Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_255 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of harassment and privacy violations by default after prosecutor's summary.

Numéro de cause TALCH13_255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default for failure to appear at the scheduled hearing. The prosecutor summarized evidence of repeated harassment via emails, messages, and false social media identities, alongside violations of privacy laws. The court upheld the conviction and imposed a four-year prison sentence and a €1,500 fine based on the submitted dossier.

Regeste Legislator

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Articles 442-2, 327, 6 of the Penal Code; Articles 2, 6 of the Law of 11 August 1982; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2, 561 of the Penal Code; Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be convicted by default if regularly cited and absent, provided the prosecutor presents sufficient evidence and the court verifies the facts.

Mots-clés

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default judgment harassment conviction privacy violation prosecutor summary absence of defendant poursuites-bâillons harcèlement en ligne accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 442-2 of the Penal Code
infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
Article 327 paragraph 1 of the Penal Code
infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
Article 327 paragraph 2 of the Penal Code
infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
Article 6 of the Law of 11 August 1982
infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
Article 531 paragraph 7 of the Penal Code
infraction à l’article 531, 7° du Code pénal.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2 and 561 of the Penal Code
Articles 2 and 6 of the Law of 11 August 1982
par des messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 442-2 du Code pénal
infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 255/2025

not. 33245/24/CD

1x ex.p

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 6 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a cité PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1. infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

2. infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

3. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

4. infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

5. infraction à l’article 531, 7° du Code pénal.

La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 3 janvier 2025.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 6 décembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Bien que régulièrement citée, la prévenue ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu

de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 33245/24/CD.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 3 janvier 2025.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 01/01/2017 jusqu’au jour de la

présente citation, sinon jusqu’au 09/10/2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), et à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg,

notamment :

-

en lui écrivant de multiples courriels,

-

en lui écrivant de multiples messages,

-

en écrivant des messages à plusieurs amis de la victime,

-

en appelant au lieu de travail de la victime,

-

en utilisant des fausses identités sur les réseaux sociaux pour contacter la victime,

-

en commandant plusieurs articles à connotation sexuelle sur le site internet

SOCIETE1.) (préservatifs, jouets, etc.) et en les envoyant par la suite aux parents de la victime

alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée,

2. en infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau social FACEBOOK le

message suivant : « … PERSONNE2.) wees de waat, brems dein ego oder ech brengen dech

einfach em … »,

partant avec ordre ou sous condition,

3. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,

non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau social FACEBOOK le

message suivant : « Ech kann och einfach iwert dech rennen an soen et wua en Hues iwert

Stroos gelaaf. Et gin 100 Meiglechkeeten. But first, laaf nach e bessen »,

et en lui envoyant un courriel intitulé « Sonne Mond und Sterne, ihr alle werdet alle sterben

» en annexant une liste contenant le nom de la victime,

4. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés

et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifié, notamment

en lui envoyant une multitude de messages écrits à travers les réseaux sociaux FACEBOOK

et INSTAGRAM, et en lui envoyant une multitude de courriels,

5. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII

chapitre V du Livre Il du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant les

messages suivants :

« Gei dach einfach futti du Asi »,

« Oh wie geil der Herr PERSONNE2.), kann man den Depp mieten? »,

« Du bass einfach Asi (…) Ween well schon sou en Arsch (…) Egaaaaalwaat bass du, en

klengen Full, behennert an domm ewei eng Sau. Mei bass de net. Et geet lo duer du blöden

Geimer »,

« hey arschlach an du? (…) wie domm bass du dann? Oh nee PERSONNE2.) (…) bass DU

baal färdeg? have a nice weekend där Idioten »,

« där Idioten, waaat sid där Spillverdierwer där Nullen (…) »,

« Leck mech am Arsch PERSONNE2.), 1. hun ech keen Bock op dech an souweisou net op

den PERSONNE3.) an 2. sidd där sou schlecht all dass ech frou sin wann där all en anert

feckt an ech meng Rou hun. Där sidd sou onwichteg wie Ameisen bei mär am Gaart. So siehts

aus där Knaschtsäck (…) »,

« (…) Waat feiert där op där Idioten????? Egaaaaalwaat!!!!! Freaks sid där an soss guer

neicht!!!!!!! (…) »,

« Weess de PERSONNE2.), bupp einfach irgend eng Trulla an dann gess de frou an dengem

klengen Geesenduerf. Och du kris keng 120 Joer an dein Meckenlierwen as och iergendwann

um Enn. Also, Mister Onwichteg, maach bessi Geld, schleim, wixx da een, et as mär

egaaaaaaaaallllll!!!!! (…) ». ».

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 5. à

charge de PERSONNE1.) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1.

et 4. à son encontre.

