Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_260 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and uninsured operation, granting suspended sentence and vehicle restitution.

Numéro de cause TALCH12_260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and operating an uninsured vehicle, finding him guilty based on his confession and breathalyzer results. The prosecution argued for penalties under traffic laws, while the defendant admitted to the facts without contesting the evidence. Consequently, the court imposed a suspended driving ban, issued a warning regarding future recidivism, and ordered the return of the seized vehicle to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Loi du 16 avril 2003 sur l'assurance obligatoire; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver convicted of prohibited alcohol levels and uninsured operation is liable for penalties, which may be suspended, and the seized vehicle must be returned to the owner.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction uninsured vehicle operation suspended driving ban vehicle restitution order recidivism warning breathalyzer evidence traffic safety regulations conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 260/2025

Not. : 20644/24/CC

2x ic (s)

1x restit.

Audience publique du 23 janvier 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 4 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – ivresse (0,84 mg/l) ; défaut d’un contrat d’assurance valable ;

contravention.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 22326/2024 du 26 mai 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 mai 2024 vers 22.31

heures à L-ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que de

l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable et d’avoir

enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les autres infractions mises à

sa charge.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, notamment ses aveux

circonstanciés et le résultat de l’éthylotest, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 mai 2024 vers 22.31 heures à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,84 mg par litre

d'air expiré ;

2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions sub 1) et 3) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

l’infraction retenue sub 2). Il y a partant lieu de faire application des dispositions des

articles 60 et 65 du Code pénal.

L'infraction retenue sub 1) est punie est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut

d’assurance retenue sub 2) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une

peine d’interdiction de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue sub 2), ainsi qu’à

une amende correctionnelle de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses

revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Il échet de constater que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de

l'indulgence du Tribunal, il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

modèle 218D, immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro

22373/2024 du 29 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R) à son légitime propriétaire, PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 245,86 euros (dont 236,34 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

dit qu'il sera sursis de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle 218D,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 22373/2024 du 29

mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange (C3R) à son légitime propriétaire, PERSONNE1.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles

1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, et des articles

1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles

BOILEAU, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.