Luxembourg court convicts defendant for breach of trust and fraud, ordering civil compensation to two companies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for offenses under Articles 327 and 509-1 of the Penal Code. Two companies, acting as civil parties, successfully claimed moral damages and procedural costs. The court ruled in favor of the plaintiffs, ordering the defendant to pay one euro in moral damages and five hundred euros in procedural fees to each company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 509-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant found guilty of breach of trust and fraud is liable to compensate civil parties for moral prejudice and procedural costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 286/2025
not. 27151/22/CD
Ex.p./s 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
1) SOCIETE1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représenté par son Directeur général, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés
de ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître Olivier
KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître
Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous trois demeurant à Luxembourg,
2) SOCIETE2.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social à ADRESSE5.), représentée par son Directoire actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
comparant par Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître Olivier
KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 12 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ; infraction à l’article 509-1 du Code
pénal.
À cette audience, Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Thomas
FOULQUIER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et
il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard de celui-ci.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après, avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous trois
demeurant à ADRESSE4.), se constituèrent partie civile au nom et pour le compte de
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A., préqualifiées, contre PERSONNE1.), préqualifié, prévenu
et défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, procureur d’État adjoint,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice numéro
27151/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 437/24, rendue le 27 mars 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327
alinéa 2 et 509-1 du Code pénal.
AU PÉNAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 janvier 2022, à ADRESSE4.), en infraction à
l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, envoyé à PERSONNE3.), employée de la SOCIETE3.),
une vidéo le montrant passer devant le bâtiment Weierbaach de la SOCIETE3.), avec comme
musique de fond la chanson « Haine & Sex » du chanteur « PERSONNE6.) », aux paroles
menaçantes et au cours de laquelle des coups de feu peuvent être entendus.
Sub 2), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 avril 2022, à ADRESSE6.), en infraction
à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, crevé trois pneus du véhicule appartenant à
PERSONNE5.), employé de la SOCIETE3.), véhicule garé devant le domicile de ce dernier, et
d’avoir déposé sur le capot dudit véhicule six pilules du médicament LILLY4117, lui prescrit
dans le cadre de son traitement de la schizophrénie, nombre correspondant aux six employés du
« Service opérations Front office » sous la supervision de celui-ci.
Sub 3), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, jusqu’au 21 août
2022, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE4.) et à
ADRESSE7.), en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, accédé au système de traitement
interne « Booking » de la SOCIETE3.), le système de gestion des rendez-vous des interventions
du service technique de la SOCIETE3.) auprès de ses clients, avec la circonstance que certaines
interventions planifiées auprès de divers clients ont été supprimées.
À l’audience du 12 décembre 2024, la représentante du Ministère Public, a soulevé que la
crevaison des pneus de la voiture appartenant à PERSONNE5.), tout comme le dépôt de pilules
sur le capot de celle-ci, seraient à qualifier de menaces par geste prévues à l’article 329 du Code
pénal et non pas de menaces verbales (ou de menaces par un procédé analogue) telles que
libellées dans le réquisitoire de renvoi.
De son côté, Maître Clarisse RETIF, le mandataire de PERSONNE1.), a confirmé que ce
dernier était en aveu de l’infraction lui reprochée sub 3).
En ce qui concerne les infraction libellées sub 1) et 2), elle a fait valoir que si la matérialité des
faits n’était pas contestée, l’élément intentionnel ferait toutefois défaut dans le chef de son
mandant.
S’agissant des menaces de mort libellées sub 1), Maître Clarisse RETIF a relevé que la vidéo
litigieuse constituait un test, non pas destinée à PERSONNE3.) personnellement, mais à
l’ensemble des supérieurs hiérarchiques de PERSONNE1.), dont ce dernier était persuadé qu’ils
l’espionnaient et l’avaient mis sous écoute. En aucun cas, son mandant n’aurait eu l’intention
de menacer qui que ce soit.
Il en irait de même pour les menaces libellées sub 3). En effet, PERSONNE1.) n’aurait pas
crevé les pneus de la voiture de PERSONNE5.) et déposé plusieurs pilules du médicament
LILLY4117 dont il faisait usage dans le cadre du traitement de sa schizophrénie sur le capot de
celle-ci dans l’intention de le menacer. Les six pilles litigieuses n’auraient par ailleurs
aucunement représenté les six employés du « Service opérations Front office » de la
SOCIETE3.) dont PERSONNE5.) était le responsable. PERSONNE5.), le supérieur
hiérarchique de PERSONNE1.), aurait simplement servi de défouloir à ce dernier.
Pour ce qui est de la matérialité des faits libellés sub 1), le Tribunal relève qu’en date du 4
janvier 2022, vers 5.42 de la nuit, PERSONNE1.) a, via le réseau social Instagram, envoyé une
vidéo à PERSONNE3.), l’une de ses collègues de travail à la SOCIETE3.), avec qui il avait eu
une relation amoureuse par le passé et qui était de permanence au « Callcenter » à ce moment-
là, le montrant en train de passer devant l’immeuble de la SOCIETE3.) dans lequel elle se
trouvait précisément au volant de son véhicule, avec comme musique de fond la chanson
« Haine & Sex » du rappeur « PERSONNE6.) » aux paroles particulièrement violentes et
menaçantes, ponctuées par des coups de feu.
Tant lors de son audition de police qu’à l’audience du 12 décembre 2024, PERSONNE3.) a été
formelle pour dire que ladite vidéo l’avait choqué et qu’elle avait pris peur en la visionnant.
