Court convicts defendant of theft and fraud, orders restitution of seized property, and sets fine payment deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, sentencing them to six months imprisonment and fines. The court ordered the return of seized items, including a bag and camera, to their legitimate owners. This decision upholds the prosecution's charges based on the evidence presented during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 528, 529 du Code pénal; The court establishes that when evidence substantiates charges of theft and fraud, the defendant must be convicted, fined, and ordered to return illicitly seized property to its rightful owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 254 /2025
not. 29535/20/CD
2 ex.p.
1 restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u s -
F A I T S:
Par citation du 6 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 3 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. 1. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
2. infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal.
II. subsidiairement, infraction à l’article 526 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 557 4° du Code pénal.
A cette audience, Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître Lex
THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.), fut entendue en
ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit :
Vu la citation à prévenus du 6 décembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance n°988/24 rendue le 3 juillet 2024 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même siège
du chef d’infractions aux articles 461, 467, 528 et 529 du Code pénal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29535/20/CD à charge des deux prévenus.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) datés du 19
décembre 2024 et versés à l’audience par le Ministère Public.
Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« I. comme auteur, coauteur ou complice,
Entre le 02/07/2020 à 20.45 heures et le 03/07/2020 à 07.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), un sac-à-dos de la marque DEUTER,
de PERSONNE4.), née le DATE4.) à Luxembourg, une caméra de la marque FUJI-
FILM,
de l’administration communale de Biwer notamment deux trottinettes, un marteau et
deux sacs-à-mains,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en
cassant et en escaladant une fenêtre de l’école de la commune de ADRESSE5.), pour pénétrer
ainsi dans ledit immeuble,
2. en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la
circonstance que les faits ont été commis en réunion ou en bande,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré la vitre d’une tribune
ainsi qu’un extincteur de feu appartenant à l’administration communale de Biwer,
avec la circonstance que ces faits ont été commis en réunion ou en bande.
II. Comme auteurs, coauteurs ou complices,
entre le 02/07/2020 à 20.45 heures et le 03/07/2020 à 07.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
subsidiairement,
en infraction à l'article 526 du Code pénal,
d'avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres
sépulcrales, respectivement des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la
décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation,
respectivement les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les
églises, temples ou autres édifices publics,
en l'espèce, d'avoir dégradé au préjudice de l'administration communale de Biwer, un objet
destiné à l'utilité publique ou à la décoration publique et élevé par l'autorité compétente ou
avec son autorisation, en vidant un extincteur de feu à l'intérieur de l'école, sinon de la maison
relais de la commune de ADRESSE5.),
subsidiairement,
en infraction à l'article 557 4° du Code pénal,
d'avoir jeté d'autres objets pouvant souiller ou dégrader les maisons, édifices et clôtures
d'autrui,
en l'espèce, d'avoir souillé ou dégradé l'école, sinon la maison relais de la commune de
ADRESSE5.), en vidant un extincteur de feu à l'intérieur dudit immeuble. »
La matérialité des faits est établie par les éléments du dossier répressif et notamment par les
constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports
dressés en cause, le résultat des analyses génétiques effectuées et les aveux des prévenus, que
ce soit auprès de la police pour PERSONNE1.) ou à l’audience pour PERSONNE2.).
En droit
Quant au vol qualifié
A l’audience, PERSONNE1.) a fait plaider que l’infraction de vol qualifié ne serait pas à retenir
alors qu’il ne se serait pas introduit dans l’école dans le but de commettre des vols mais pour
trouver un endroit pour se réfugier du froid et consommer des stupéfiants. Ce n’est qu’une fois
à l’intérieur que les vols auraient été commis.
Il résulte de l’ensemble du dossier répressif et notamment des déclarations du prévenu
PERSONNE1.) lui-même auprès de la police, des déclarations de ses collaborateurs et de la
présence de son ADN sur la trottinette rouge soustraite, que le prévenu a dérobé les objets
libellés par le Ministère Public après s’être introduit dans l’école en escaladant à travers une
vitre brisée par PERSONNE2.).
