Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_286 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for breach of trust and fraud, ordering civil compensation to two companies.

Numéro de cause TALCH09_286
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for offenses under Articles 327 and 509-1 of the Penal Code. Two companies, acting as civil parties, successfully claimed moral damages and procedural costs. The court ruled in favor of the plaintiffs, ordering the defendant to pay one euro in moral damages and five hundred euros in procedural fees to each company.

Regeste Legislator

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Articles 327, 509-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant found guilty of breach of trust and fraud is liable to compensate civil parties for moral prejudice and procedural costs incurred.

Mots-clés

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breach of trust fraudulent misappropriation civil party status moral damages procedural costs correctional tribunal civil liability infraction pénale

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 2 du Code pénal
infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ; infraction à l’article 509-1 du Code
Article 509-1 du Code pénal
ADRESSE7.), en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, accédé au système de traitement
Article 185 du Code de procédure pénale
représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
Article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 14, 15, 20, 60, 327, 509-1 et 528 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 327, 509-1 et 528 du Code pénal et des articles
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 509-1 du Code pénal
ADRESSE7.), en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, accédé au système de traitement
article 185 du Code de procédure pénale
représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 329 du Code pénal
sur le capot de celle-ci, seraient à qualifier de menaces par geste prévues à l’article 329 du Code
article 528 du Code pénal
n’a pas contesté avoir agi de la sorte, dans les liens de l’infraction l’article 528 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 286/2025

not. 27151/22/CD

Ex.p./s 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

1) SOCIETE1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représenté par son Directeur général, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés

de ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.),

comparant par Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître Olivier

KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître

Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous trois demeurant à Luxembourg,

2) SOCIETE2.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social à ADRESSE5.), représentée par son Directoire actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

comparant par Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître Olivier

KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 12 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ; infraction à l’article 509-1 du Code

pénal.

À cette audience, Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Thomas

FOULQUIER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et

il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard de celui-ci.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après, avoir prêté le serment prévu

par la loi.

Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous trois

demeurant à ADRESSE4.), se constituèrent partie civile au nom et pour le compte de

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A., préqualifiées, contre PERSONNE1.), préqualifié, prévenu

et défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, procureur d’État adjoint,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice numéro

27151/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 437/24, rendue le 27 mars 2024 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327

alinéa 2 et 509-1 du Code pénal.

AU PÉNAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 janvier 2022, à ADRESSE4.), en infraction à

l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, envoyé à PERSONNE3.), employée de la SOCIETE3.),

une vidéo le montrant passer devant le bâtiment Weierbaach de la SOCIETE3.), avec comme

musique de fond la chanson « Haine & Sex » du chanteur « PERSONNE6.) », aux paroles

menaçantes et au cours de laquelle des coups de feu peuvent être entendus.

Sub 2), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 avril 2022, à ADRESSE6.), en infraction

à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, crevé trois pneus du véhicule appartenant à

PERSONNE5.), employé de la SOCIETE3.), véhicule garé devant le domicile de ce dernier, et

d’avoir déposé sur le capot dudit véhicule six pilules du médicament LILLY4117, lui prescrit

dans le cadre de son traitement de la schizophrénie, nombre correspondant aux six employés du

« Service opérations Front office » sous la supervision de celui-ci.

Sub 3), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, jusqu’au 21 août

2022, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE4.) et à

ADRESSE7.), en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, accédé au système de traitement

interne « Booking » de la SOCIETE3.), le système de gestion des rendez-vous des interventions

du service technique de la SOCIETE3.) auprès de ses clients, avec la circonstance que certaines

interventions planifiées auprès de divers clients ont été supprimées.

À l’audience du 12 décembre 2024, la représentante du Ministère Public, a soulevé que la

crevaison des pneus de la voiture appartenant à PERSONNE5.), tout comme le dépôt de pilules

sur le capot de celle-ci, seraient à qualifier de menaces par geste prévues à l’article 329 du Code

pénal et non pas de menaces verbales (ou de menaces par un procédé analogue) telles que

libellées dans le réquisitoire de renvoi.

De son côté, Maître Clarisse RETIF, le mandataire de PERSONNE1.), a confirmé que ce

dernier était en aveu de l’infraction lui reprochée sub 3).

En ce qui concerne les infraction libellées sub 1) et 2), elle a fait valoir que si la matérialité des

faits n’était pas contestée, l’élément intentionnel ferait toutefois défaut dans le chef de son

mandant.

