’extrémité (PERSONNE6.)) ne portait pas, avec

une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact,

-

impossibilité de déterminer si les quatre passagers de la deuxième rangée portaient la

ceinture de sécurité au moment de l’impact,

-

au moment de l’impact, le véhicule de marque PEUGEOT (conduit par le prévenu)

circulait à une vitesse entre 70 et 91 km/h,

-

au moment de l’impact, neuf personnes se trouvaient dans le véhicule de marque

PEUGEOT alors que le véhicule n’était équipé que pour le transport de six personnes.

L’expertise toxicologique

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du 4 octobre 2021 par le Dr sc.

PERSONNE5.) que les analyses toxicologiques effectuées sur PERSONNE1.) après

l’accident ont permis de conclure que celui-ci se trouvait sous l’influence d’amphétamine (56,7

ng/mL), de MDMA (204 ng/mL) et d’alcool (0,43 g/L).

Les déclarations à l’audience

À l’audience publique du 13 décembre 2024, l’expert PERSONNE4.) a sous la foi du serment

exposé et maintenu le contenu de son rapport d’expertise du 1ier février 2022. Il a encore

soutenu que l’accident était dû à la vitesse inappropriée du véhicule compte tenu de son

équipage et de la configuration des lieux, inconnus au prévenu.

Le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures et a fait preuve d’un repentir sincère. Il

n’a ainsi pas contesté ni la consommation d’alcool, ni la consommation de stupéfiants. Le

prévenu a encore confirmé qu’il était conscient du fait qu’il n’était pas autorisé à transporter

autant de personnes dans la camionnette de marque PEUGEOT et a expliqué que l’accident

était dû par le fait qu’il ne connaissait pas les lieux et que le virage serait apparu soudainement.

En droit

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera à l’analyse des infractions

reprochées au prévenu dans un ordre différent de celui selon lequel le ministère public les a

libellées.

Quant à la conduite sous influence de stupéfiants (libellée sub 1.(a) et sub 3.)

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir circulé avec un taux sérique d’amphétamine

de 56 ng/ml et avec un taux sérique de MDMA de 204 ng/ml.

Il résulte des constatations policières, des aveux du prévenu devant la police et à l’audience

publique ainsi que du résultat de l’expertise toxicologique qu’au moment du prélèvement,

effectué peu de temps après l’accident, la présence d’amphétamine (56,7 ng/mL) et de MDMA

(204 ng/mL) a été décelée dans l’organisme de ce dernier, ce qui laisse conclure à une

conduite sous influence d’amphétamine et de MDMA.

L’infraction libellée sub 1.(a) est partant établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à

retenir dans le chef du prévenu.

Le Tribunal constate que le ministère public reproche l’infraction identique au prévenu sub 3.

et retient qu’il n’y pas lieu à condamnation séparée de ce chef de PERSONNE1.).

Quant à la conduite avec un taux d’alcool (libellée sub 1.(b) et sub 4.)

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir conduit un véhicule avec un taux

d’alcool de 0,43 g par litre de sang.

À la barre, le prévenu a reconnu avoir consommé une boisson alcoolique le jour des faits et

n’a pas autrement contesté l’infraction en question.

Le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 1.(b) à charge du prévenu est établie tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières consignées

au procès-verbal dressé en cause et du résultat de l’expertise toxicologique effectuée sur le

prévenu le jour des faits, ensemble les débats menés à l’audiences publique et l’aveu du

prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub

1.(b) par le ministère public.

Le Tribunal constate que le ministère public reproche l’infraction identique au prévenu sub 4.

et retientqu’il n’y pas lieu à condamnation séparée de ce chef de PERSONNE1.).

Quant aux contraventions au Code de la route (libellées sub 1.(c), 1.(d), 1 (e) et sub 5.

à 9.)

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel que modifié, et notamment d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, le défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques ou privées, le défaut de

conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, et d’avoir transporté des

passagers autrement que sur les places inscrites sur son certificat d’immatriculation.

A la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées.

Quant à l’infraction de conduite à une vitesse dangereuse, le Tribunal retient que ladite

infraction résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, et plus

particulièrement des conclusions de l’expert PERSONNE4.) sous la foi du serment, ce dernier

ayant précisé qu’au moment de l’accident, le prévenu circulait à une vitesse se situant entre

70 - 91 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 70 km/h. Cette

infraction, libellée à charge du prévenu sub 1.(c) est partant à retenir dans son chef.