Au vu du comportement des prévenus consistant à fouiller plusieurs pièces de l’école
élémentaire ainsi que de la maison relais et compte tenu du nombre d’objets soustraits, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que la résolution de commettre un vol existait déjà avant
d’avoir pénétré dans l’école.
Quant à la détérioration de biens
L’infraction de détérioration de biens mobiliers d’autrui, prévue à l’article 528 du Code pénal
exige la réunion des éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration,
2) un bien mobilier appartenant à autrui,
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux des deux prévenus qu’ils avaient,
ensemble avec PERSONNE5.), endommagé la vitre d’une tribune à coups de marteau et vidé
un extincteur de feu appartenant à l’administration communale de Biwer, rendant ce dernier
inutilisable.
L’extincteur constitue un bien mobilier appartenant à autrui.
Le Tribunal constate toutefois que la vitre de la tribune qui a été endommagée est fixée à
perpétuelle demeure au hall sportif de l’école et est à qualifier d’immeuble par destination. Elle
ne saurait dès lors pas constituer un bien mobilier appartenant à autrui au sens des dispositions
de l’article 528 du Code pénal, mais constitue une clôture urbaine ou rurale, tel que prévue aux
articles 545 et 563 2° du Code pénal.
Il résulte encore des développements qui précèdent que les prévenus ont volontairement
détérioré l’extincteur en vidant celui-ci sans nécessité apparente.
Les éléments constitutifs de l’infraction de détérioration de biens mobiliers d’autrui étant
réunis, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à retenir dans les liens de cette
prévention mise à leur charge par le Ministère Public, pour ce qui concerne l’extincteur.
Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 529 du Code pénal
Donne lieu à une aggravation des peines prévues pour les destructions, dégradations et
détériorations de droit commun le fait que l'infraction ait été commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d’auteur ou de complice (Jurisclasseur, Droit pénal, articles 322-1 à 322-4-
1, Fasc. Unique : Destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour
les personnes).
Le Tribunal constate que lors de la commission de l’infraction retenue ci-avant, les prévenus
étaient accompagnés de PERSONNE5.), décédé entre temps.
Il est de principe que pour constituer une infraction en réunion ou en bande, il faut que
l’infraction ait été commise par un nombre d’au moins trois personnes (NYPELS, Code pénal
belge, article 529, p.282)
L’infraction de détérioration de biens mobiliers d’autrui ayant été en l’espèce commise par
trois personnes, la circonstance aggravante de la réunion ou de la bande prévue à l’article 529
du Code pénal est à retenir.
La réunion est un rassemblement fortuit et purement accidentel, formé sous l’impulsion d’une
cause instantanée, tandis que la bande se caractérise davantage par son organisation : « elle
suppose un chef qui la dirige, une certaine discipline, un concert, un but » (Les infractions
contre les biens, Collection de Droit Pénal, Larcier, p.732).
Le Tribunal retient qu’en l’espèce les deux prévenus et PERSONNE5.) s’étaient rassemblés de
manière fortuite et non organisée, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’ils ont agi en réunion.
Quant à la dégradation de la vitre
Conformément aux développements qui précèdent, le Tribunal retient que la dégradation de la
vitre des tribunes ne saurait être qualifiée de destruction de biens mobiliers.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du
fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits
qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la
qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu
fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une
ordonnance de renvoi.
Il échet de préciser que les articles 545 et 563 2° du Code pénal ne distinguent pas les clôtures
intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G.SCHUIND, Traité Pratique de Droit
Criminel, sous articles 547-550, numéro 6 et jurisprudence y citée), de sorte que lesdites
dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures intérieures qu’aux clôtures
extérieures.
Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa dégradation,
qui est punie par l’article 563 2° du Code pénal : la destruction même partielle suppose qu’une
partie de la clôture n’existe plus ; la dégradation suppose au contraire l’existence de la clôture
entière, mais altérée et endommagée dans quelques-uns de ses matériaux (cf. G.SCHUIND,
op.cit., sous articles 547-550, no.5, page 484B).
