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TALCH12_256 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of attempted theft but convicted of partial destruction of restaurant door with 1000 euro fine.

Numéro de cause TALCH12_256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of attempted theft but convicted him of partial destruction of a restaurant door. The prosecution alleged fraud and break-in, while the defense argued for acquittal on all counts. The court found the theft attempt insufficiently proven but accepted the evidence of property damage, resulting in a fine of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 467, 545 du Code pénal; The court may acquit a defendant of a charged offense while convicting them of a lesser included offense or a distinct proven fact supported by the same evidence.

Mots-clés

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attempted theft destruction of property partial conviction correctional fine evidence of damage acquittal of charge break-in attempt enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Article 51 du Code pénal
Belge, art. 51-53, p. 121).
Article 52 du Code pénal
Article 461 du Code pénal
cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme
Article 467 du Code pénal
Article 545 du Code pénal
L’article 545 du Code pénal sanctionne quiconque aura détruit des clôtures rurales ou
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 1 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 256/2025

Not.: 21915/22/CD

Audience publique du 23 janvier 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12

décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 sinon 545 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 114648-1/2022 du 17 juin 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le rapport d’analyse génétique numéro P00393501 du 30 janvier 2023 dressé par le

Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 juin 2022 entre 02.35

heures et 02.40 heures à L-ADRESSE3.), principalement, tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.), des objets non autrement

déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, notamment en cassant une vitre de la porte de la terrasse dudit restaurant

afin d’y pouvoir pénétrer par la suite, tentative manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou

des auteurs, sinon, d’avoir détruit en partie la porte de la terrasse du restaurant

ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE3.).

Les faits

En date du 17 juin 2022 vers 03.30 heures, PERSONNE1.) a contacté la police pour les

informer qu’il aurait été victime d’un vol à l’aide de violences et qu’on lui aurait

soustrait son téléphone portable.

Le même jour, vers 08.30 heures, les agents de police du Commissariat Luxembourg

(C3R) ont été dépêchés au Restaurant ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE3.), où il y aurait

eu un cambriolage. Sur place, ils sont tombés sur PERSONNE2.), employée du dudit

restaurant.

Un auteur inconnu aurait cassé la vitre de la porte de terrasse à l’arrière du restaurant,

mais d’après PERSONNE2.), rien n’aurait été volé. Au niveau d’une porte de séparation

entre le restaurant et la discothèque ENSEIGNE2.), des traces de sang ont pu être

trouvées. Les images de vidéosurveillance montrant la porte de terrasse n’étaient pas

claires à cause d’une toile d’araignée sur la caméra, mais montraient néanmoins vers

02.34 heures un homme, visiblement sous l’influence d’alcool, grimpant à travers la

fenêtre pour arriver à l’intérieur du restaurant. Vers 02.36 heures, un videur de la

discothèque ENSEIGNE2.) a néanmoins escorté l’homme à l’extérieur.

La police technique a été dépêchée sur les lieux pour procéder aux constatations utiles

et notamment au relevage de traces de mains sur la porte de terrasse dont la vitre a été

cassée et de traces de sang sur la porte de séparation entre le restaurant et la discothèque

ENSEIGNE2.).

Vers 15.40 heures, un responsable du restaurant ENSEIGNE1.) a recontacté la police

pour les informer qu’une personne se serait présentée au restaurant et que cette personne

aurait été reconnue comme l’auteur. Sur place, l’homme a été identifié en la personne

de PERSONNE1.). Ce dernier a déclaré ne pas se rappeler de la nuit précédente en raison

de sa consommation importante d’alcool, en expliquant toutefois se rappeler du

restaurant et être retourné sur place étant donné qu’il aurait perdu son téléphone

portable, qu’il venait d’ailleurs de retrouver dans un buisson de la terrasse du restaurant.

Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE1.) a déclaré avoir passé la soirée

précédente à la discothèque ENSEIGNE2.) avec sa compagne et trois amis. Il a expliqué

qu’il aurait « un trou noir » en raison d’une consommation excessive d’alcool et que sa

compagne et ses amis l’auraient informé qu’il aurait disparu à un moment donné, qu’ils

auraient commencé à le chercher vers 02.00 heures du matin, et que sa compagne aurait

fini par le retrouver devant son domicile où ils auraient constaté qu’il avait des

hématomes aux jambes et au dos, ainsi que des égratignures et du sang sur les bras et

qu’il n’avait plus son téléphone portable, ni ses clés. Pensant qu’il aurait été agressé, ils

auraient appelé la police. Il ne se rappellerait toutefois pas de cela. En se réveillant, il

aurait « reçu un flash en tête » de la terrasse du restaurant ENSEIGNE1.) et de la haie

s’y trouvant, de sorte qu’il se serait rendu là-bas où il aurait retrouvé son téléphone

portable.

Suivant rapport d’expertise génétique n° P00393501 du 30 janvier 2023 du Dr. Sc.

Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, un profil génétique X1 a pu

être mis en évidence à partir des traces de mains sur la porte de terrasse dont la vitre a

été cassée et des traces de sang sur la porte de séparation entre le restaurant et la

discothèque ENSEIGNE2.).