Quant aux infractions du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques ou privées, et du

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, le Tribunal retient

que ces infractions résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus

particulièrement des constatations et vérifications policières et des conclusions de l’expert, de

sorte qu’elles sont établies tant en fait qu’en droit.

Les infractions libellées à charge du prévenu sub 1.(d) et 1.(e), et 8. sont partant également

à retenir dans son chef.

Le Tribunal constate que les infractions reprochées au prévenu sub 1.(c), 1.(d) et 1.(e) sont

identiques aux infractions lui reprochées sub 5., 6. et 7., partant qu’elles sont absorbées par

ces infractions, et retient qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée de ces chefs de

PERSONNE1.).

Quant à l’infraction à l’article 51 de l’arrêté grand-ducal du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation sur les voies publiques, au vu des éléments du dossier

répressif, des déclarations des passagers devant la police, des conclusions de l’expert

PERSONNE4.) sous la foi du serment, et des aveux du prévenu, il est établi que ce dernier a

transporté neuf personnes, y compris lui-même, dans le véhicule de marque PEUGEOT alors

que sur la carte d’immatriculation du véhicule en cause n’étaient inscrites que six places. Cette

infraction libellée à charge du prévenu sub 9. est partant également à retenir dans son chef.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des

contraventions lui reprochées par le ministère public sub 1.(c), 1.(d), 1(e), 8. et 9..

Quant à l’infraction d’homicide involontaire (libellée sub 1.)

Le ministère public reproche au prévenu sub 1., étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, d’avoir, 19 septembre 2021 vers 00.52 heures à L-ADRESSE8.), dans

l’intersection à sens giratoire en provenance de la « liaison Micheville », par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de PERSONNE6.), née le DATE2.) à ADRESSE9.) (Pays-

Bas), l’homicide involontaire ayant été commis en relation avec les infractions à la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 1.(a) à sub 1.(e).

L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis (alinéa 1) précité, qui renvoie à

l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel

ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419

du Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a

entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968,

Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être

retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de

la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit

pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction d’homicide involontaire par

l’effet des préventions libellées à sa charge sub 1.(a) à sub 1.(e).

Tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées sub 1.(a) à

sub 1.(e) par le ministère public, de sorte qu’il est établi, et d’ailleurs non contesté, qu’en

agissant de la sorte, le prévenu PERSONNE1.) a commis un défaut de précaution et de

prévoyance en relation causale directe avec la survenance de l’accident dont question et qu’il

est partant à l’origine dudit accident.

Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge du prévenu

PERSONNE1.) que les fautes commises par ce dernier soient en relation causale avec le

décès de PERSONNE6.).

Il y a lieu de rappeler que la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate

de l’homicide : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il

suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis

de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108).

La jurisprudence constante, que le Tribunal décide de suivre, retient en effet que la poursuite

pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement

reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le

comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du

dommage (TA Lux 16 février 2006, n°723/2006, CSJ corr. 26 avril 2005, n°197/05 V, CSJ corr.

16 mai 2012, 271/12 X : « Il suffit, en effet, pour que la causalité soit retenue, que la faute ait,

d’une manière ou d’une autre, concouru au dommage ou qu’elle soit à l’origine de la situation

qui a rendu l’accident possible »).

La jurisprudence précise encore que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment

que l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident

de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie

fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE6.) a succombé

encore sur les lieux aux blessures qu’elle avait subies lors de la genèse de l’accident.

Les fautes et imprudences retenues à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où elles ont

conduit à la survenance de l’accident sont dès lors en relation causale directe avec le décès

de PERSONNE6.).

Par conséquent, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention d’homicide

involontaire libellée sub 1. à sa charge.

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires (libellée sub 2.)

