Court convicts absent defendant of harassment and privacy violations by default after prosecutor's summary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default for failure to appear at the scheduled hearing. The prosecutor summarized evidence of repeated harassment via emails, messages, and false social media identities, alongside violations of privacy laws. The court upheld the conviction and imposed a four-year prison sentence and a €1,500 fine based on the submitted dossier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2, 327, 6 of the Penal Code; Articles 2, 6 of the Law of 11 August 1982; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2, 561 of the Penal Code; Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be convicted by default if regularly cited and absent, provided the prosecutor presents sufficient evidence and the court verifies the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 255/2025
not. 33245/24/CD
1x ex.p
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 6 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a cité PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1. infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
2. infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
3. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
4. infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
5. infraction à l’article 531, 7° du Code pénal.
La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 3 janvier 2025.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 6 décembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Bien que régulièrement citée, la prévenue ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu
de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 33245/24/CD.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 3 janvier 2025.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 01/01/2017 jusqu’au jour de la
présente citation, sinon jusqu’au 09/10/2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), et à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg,
notamment :
-
en lui écrivant de multiples courriels,
-
en lui écrivant de multiples messages,
-
en écrivant des messages à plusieurs amis de la victime,
-
en appelant au lieu de travail de la victime,
-
en utilisant des fausses identités sur les réseaux sociaux pour contacter la victime,
-
en commandant plusieurs articles à connotation sexuelle sur le site internet
SOCIETE1.) (préservatifs, jouets, etc.) et en les envoyant par la suite aux parents de la victime
alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de la personne visée,
2. en infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau social FACEBOOK le
message suivant : « … PERSONNE2.) wees de waat, brems dein ego oder ech brengen dech
einfach em … »,
partant avec ordre ou sous condition,
3. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau social FACEBOOK le
message suivant : « Ech kann och einfach iwert dech rennen an soen et wua en Hues iwert
Stroos gelaaf. Et gin 100 Meiglechkeeten. But first, laaf nach e bessen »,
et en lui envoyant un courriel intitulé « Sonne Mond und Sterne, ihr alle werdet alle sterben
» en annexant une liste contenant le nom de la victime,
4. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés
et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifié, notamment
en lui envoyant une multitude de messages écrits à travers les réseaux sociaux FACEBOOK
et INSTAGRAM, et en lui envoyant une multitude de courriels,
5. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du Livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant les
messages suivants :
« Gei dach einfach futti du Asi »,
« Oh wie geil der Herr PERSONNE2.), kann man den Depp mieten? »,
« Du bass einfach Asi (…) Ween well schon sou en Arsch (…) Egaaaaalwaat bass du, en
klengen Full, behennert an domm ewei eng Sau. Mei bass de net. Et geet lo duer du blöden
Geimer »,
« hey arschlach an du? (…) wie domm bass du dann? Oh nee PERSONNE2.) (…) bass DU
baal färdeg? have a nice weekend där Idioten »,
« där Idioten, waaat sid där Spillverdierwer där Nullen (…) »,
« Leck mech am Arsch PERSONNE2.), 1. hun ech keen Bock op dech an souweisou net op
den PERSONNE3.) an 2. sidd där sou schlecht all dass ech frou sin wann där all en anert
feckt an ech meng Rou hun. Där sidd sou onwichteg wie Ameisen bei mär am Gaart. So siehts
aus där Knaschtsäck (…) »,
« (…) Waat feiert där op där Idioten????? Egaaaaalwaat!!!!! Freaks sid där an soss guer
neicht!!!!!!! (…) »,
« Weess de PERSONNE2.), bupp einfach irgend eng Trulla an dann gess de frou an dengem
klengen Geesenduerf. Och du kris keng 120 Joer an dein Meckenlierwen as och iergendwann
um Enn. Also, Mister Onwichteg, maach bessi Geld, schleim, wixx da een, et as mär
egaaaaaaaaallllll!!!!! (…) ». ».
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 5. à
charge de PERSONNE1.) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1.
et 4. à son encontre.
A l’audience, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, indiqué avoir entretenu une relation
avec la prévenue PERSONNE1.) pendant une durée de 3 mois et que suite à leur rupture, il a
immédiatement commencé à recevoir des messages malveillants. Cette situation a perduré de
manière quasi ininterrompue depuis 2017 ; il n’y a eu qu’une pause durant une année mais le
harcèlement a par après repris de plus belle. Il a encore confirmé avoir été victime de
l’ensemble des faits tels que libellés dans la citation à prévenue, et a ajouté avoir été contacté
pour la dernière fois par PERSONNE1.) la veille de l’audience du Tribunal. Il ne comprendrait
pas l’acharnement mis à jour par PERSONNE1.) à son encontre et a indiqué qu’il n’a, depuis
2018, pas répondu à un seul des messages lui adressés.