S’agissant des menaces de mort libellées sub 1), Maître Clarisse RETIF a relevé que la vidéo

litigieuse constituait un test, non pas destinée à PERSONNE3.) personnellement, mais à

l’ensemble des supérieurs hiérarchiques de PERSONNE1.), dont ce dernier était persuadé qu’ils

l’espionnaient et l’avaient mis sous écoute. En aucun cas, son mandant n’aurait eu l’intention

de menacer qui que ce soit.

Il en irait de même pour les menaces libellées sub 3). En effet, PERSONNE1.) n’aurait pas

crevé les pneus de la voiture de PERSONNE5.) et déposé plusieurs pilules du médicament

LILLY4117 dont il faisait usage dans le cadre du traitement de sa schizophrénie sur le capot de

celle-ci dans l’intention de le menacer. Les six pilles litigieuses n’auraient par ailleurs

aucunement représenté les six employés du « Service opérations Front office » de la

SOCIETE3.) dont PERSONNE5.) était le responsable. PERSONNE5.), le supérieur

hiérarchique de PERSONNE1.), aurait simplement servi de défouloir à ce dernier.

Pour ce qui est de la matérialité des faits libellés sub 1), le Tribunal relève qu’en date du 4

janvier 2022, vers 5.42 de la nuit, PERSONNE1.) a, via le réseau social Instagram, envoyé une

vidéo à PERSONNE3.), l’une de ses collègues de travail à la SOCIETE3.), avec qui il avait eu

une relation amoureuse par le passé et qui était de permanence au « Callcenter » à ce moment-

là, le montrant en train de passer devant l’immeuble de la SOCIETE3.) dans lequel elle se

trouvait précisément au volant de son véhicule, avec comme musique de fond la chanson

« Haine & Sex » du rappeur « PERSONNE6.) » aux paroles particulièrement violentes et

menaçantes, ponctuées par des coups de feu.

Tant lors de son audition de police qu’à l’audience du 12 décembre 2024, PERSONNE3.) a été

formelle pour dire que ladite vidéo l’avait choqué et qu’elle avait pris peur en la visionnant.

PERSONNE4.), qui était de permanence au « Callcenter » de la SOCIETE3.) ensemble avec

PERSONNE3.) au cours de la nuit du 3 au 4 janvier 2022, a confirmé que la vidéo litigieuse

avait fortement troublé sa collègue de travail.

Le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir

causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée, c’est-à-dire que la

menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle

elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son

destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne

doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. dr. pénal, n° 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez une personne raisonnable.

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les

individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être

réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CSJ, 24 juin 1980,

n° 97/80 IV).

Il faut encore que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de

provoquer.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace

peut inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503).

En l’espèce, le prévenu ne pouvait ignorer qu’en envoyant la vidéo litigieuse à son ex-petite

amie, qu’il avait, d’après les dires de celle-ci, importunée une fois qu’elle avait rompu avec lui

en l’accusant de l’espionner pour le compte de leur employeur, la SOCIETE3.), vidéo le

montrant en train de passer devant le bâtiment de la SOCIETE3.) dans lequel elle se trouvait à

cet instant précis, il troublerait fortement celle-ci, eu égard notamment à la chanson perceptible

en arrière-fond aux paroles menaçantes, accompagnées de coups de feu.

Quelle raison PERSONNE1.) aurait-il d’envoyer une telle vidéo à son ex-petite amie, à une

heure avancée de la nuit, si ce n’était de causer une impression de terreur à cette dernière. Les

explications du prévenu consistant à dire que la vidéo en question n’était pas destinée à

PERSONNE3.) personnellement, mais à l’ensemble de ses supérieurs hiérarchiques, tel qu’il

l’a fait plaider à l’audience, n’emportent nullement la conviction du Tribunal, alors qu’il a

envoyé ladite vidéo à PERSONNE3.) seule, et ce par le biais d’un réseau social.

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal retient dès lors qu’en envoyant la vidéo

litigieuse à PERSONNE3.), PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il troublerait la tranquillité

de celle-ci et la perturberait en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

A l’audience du 12 décembre 2024, PERSONNE3.) a d’ailleurs insisté pour dire qu’elle s’était

sentie menacée en visionnant la vidéo litigieuse.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1).

Concernant les menaces libellées sub 2), et même à supposer que le fait de crever trois pneus

d’un véhicule et de déposer des pilules d’un médicament sur le capot de celui-ci constitue une

menace par geste, ce qui est tout à fait concevable au vu de la doctrine et de la jurisprudence en

la matière (celles-ci ayant conféré aux mots « geste ou emblème » une signification

particulièrement générale), force est de constater qu’il ne ressort pas des déclarations de

PERSONNE5.) que ce dernier se soit senti menacé par les agissements du prévenu. À

l’audience, PERSONNE5.) a en effet été formel pour dire que la peur n’était pas le premier

ressenti que les actions du prévenu lui avaient inspiré.