Le ministère public reproche encore au prévenu sub 2., d’avoir, 19 septembre 2021 vers 00.52

heures à L-ADRESSE8.), dans l’intersection à sens giratoire en provenance de la « liaison

Micheville, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, causé des coups ou des blessures à :

-

PERSONNE7.), né le DATE9.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE8.), né le DATE10.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE9.), né le DATE11.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE10.), né le DATE12.) à ADRESSE11.) (France),

-

PERSONNE11.), né le DATE13.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE3.), née le DATE14.) à ADRESSE12.),

les coups et les blessures ayant été commis en relation avec les infractions à la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 1.(a) à sub 1.(e).

L’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance

et/ou de précaution, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur

les voies publiques, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

des coups ou des blessures :

En l’espèce, il est établi, au vu des constatations policières consignées dans les procès-

verbaux et rapports dressés en cause, que

-

PERSONNE7.) a subi des éraflures,

-

PERSONNE8.) a subi un traumatisme crânien, une plaie ouverte sur le crâne et un

gonflement de l’œil gauche,

-

PERSONNE9.) a ressenti des douleurs dans les deux jambes,

-

PERSONNE10.) a ressenti des douleurs sur les côtes gauches et à sa main gauche,

-

PERSONNE3.) a subi une fracture de l’articulation du genou gauche, une fracture de

la cinquième vertèbre et aux dents.

Ces blessures n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une quelconque contestation dans le chef du

prévenu.

Le premier élément constitutif de l’infraction de coups et blessures involontaires se trouve

partant établi.

une faute, en relation causale directe avec les blessures :

L’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour

conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures

involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être

retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, et tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées

sub 1.(a) à sub 1.(e) par le ministère public.

En agissant de la sorte, il est incontestable que le prévenu a commis un défaut de précaution

et de prévoyance en relation causale directe avec la survenance de l’accident dont question

et qu’il est donc responsable dudit l’accident et de ses conséquences.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) doit partant être retenu

dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires, libellée à son encontre

sub 2., sauf à exclure PERSONNE11.) étant donné qu’il n’est pas établi si ce dernier a subi

des blessures lors de l’accident causé par le prévenu, le dossier répressif ne contenant aucune

indication en ce sens.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu

PERSONNE1.)

est

partant

convaincu par les débats menés à l’audience publique du 13 décembre 2024, les déclarations

du témoin-expert, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique et comme auteur,

le 19.09.2021 vers 00.52 heures à L-ADRESSE8.), dans l'intersection à sens giratoire en

provenance de la « liaison Micheville »,

1. en infraction à l'article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir commis un homicide sans avoir l'intention de donner la mort en relation avec

plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ou aux dispositions réglementaires prises en

son exécution,

en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, causé la mort de

PERSONNE6.), née le DATE15.) à ADRESSE9.) (Pays-Bas), en ayant

(a) en infraction à l'article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, conduit alors que son

organisme comportait la présence d'amphétamine au taux de 56ng/mL de sang et de

MDMA au taux de 204ng/mL de sang,

(b) en infraction à l'article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, conduit alors que son

organisme comportait la présence d'Alcool au taux de 0,43 g/L de sang,

(c) en infraction à l'article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, conduit à une vitesse dangereuse selon

les circonstances,

(d) en infraction à l'article 140 §1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

réglementation de la circulation sur les voies publiques, été en défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

(e) en infraction à l'article 140 §2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

réglementation de la circulation sur les voies publiques, été en défaut de conduire de

façon à rester constamment maître de son véhicule,

2. en infraction à l'article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et causé des blessures,

en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, du fait des mêmes

infractions que celles énoncées ci-avant sous le titre 1., causé des blessures à :

-

PERSONNE7.), né le DATE16.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE8.), né le DATE4.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE9.), né le DATE17.) à ADRESSE10.) (Cap-Vert),

-

PERSONNE10.), né le DATE6.) à ADRESSE11.) (France),

-

PERSONNE3.), née le DATE8.) à ADRESSE12.),

8. en infraction à l'article 140 §1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

réglementation de la circulation sur les voies publiques,

d'avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,

en l'espèce, par défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, d'avoir causé

un dommage aux propriétés publiques percutées, et

en l'espèce, par défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, d'avoir

également causé un dommage au véhicule PEUGEOT Expert immatriculé NUMERO4.)