Le Tribunal constate que les infractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments
du dossier répressif et notamment par les déclarations de la victime PERSONNE2.) auprès de
la police et à l’audience, des aveux policiers de la prévenue PERSONNE1.) et des
innombrables messages et photos annexés aux procès-verbal et rapport dressés en cause, de
sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à son
encontre.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 2
janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE3.), et à L-ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), né le DATE2.) à
Luxembourg, notamment :
-
en lui écrivant de multiples courriels,
-
en lui écrivant de multiples messages,
-
en écrivant des messages à plusieurs amis de la victime,
-
en appelant au lieu de travail de la victime,
-
en utilisant des fausses identités sur les réseaux sociaux pour contacter la victime,
-
en commandant plusieurs articles à connotation sexuelle sur le site internet
SOCIETE1.) (préservatifs, jouets, etc.) et en les envoyant par la suite aux parents de
la victime,
alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
2. en infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec ordre et sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau social FACEBOOK
le message suivant : « … PERSONNE2.) wees de waat, brems dein ego oder ech brengen
dech einfach em … »,
partant avec ordre et sous condition,
3. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau social FACEBOOK
le message suivant : « Ech kann och einfach iwert dech rennen an soen et wua en Hues
iwert Stroos gelaaf. Et gin 100 Meiglechkeeten. But first, laaf nach e bessen »,
et en lui envoyant un courriel intitulé « Sonne Mond und Sterne, ihr alle werdet alle
sterben » en annexant une liste contenant le nom de la victime,
4. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir harcelée une personne par des messages écrits,
en l’espèce, d’avoir harcelé PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui envoyant une
multitude de messages écrits à travers les réseaux sociaux FACEBOOK et INSTAGRAM,
et en lui envoyant une multitude de courriels,
5. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du Livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant les
messages suivants :
« Gei dach einfach futti du Asi »,
« Oh wie geil der Herr PERSONNE2.), kann man den Depp mieten? »,
« Du bass einfach Asi (…) Ween well schon sou en Arsch (…) Egaaaaalwaat bass du, en
klengen Full, behennert an domm ewei eng Sau. Mei bass de net. Et geet lo duer du blöden
Geimer »,
« hey arschlach an du? (…) wie domm bass du dann? Oh nee PERSONNE2.) (…) bass DU
baal färdeg? have a nice weekend där Idioten »,
« där Idioten, waaat sid där Spillverdierwer där Nullen (…) »,
« Leck mech am Arsch PERSONNE2.), 1. hun ech keen Bock op dech an souweisou net op
den PERSONNE3.) an 2. sidd där sou schlecht all dass ech frou sin wann där all en anert
feckt an ech meng Rou hun. Där sidd sou onwichteg wie Ameisen bei mär am Gaart. So
siehts aus där Knaschtsäck (…) »,
« (…) Waat feiert där op där Idioten????? Egaaaaalwaat!!!!! Freaks sid där an soss guer
neicht!!!!!!! (…) »,
« Weess de PERSONNE2.), bupp einfach irgend eng Trulla an dann gess de frou an
dengem klengen Geesenduerf. Och du kris keng 120 Joer an dein Meckenlierwen as och
iergendwann um Enn. Also, Mister Onwichteg, maach bessi Geld, schleim, wixx da een, et
as mär egaaaaaaaaallllll!!!!! (…) ». ».
La peine
Toutes les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal pour
avoir été perpétrés dans une intention unique. Il y a partant lieu à application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à
3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec
ordre ou sous condition, est réprimée, en vertu de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’une
peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros ;
la menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition, est punie, en vertu de l’article 327 alinéa 2 du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros
à 3.000 euros.
Le fait d’inquiéter et d’importuner une personne par des appels téléphoniques et de la harceler
par des messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 561, 7° du Code pénal, sont punis d’une amende de 25 à 250 euros
ceux qui auront dirigé des injures contre des corps constitués ou contre des particuliers.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits en cause, ainsi que de leur caractère incessant,
perdurant depuis 2017 jusqu’à encore ce jour, tout comme l’absence de prise de conscience
de la prévenue qui qualifie ses faits et gestes auprès de la police de simple moquerie et qui n’a
même pas daigné se présenter à l’audience du 3 janvier 2025, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 1.500
euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans, à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 33,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2 et 561 du Code pénal,
des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, des articles
1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé par Yashar AZARMGIN, Premier Juge, en
l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, en
présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, et de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception du Premier Vice-Président légitimement empêché à la
signature et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15
jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement,
vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date
et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer
une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.