Court convicts driver of drunk driving and uninsured operation, granting suspended sentence and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and operating an uninsured vehicle, finding him guilty based on his confession and breathalyzer results. The prosecution argued for penalties under traffic laws, while the defendant admitted to the facts without contesting the evidence. Consequently, the court imposed a suspended driving ban, issued a warning regarding future recidivism, and ordered the return of the seized vehicle to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Loi du 16 avril 2003 sur l'assurance obligatoire; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver convicted of prohibited alcohol levels and uninsured operation is liable for penalties, which may be suspended, and the seized vehicle must be returned to the owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 260/2025
Not. : 20644/24/CC
2x ic (s)
1x restit.
Audience publique du 23 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 4 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – ivresse (0,84 mg/l) ; défaut d’un contrat d’assurance valable ;
contravention.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 22326/2024 du 26 mai 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 mai 2024 vers 22.31
heures à L-ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que de
l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable et d’avoir
enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les autres infractions mises à
sa charge.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, notamment ses aveux
circonstanciés et le résultat de l’éthylotest, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 mai 2024 vers 22.31 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,84 mg par litre
d'air expiré ;
2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions sub 1) et 3) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 2). Il y a partant lieu de faire application des dispositions des
articles 60 et 65 du Code pénal.
L'infraction retenue sub 1) est punie est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance retenue sub 2) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont
applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une
peine d’interdiction de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue sub 2), ainsi qu’à
une amende correctionnelle de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses
revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Il échet de constater que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de
l'indulgence du Tribunal, il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
modèle 218D, immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro
22373/2024 du 29 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange (C3R) à son légitime propriétaire, PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 245,86 euros (dont 236,34 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
dit qu'il sera sursis de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle 218D,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 22373/2024 du 29
mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Differdange (C3R) à son légitime propriétaire, PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles
1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, et des articles
1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles
BOILEAU, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.