(F) appartenant à la société SOCIETE4.),

9. en infraction à l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

réglementation de la circulation sur les voies publiques,

d'avoir, à l'aide d'un véhicule routier soumis à l'immatriculation, transporté des

passagers autrement que sur les places inscrites sur son certificat d'immatriculation,

en l'espèce, alors que sur la carte d'immatriculation du véhicule PEUGEOT Expert

immatriculé NUMERO4.) (F) étaient inscrites 6 places, d'avoir transporté 9 passagers (y

inclus le chauffeur) dans ledit véhicule. ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L’article 9bis, alinéa 1er, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques réprime, par dérogation à l’article 419 du Code

pénal, punit l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la

loi du 14 février 1955 précitée ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution,

d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 25.000 €.

L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’infraction

de coups et blessures involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu sub 1.(a) à charge du prévenu.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont sanctionnées d’une amende de police.

La peine la plus forte en l’espèce est dès lors celle prévue par l’article 9bis, alinéa 1er, de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

En tenant compte de la gravité des faits et des conséquences tragiques, tout en tenant

également compte des aveux du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois, à une amende correctionnelle de 1.000 €, adaptée à sa

situation financière, et à une interdiction de conduire de 50 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, le Tribunal retient que le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a par

conséquent lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 35 mois de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, le Tribunal décide d’excepter des 15 mois restants de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil

1. Intervention volontaire de l’association sans but lucratif du SOCIETE2.) ASBL

A l'audience publique du 13 décembre 2024, Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à

ADRESSE12.), demanda acte que l’association sans but lucratif du SOCIETE2.) ASBL

intervient volontairement.

Cette requête en intervention volontaire, déposée à l’audience du 13 décembre 2024, est

conçue comme suit :

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir

par simples conclusions prises à l’audience.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle

à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire

déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui

pourraient être compromis par le résultat de l’instance.

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

Etant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe

sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuré PERSONNE1.),

l’association sans but lucratif SOCIETE5.) a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.

Cette intervention volontaire est partant recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’en

donner acte à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL et de déclarer le jugement

commun à cette même association.

2. Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.) SA

A l'audience publique du 13 décembre 2024, Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à

ADRESSE12.), demanda acte que la

société anonyme

SOCIETE1.)

SA

intervient

volontairement.

Cette requête en intervention volontaire, déposée à l’audience du 13 décembre 2024, est

conçue comme suit :

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir

par simples conclusions prises à l’audience.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle

à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire

déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui

pourraient être compromis par le résultat de l’instance.

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

Etant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe

sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuré PERSONNE1.),

la société anonyme SOCIETE1.) SA a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.

Cette intervention volontaire est partant recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’en

donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA et

de déclarer le présent jugement commun à cette même société.

3) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé contre PERSONNE1.)

À l'audience publique du 13 décembre 2024, PERSONNE2.), employée auprès de la Caisse

Nationale de Santé, s’est constituée partie civile pour le compte et au nom de la Caisse

nationale de Santé contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE12.), est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant total

de 17.054,77 €, à titre de préjudice matériel subi suite aux agissements de PERSONNE1.). A

l’audience, PERSONNE2.) a précisé que le dommage est dorénavant consolidé.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues

à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif, la demande de la CNS tendant à la réparation de son dommage matériel est à

déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 17.054,77 €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la Caisse Nationale de Santé la

somme de 17.054,77 €, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 19 septembre

2021.

4) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 13 décembre 2024, PERSONNE3.) se constitua oralement partie

civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.) pour les faits lui reprochés.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame au titre de son préjudice matériel le montant total de 1.618,24 €. Ce

montant ressort de la somme des factures que la Caisse Nationale de Santé n’a pas prises en

charge et se compose comme suit :

- traitements dentaires

1.048,80 €

- frais d’hospitalisation

180,32 €

- frais de pharmacie

37,28 €

- vingt-quatre séances de kinésithérapie

332,03 €

- diverses consultations médicales

19,81 €

_____________

1.618,24 €

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

A l’audience, la demanderesse au civil a expliqué qu’elle souffre encore à l’heure actuelle des

conséquences traumatiques de l’accident. PERSONNE3.) a précisé que ses genoux sont

définitivement endommagés et qu’une de ses cervicales est fracturée. Elle a encore déclaré

qu’elle n’a pas pu poursuivre sa formation dans le domaine médical, mais qu’elle renonce à

demander une indemnisation pour tout préjudice moral.