À l’audience publique du Tribunal du 12 décembre 2024, le prévenu a réitéré ses

déclarations policières, en ajoutant qu’il se souviendrait désormais s’être trouvé dans la

véranda du restaurant et avoir cassé la vitre pour en sortir, sans savoir comment il aurait

atterri dans la véranda. Il a contesté s’être introduit dans le restaurant dans l’intention de

commettre un quelconque vol.

Le mandataire du prévenu a demandé à le voir acquitter du chef de l’infraction libellée

à titre principal. Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire, il a estimé qu’il n’y aurait

pas en l’espèce de destruction de la porte, mais seulement une dégradation d’un élément

de la porte, de sorte qu’il y aurait tout au plus infraction à l’article 563 2° du Code pénal.

En droit

Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir commis une

tentative de vol à l’aide d’effraction, sinon subsidiairement une destruction partielle de

la porte de la terrasse du restaurant ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE3.).

Quant à l’infraction libellée à titre principal

Le prévenu a contesté l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction libellée à titre

principal.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Il y a dès lors lieu d’analyser les éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont

au nombre de trois à savoir :

1. une résolution criminelle,

2. un acte constituant un commencement d’exécution du crime ou du délit que l’auteur

a décidé de commettre et

3. une absence de désistement volontaire.

Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne

doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement

d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction

déterminée.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en

œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal

Belge, art. 51-53, p. 121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle

de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances

qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de

l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction. La Cour de

cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme

« la prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire »

(Cass., 22 juillet 1975, Pas., 1975, I, 1069 ; Cass., 3 avril 1987, Pas., 1987, I, 924).

En vertu de l’article 484 du Code pénal, l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader,

démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison,

édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une

voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à

protéger les effets qu’ils renferment.

En l’occurrence, il ressort des déclarations du plaignant auprès de la police qu’aucun

objet n’a été dérobé.

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet en l’espèce de

dire que le prévenu aurait tenté de voler quoi que ce soit dans le restaurant

ENSEIGNE1.).

Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir si le prévenu a commis une tentative

de vol à l’aide effraction. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient

de l’acquitter au bénéfice du doute en ce qui concerne l’infraction libellée à sa charge à

titre principal.

Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire

Le prévenu n’a pas contesté avoir cassé la vitre de la porte de terrasse du restaurant

ENSEIGNE1.).

L’article 545 du Code pénal sanctionne quiconque aura détruit des clôtures rurales ou

urbaines.

Le mot « clôture » doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend

tout ouvrage, de quelques matériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne

s’introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les

chemins publics.

L’article 545 du Code pénal s’applique aux clôtures intérieures et aux clôtures

extérieures ; il punit le bris de clôture de l’intérieur à l’extérieur, comme le bris de

clôture de l’extérieur vers l’intérieur (Nypels et Servais, t. IV, p. 336). D’après les

jurisprudences belges et françaises, tombent également sous l’effet de cet article le bris

des clôtures sises à l’intérieur d’une maison divisée en plusieurs entités distinctes et

séparées (Liège, 16.2.1894, Jurispr. Cour de Liège, 1894, 66; Beltjens, Droit criminel

belge, v° destruction de clôture; Nypels et Servais sub article 545).

L’article ne définissant pas ce qu’il faut entendre par clôture, le juge du fond décide

souverainement si l’objet détruit constitue ou non une clôture.

L'article 545 du Code pénal atteint tout acte dont le résultat est de faire disparaître en

tout ou en partie l'obstacle au passage que constituait la clôture, tandis que la dégradation

visée par l'article 563 2° du Code pénal comprend tout acte qui a pour résultat

d'endommager la clôture, de la détériorer, de l'affaiblir, tout en la laissant subsister dans

ses éléments et selon sa destination, c'est-à-dire sans faire disparaître l'obstacle au

passage. (CSJ corr. 28 janvier 2013, n° 52/13 VI).

En l’espèce, il résulte bel et bien des photographies jointes au procès-verbal n° SDPJ-

PTR CAPITALE-2022/114639-01/KOCL du 17 juin 2022 que la vitre de la porte de

terrasse délimitant l’intérieur du restaurant de la terrasse a été complètement brisée par

le prévenu. Or, cette porte de terrasse en verre visait à éviter que des personnes non

autorisées puissent s’introduire dans le restaurant. En brisant complètement la vitre de

cette porte, le prévenu a fait disparaître l’obstacle au passage que constituait cette vitre,

alors qu’une partie de la clôture extérieure n’existait désormais plus.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 545 du

Code pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et ses aveux:

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 16 juin 2022 entre 02.35 heures et 02.40 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir, en partie, détruit une clôture urbaine, de quelque matériaux qu’elle soit faite,

en l’espèce, d’avoir

détruit en partie la porte de la terrasse du restaurant

ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE3.). »

Quant à la peine

Aux termes de l’article 545 du Code pénal, le bris de clôture urbaine est puni d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

Au vu du faible trouble à l’ordre public et des aveux du prévenu, mais en tentant compte

de la gratuité et donc de la gravité relative de ses actes, le Tribunal retient que les faits

sont adéquatement sanctionnés par une amende.

Le Tribunal condamne dès lors PERSONNE3.) à une amende de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.358,76

euros (dont 1.350,24 euros pour l’analyse ADN) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 545 du Code pénal et des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du

Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.