L’infraction des menaces, qu’elles soient verbales ou par geste, ne saurait partant être retenue

dans le chef de PERSONNE1.) concernant le fait d’avoir déposé des pilules d’un médicament

sur le capot du véhicule de PERSONNE5.).

Celui-ci est dès lors à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 avril 2022, à ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes

et plus précises,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir déposé sur le capot du véhicule appartenant à PERSONNE5.), employé de

la SOCIETE3.), véhicule garé devant le domicile de ce dernier, six pilules du médicament

LILLY4117, lui prescrit dans le cadre de son traitement de la schizophrénie, nombre

correspondant aux six employés du « Service opérations Front office » sous la supervision de

celui-ci. »

À l’audience, la défense a sollicité quant à elle la requalification du fait d’avoir déposé des

pilules d’un médicament sur le capot du véhicule appartenant à PERSONNE5.).

Il y a lieu de relever que le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même

l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer

la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE

POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits libellés sub 2), s’agissant de la

crevaison de trois pneus du véhicule appartenant à PERSONNE5.), et de retenir le prévenu, qui

n’a pas contesté avoir agi de la sorte, dans les liens de l’infraction l’article 528 du Code pénal,

qui sanctionne toute destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui prévue à l’article 528 du

Code pénal.

L’infraction libellée sub 3) est finalement à retenir dans le chef de PERSONNE1.), au vu

notamment des aveux de celui-ci devant le Juge d’instruction, tout comme des faits relatés dans

le courrier adressé par la SOCIETE3.) au magistrat instructeur en charge de l’enquête, sauf à

préciser que l’accès frauduleux dans les systèmes de la SOCIETE3.) a eu lieu à la seule date du

21 août 2022.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses

aveux, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)

le 4 janvier 2022, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par un procédé

analogue d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir envoyé à PERSONNE3.), employée de la SOCIETE3.), une vidéo le

montrant passer devant le bâtiment Weierbaach de la SOCIETE3.), avec comme musique

de fond la chanson « Haine & Sex » du chanteur « PERSONNE6.) », aux paroles

menaçantes et au cours de laquelle des coups de feu peuvent être entendus,

2)

le 15 avril 2022, à ADRESSE6.),

d’avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir crevé trois pneus du véhicule appartenant à PERSONNE5.), employé

de la SOCIETE3.), véhicule garé devant le domicile de ce dernier,

3)

le 21 août 2022, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir, frauduleusement accédé dans tout ou partie d’un système de traitement ou de

transmission automatisé de données, avec la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3

dudit article qu’il en est résulté la suppression de données contenues dans le système,

en l’espèce, d’avoir accédé au système de traitement interne « Booking » de la

SOCIETE3.), le système de gestion des rendez-vous des interventions du service technique

de la SOCIETE3.) auprès de ses clients, avec la circonstance que certaines interventions

planifiées auprès de divers clients ont été supprimées. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte,

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction des menaces par un procédé

analogue aux menaces verbales ou écrites, non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un

attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement de trois

mois à deux ans et d’une amende 500 euros à 3.000 euros.

La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal est une peine

d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

L’infraction prévue à l’article 509-1 alinéa 3 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de

quatre mois à deux ans et d’une amende de 1.250 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 528 alinéa 1er Code pénal.

À l’audience, Maître Clarisse RETIF a demandé à voir bénéficier son mandant des dispositions

de l’article 71-1 du Code pénal, eu égard au trouble délirant persistant diagnostiqué dans le chef

de ce dernier.

Il résulte du rapport d’expertise neuropsychiatrique du 5 septembre 2023, établi par le Dr Marc

GLEIS, qu’au moment des faits lui reprochés, PERSONNE1.) présentait un trouble délirant

persistant F22.0, ayant sérieusement affecté sa liberté d’action et le contrôle de ses actes.

Le Tribunal retient qu’au moment des faits retenus à sa charge, PERSONNE1.) souffrait d’un

trouble délirant persistant F22.0 et décide dès lors de le faire bénéficier des dispositions de

l’article 71-1 du Code pénal pour l’intégralité des infractions retenues à son encontre.

Le Tribunal rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions

ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la

peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine

encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (doc. parl. n°

4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).

Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent d’une

entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (doc. parl.

n° 4457, commentaire des articles, p. 8).