A l’audience, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, indiqué avoir entretenu une relation

avec la prévenue PERSONNE1.) pendant une durée de 3 mois et que suite à leur rupture, il a

immédiatement commencé à recevoir des messages malveillants. Cette situation a perduré de

manière quasi ininterrompue depuis 2017 ; il n’y a eu qu’une pause durant une année mais le

harcèlement a par après repris de plus belle. Il a encore confirmé avoir été victime de

l’ensemble des faits tels que libellés dans la citation à prévenue, et a ajouté avoir été contacté

pour la dernière fois par PERSONNE1.) la veille de l’audience du Tribunal. Il ne comprendrait

pas l’acharnement mis à jour par PERSONNE1.) à son encontre et a indiqué qu’il n’a, depuis

2018, pas répondu à un seul des messages lui adressés.

Le Tribunal constate que les infractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments

du dossier répressif et notamment par les déclarations de la victime PERSONNE2.) auprès de

la police et à l’audience, des aveux policiers de la prévenue PERSONNE1.) et des

innombrables messages et photos annexés aux procès-verbal et rapport dressés en cause, de

sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à son

encontre.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 2

janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE3.), et à L-ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), né le DATE2.) à

Luxembourg, notamment :

-

en lui écrivant de multiples courriels,

-

en lui écrivant de multiples messages,

-

en écrivant des messages à plusieurs amis de la victime,

-

en appelant au lieu de travail de la victime,

-

en utilisant des fausses identités sur les réseaux sociaux pour contacter la victime,

-

en commandant plusieurs articles à connotation sexuelle sur le site internet

SOCIETE1.) (préservatifs, jouets, etc.) et en les envoyant par la suite aux parents de

la victime,

alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

2. en infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, avec ordre et sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau social FACEBOOK

le message suivant : « … PERSONNE2.) wees de waat, brems dein ego oder ech brengen

dech einfach em … »,

partant avec ordre et sous condition,

3. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau social FACEBOOK

le message suivant : « Ech kann och einfach iwert dech rennen an soen et wua en Hues

iwert Stroos gelaaf. Et gin 100 Meiglechkeeten. But first, laaf nach e bessen »,

et en lui envoyant un courriel intitulé « Sonne Mond und Sterne, ihr alle werdet alle

sterben » en annexant une liste contenant le nom de la victime,

4. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir harcelée une personne par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir harcelé PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui envoyant une

multitude de messages écrits à travers les réseaux sociaux FACEBOOK et INSTAGRAM,

et en lui envoyant une multitude de courriels,

5. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII

chapitre V du Livre Il du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant les

messages suivants :

« Gei dach einfach futti du Asi »,

« Oh wie geil der Herr PERSONNE2.), kann man den Depp mieten? »,

« Du bass einfach Asi (…) Ween well schon sou en Arsch (…) Egaaaaalwaat bass du, en

klengen Full, behennert an domm ewei eng Sau. Mei bass de net. Et geet lo duer du blöden

Geimer »,

« hey arschlach an du? (…) wie domm bass du dann? Oh nee PERSONNE2.) (…) bass DU

baal färdeg? have a nice weekend där Idioten »,

« där Idioten, waaat sid där Spillverdierwer där Nullen (…) »,

« Leck mech am Arsch PERSONNE2.), 1. hun ech keen Bock op dech an souweisou net op

den PERSONNE3.) an 2. sidd där sou schlecht all dass ech frou sin wann där all en anert

feckt an ech meng Rou hun. Där sidd sou onwichteg wie Ameisen bei mär am Gaart. So

siehts aus där Knaschtsäck (…) »,

« (…) Waat feiert där op där Idioten????? Egaaaaalwaat!!!!! Freaks sid där an soss guer

neicht!!!!!!! (…) »,

« Weess de PERSONNE2.), bupp einfach irgend eng Trulla an dann gess de frou an

dengem klengen Geesenduerf. Och du kris keng 120 Joer an dein Meckenlierwen as och

iergendwann um Enn. Also, Mister Onwichteg, maach bessi Geld, schleim, wixx da een, et

as mär egaaaaaaaaallllll!!!!! (…) ». ».

La peine

Toutes les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal pour

avoir été perpétrés dans une intention unique. Il y a partant lieu à application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à

3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec

ordre ou sous condition, est réprimée, en vertu de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’une

peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros ;

la menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition, est punie, en vertu de l’article 327 alinéa 2 du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros

à 3.000 euros.

Le fait d’inquiéter et d’importuner une personne par des appels téléphoniques et de la harceler

par des messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 561, 7° du Code pénal, sont punis d’une amende de 25 à 250 euros

ceux qui auront dirigé des injures contre des corps constitués ou contre des particuliers.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits en cause, ainsi que de leur caractère incessant,

perdurant depuis 2017 jusqu’à encore ce jour, tout comme l’absence de prise de conscience

de la prévenue qui qualifie ses faits et gestes auprès de la police de simple moquerie et qui n’a

même pas daigné se présenter à l’audience du 3 janvier 2025, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 1.500

euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans, à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 33,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2 et 561 du Code pénal,

des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, des articles

1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé par Yashar AZARMGIN, Premier Juge, en

l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, en

présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, et de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception du Premier Vice-Président légitimement empêché à la

signature et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15

jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement,

vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date

et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer

une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier

cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.