Quant au partage de responsabilité

Le mandataire du défendeur au civil n’a pas contesté le montant des frais non remboursés par

la Caisse Nationale de Santé et s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne un

éventuel partage de responsabilité.

Il est constant et non contesté que PERSONNE3.), au moment de l’accident, avait pris place

dans le coffre du véhicule accidenté, bien qu’elle sût qu’il n’y avait ni de siège, ni de ceinture

de sécurité prévus pour le transport de passagers. Ce fait a contribué, du moins pour partie, à

ses blessures.

Le juge peut ne condamner l’auteur de l’infraction qu’à la réparation partielle du dommage, s’il

constate que la partie lésée a commis de son côté une faute qui a concouru à causer ce

dommage (VAN ROYE, Manuel de la partie civile, N° 317, p. 339).

Ainsi en cas de faute commune, celle de la victime aura pour résultat de diminuer l’indemnité

d’après la gravité et l’incidence qu’elle a eue sur les dégâts causés.

Indépendamment du fait que la circonstance de ne pas porter de ceinture de sécurité constitue

une infraction prévue à l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,

l’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu’un

homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu

d’agir.

Il ressort à suffisance de droit des conclusions de l’expert PERSONNE4.) ainsi que des

propres déclarations de la demanderesse au civil que PERSONNE3.) s’était assise dans le

coffre du véhicule de marque PEUGEOT, sans siège-passager, et n’avait pas porté de ceinture

de sécurité au moment du choc. Ce comportement constitue une faute de la victime qui a

contribué à l’aggravation des conséquences de l’accident.

Au vu des éléments du dossier, le Tribunal estime en l’espèce que les fautes retenues dans

le chef du prévenu ont contribué à raison de 2/3 au blessures causées à PERSONNE3.).

En conséquence, le Tribunal fixe les parts de responsabilité comme suit : 2/3 à charge du

conducteur PERSONNE1.) et 1/3 à charge du passager PERSONNE3.).

Ce partage est opposable aux demandeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces

versées à l’audience, et en tenant compte du partage de responsabilité ci-avant, le Tribunal

conclut que la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée

pour le montant de (1.618,24 x 2/3 =) 1.078,83 €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

1.078,83 €.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, statuant en composition

collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses explications, les parties intervenantes et les parties demanderesses au civil entendues

en leurs conclusions, la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

Au pénal

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées à

PERSONNE1.) ;

d i t que les infractions libellées sub 3., sub 4., sub 5., sub 6. et sub 7. dans la citation à

prévenu se trouvent absorbées par les infractions libellées sub 1. et 2., de sorte qu’il n’y a de

ce fait pas lieu à condamnation séparée pour les infractions libellées sub 3., sub 4., sub 5.,

sub 6. et sub 7. ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000)

€ ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 13.534,85 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de cinquante (50) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de trente-cinq (35) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

e x c e p t e des quinze (15) mois restants de cette interdiction de conduire, non-couverts

par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil

1. Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL

d o n n e acte

à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL de son intervention

volontaire;

d é c l a r e

cette intervention volontaire recevable;

d é c l a r e le jugement commun à l’association sans but lucratif SOCIETE5.) ;

2. Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de son intervention volontaire;

d é c l a r e

cette intervention volontaire recevable;

d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) SA ;

3. Partie civile de la Caisse Nationale de Santé contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de dix-sept mille cinquante-

quatre virgule soixante-dix-sept (17.054,77) € ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la Caisse Nationale de Santé la somme de dix-sept

mille cinquante-quatre virgule soixante-dix-sept (17.054,77) €, avec les intérêts au taux

légal à partir du jour des faits, le 19 septembre 2021, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

4. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme ;

f i x e la part de responsabilité de PERSONNE3.) dans la genèse de son propre dommage à

un tiers (1/3) et

i m p o s e deux tiers (2/3) de la responsabilité à PERSONNE1.) ;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille soixante-dix-huit virgule

quatre-vingt-trois (1.078,83) € ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de mille soixante-dix-

huit virgule quatre-vingt-trois (1.078,83) € ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,

154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et

des articles 51 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge

et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en l'audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Alessandra VIENI,

premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de

la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.