Quant à la jurisprudence de la Cour d’appel statuant en application de l’article 71-1 du Code

pénal, celle-ci retient que la juridiction pénale a comme seule obligation de ne pas prononcer le

maximum de la peine (CSJ, ch. Crim., 29 mai 2013, n° 12/13 et les références jurisprudentielles

y citées ; CSJ, ch. Crim., 12 décembre 2012, n° 36/12).

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la

multiplicité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

compte ses aveux.

Au vu de ce qui précède, et en faisant application de l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une

amende à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1)

Partie civile de SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 12 décembre 2024, Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître

Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous trois demeurant à Luxembourg, se sont constitués

partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.) contre PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le

montant de 5.575,77 euros, consistant en l’intervention d’une société de gardiennage afin

d’assurer la sécurité de son employé PERSONNE5.), et à titre de réparation de son préjudice

moral subi le montant d’un euro symbolique, consistant en l’accès frauduleux de

PERSONNE1.) dans les systèmes informatiques de la SOCIETE3.) le tout avec les intérêts au

taux légal à partir des dates de la commission des infractions, jusqu’à solde.

À l’audience, Maître David VILAS BOAS PEREIRA a fait valoir que SOCIETE1.) s’était vue

obligée d’engager une société de gardiennage afin d’assurer la protection du domicile de son

employé PERSONNE5.), ce dernier ayant été la victime d’agissements répréhensibles de la part

de PERSONNE1.), tel que harcèlement et actes d’intimidation consistant en la crevaison des

pneus de son véhicule ou encore le dépôt de pilules d’un médicament sur le capot de son

véhicule.

Le Tribunal se doit de constater que le fait pour SOCIETE1.) d’engager des frais pour faire

appel à une société de gardiennage privée en vue d’assurer la protection de l’un de ses employés

constitue un choix personnel dans le chef de celle-ci, initiative qui n’est en lien causal avec

aucune des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), eu égard notamment à la décision

d’acquittement à intervenir en ce qui concerne les menaces libellées sub 2).

Ce poste de la demande civile est dès lors à déclarer non-fondé.

En ce qui concerne la demande tendant à la réparation du préjudice moral, celle-ci est à déclarer

fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est réclamée est en relation

causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne, qu’elle soit

physique ou morale, peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La

personne morale qui invoque un préjudice personnel devra, à l’instar de la personne physique,

prouver que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement

admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice

matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.

Il convient ainsi de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour

atteinte à la réputation (CSJ, 1er mars 2000, n° 22518 ; G. RAVARANI, La responsabilité civile

des personnes privées et publiques, 2006, n° 1047).

À l’audience, Maîtres David VILAS BOAS PEREIRA et Olivier KRONSHAGEN, ont fait

valoir que SOCIETE1.) avait subi un préjudice moral dans la mesure où de nombreux clients

s’étaient vu annuler une intervention de la part de la SOCIETE3.) sans explication valable, ce

qui a indéniablement terni la réputation de celle-ci.

Au vu des renseignements obtenus à l’audience et de la pièce versée, ensemble les éléments du

dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice moral est dès lors à déclarer fondée

pour le montant sollicité d’un euro.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant d’un euro.

La partie demanderesse au civil réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

500 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 500 euros

à titre d’indemnité de procédure.

2)

Partie civile de SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.)

À l’audience du 12 décembre 2024, Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître

Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous trois demeurant à Luxembourg, se sont constitués

partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre

de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi,

consistant en l’accès frauduleux de PERSONNE1.) dans les systèmes informatiques de la

SOCIETE3.), le montant d’un euro symbolique, avec les intérêts au taux légal à partir des dates

de la commission de l’infraction, jusqu’à solde.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est

fondée en principe. En effet, le dommage dont SOCIETE2.) S.A. entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir qu’une personne morale est

en droit de réclamer réparation de son dommage moral subi.

Au vu des explications fournies à l’audience et de la pièce versée, ensemble les éléments du

dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le

montant sollicité d’un euro.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) S.A. le montant d’un

euro.

La partie demanderesse au civil réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

500 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 500 euros

à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles entendus en

leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au

civil,

AU PÉNAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.), par requalification partielle, du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 1.887,37 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

1)

Partie civile de l’établissement SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil, l’établissement SOCIETE1.), de sa

constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

dit la demande en indemnisation du préjudice matériel non-fondée, partant en déboute,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant

d’UN (1) euro,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’établissement SOCIETE1.) le montant

d’UN (1) euro,

d i t

fondée

la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de

CINQ CENTS (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement SOCIETE1.) le montant de

CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., de

sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant

d’UN (1) euro,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le

montant d’UN (1) euro,

d i t

fondée

la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de

CINQ CENTS (500) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le

montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 327, 509-1 et 528 du Code pénal et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence d’Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.