En l’espèce, il ressort des photographies annexées au procès-verbal dressé en cause, que la vitre
n’a pas été détruite, alors que seul le premier vitrage d’une fenêtre à multiple vitrage a été
détruite, si bien que la clôture remplit encore son rôle, à défaut d’élément contraire au dossier
répressif.
Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu dégradation de celle-ci. Il convient dès lors de procéder
par requalification de l’infraction libellée sub I. 2) et de ne retenir que la dégradation d’une
clôture urbaine en application de l’article 563 2° du Code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
entre le 2 juillet 2020 à 20.45 heures et le 3 juillet 2020 à 07.00 heures, à L-ADRESSE3.),
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), un sac-à-dos de la marque
DEUTER,
de PERSONNE4.), née le DATE4.) à Luxembourg, une caméra de la marque FUJI-
FILM,
de l’administration communale de Biwer notamment deux trottinettes, un marteau et
deux sacs-à-mains,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment
en cassant et en escaladant une fenêtre de l’école de la commune de ADRESSE5.), pour
pénétrer ainsi dans ledit immeuble,
2. en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d'avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la circonstance que les
faits ont été commis en réunion,
en l'espèce, d'avoir volontairement détérioré un extincteur de feu appartenant à
l’administration communale de Biwer,
avec la circonstance que ce fait a été commis en réunion,
3. en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé la vitre d’une tribune, notamment en cassant
une partie du vitrage. »
La peine
Les infractions retenues à l'encontre des prévenus se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y
a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans.
La détérioration volontaire de biens mobiliers d’autrui en réunion est puni en vertu de l’article
529 alinéa 1er du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au
moins. Le maximum encouru du chef de ces infractions est un emprisonnement de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
L’article 563 2° du Code pénal punit d’une amende de 25 à 250 euros la dégradation de clôtures
urbaines.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits mais compte tenu de leur ancienneté, du jeune
âge des prévenus et de leurs aveux, le Tribunal condamne chacun des deux prévenus à une
peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une
amende de police de 200 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le
bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre.
Au vu d’un antécédent judiciaire dans le chef de PERSONNE2.), toute mesure de sursis simple
est légalement exclue et le Tribunal décide de ne pas lui accorder le bénéfice du sursis
probatoire.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution
-
du sac-à-dos de la marque DEUTER saisi selon procès-verbal de saisie n°2144 dressé
le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall, à son
légitime propriétaire PERSONNE3.),
-
de la caméra de la marque FUJI-FILM saisie selon procès-verbal de saisie n°2144
dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall,
à son légitime propriétaire PERSONNE4.)
-
des deux sacs-à-mains de marque inconnue saisis selon procès-verbal de saisie n°2144
dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall,
à leur légitime propriétaire, l’administration communale de Biwer.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, le prévenu PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende correctionnelle
de MILLE (1.000) euros et à une amende de police de DEUX CENTS (200) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.205,74 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à DIX (10) jours,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à
DEUX (2) jours,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende correctionnelle
de MILLE (1.000) euros et à une amende de police de DEUX CENTS (200) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.205,74 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à DIX (10) jours,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à
DEUX (2) jours,
o r d o n n e la restitution
-
du sac-à-dos de la marque DEUTER saisi selon procès-verbal de saisie n°2144 dressé
le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall, à son
légitime propriétaire PERSONNE3.),
-
de la caméra de la marque FUJI-FILM saisie selon procès-verbal de saisie n°2144
dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall,
à son légitime propriétaire PERSONNE4.)
-
des deux sacs-à-mains de marque inconnue saisis selon procès-verbal de saisie n°2144
dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall,
à leur légitime propriétaire, l’administration communale de Biwer.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 461, 467,
528, 529 et 563 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par le Premier Juge Yashar AZARMGIN en l’audience
publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de
Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur de l’État, et de la greffière Chantal
REULAND, qui, à l’exception du Premier Vice-Président légitimement empêché à la signature
et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.