PERSONNE4.), qui était de permanence au « Callcenter » de la SOCIETE3.) ensemble avec
PERSONNE3.) au cours de la nuit du 3 au 4 janvier 2022, a confirmé que la vidéo litigieuse
avait fortement troublé sa collègue de travail.
Le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir
causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée, c’est-à-dire que la
menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle
elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son
destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. dr. pénal, n° 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez une personne raisonnable.
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les
individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être
réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CSJ, 24 juin 1980,
n° 97/80 IV).
Il faut encore que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de
provoquer.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace
peut inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503).
En l’espèce, le prévenu ne pouvait ignorer qu’en envoyant la vidéo litigieuse à son ex-petite
amie, qu’il avait, d’après les dires de celle-ci, importunée une fois qu’elle avait rompu avec lui
en l’accusant de l’espionner pour le compte de leur employeur, la SOCIETE3.), vidéo le
montrant en train de passer devant le bâtiment de la SOCIETE3.) dans lequel elle se trouvait à
cet instant précis, il troublerait fortement celle-ci, eu égard notamment à la chanson perceptible
en arrière-fond aux paroles menaçantes, accompagnées de coups de feu.
Quelle raison PERSONNE1.) aurait-il d’envoyer une telle vidéo à son ex-petite amie, à une
heure avancée de la nuit, si ce n’était de causer une impression de terreur à cette dernière. Les
explications du prévenu consistant à dire que la vidéo en question n’était pas destinée à
PERSONNE3.) personnellement, mais à l’ensemble de ses supérieurs hiérarchiques, tel qu’il
l’a fait plaider à l’audience, n’emportent nullement la conviction du Tribunal, alors qu’il a
envoyé ladite vidéo à PERSONNE3.) seule, et ce par le biais d’un réseau social.
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal retient dès lors qu’en envoyant la vidéo
litigieuse à PERSONNE3.), PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il troublerait la tranquillité
de celle-ci et la perturberait en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
A l’audience du 12 décembre 2024, PERSONNE3.) a d’ailleurs insisté pour dire qu’elle s’était
sentie menacée en visionnant la vidéo litigieuse.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1).
Concernant les menaces libellées sub 2), et même à supposer que le fait de crever trois pneus
d’un véhicule et de déposer des pilules d’un médicament sur le capot de celui-ci constitue une
menace par geste, ce qui est tout à fait concevable au vu de la doctrine et de la jurisprudence en
la matière (celles-ci ayant conféré aux mots « geste ou emblème » une signification
particulièrement générale), force est de constater qu’il ne ressort pas des déclarations de
PERSONNE5.) que ce dernier se soit senti menacé par les agissements du prévenu. À
l’audience, PERSONNE5.) a en effet été formel pour dire que la peur n’était pas le premier
ressenti que les actions du prévenu lui avaient inspiré.
L’infraction des menaces, qu’elles soient verbales ou par geste, ne saurait partant être retenue
dans le chef de PERSONNE1.) concernant le fait d’avoir déposé des pilules d’un médicament
sur le capot du véhicule de PERSONNE5.).
Celui-ci est dès lors à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 avril 2022, à ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes
et plus précises,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir déposé sur le capot du véhicule appartenant à PERSONNE5.), employé de
la SOCIETE3.), véhicule garé devant le domicile de ce dernier, six pilules du médicament
LILLY4117, lui prescrit dans le cadre de son traitement de la schizophrénie, nombre
correspondant aux six employés du « Service opérations Front office » sous la supervision de
celui-ci. »
À l’audience, la défense a sollicité quant à elle la requalification du fait d’avoir déposé des
pilules d’un médicament sur le capot du véhicule appartenant à PERSONNE5.).
Il y a lieu de relever que le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même
l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer
la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE
POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits libellés sub 2), s’agissant de la
crevaison de trois pneus du véhicule appartenant à PERSONNE5.), et de retenir le prévenu, qui
n’a pas contesté avoir agi de la sorte, dans les liens de l’infraction l’article 528 du Code pénal,
qui sanctionne toute destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui prévue à l’article 528 du
Code pénal.
L’infraction libellée sub 3) est finalement à retenir dans le chef de PERSONNE1.), au vu
notamment des aveux de celui-ci devant le Juge d’instruction, tout comme des faits relatés dans
le courrier adressé par la SOCIETE3.) au magistrat instructeur en charge de l’enquête, sauf à
préciser que l’accès frauduleux dans les systèmes de la SOCIETE3.) a eu lieu à la seule date du
21 août 2022.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1)
le 4 janvier 2022, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par un procédé
analogue d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir envoyé à PERSONNE3.), employée de la SOCIETE3.), une vidéo le
montrant passer devant le bâtiment Weierbaach de la SOCIETE3.), avec comme musique
de fond la chanson « Haine & Sex » du chanteur « PERSONNE6.) », aux paroles
menaçantes et au cours de laquelle des coups de feu peuvent être entendus,
2)
le 15 avril 2022, à ADRESSE6.),
d’avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir crevé trois pneus du véhicule appartenant à PERSONNE5.), employé
de la SOCIETE3.), véhicule garé devant le domicile de ce dernier,
3)
le 21 août 2022, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir, frauduleusement accédé dans tout ou partie d’un système de traitement ou de
transmission automatisé de données, avec la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3
dudit article qu’il en est résulté la suppression de données contenues dans le système,
en l’espèce, d’avoir accédé au système de traitement interne « Booking » de la
SOCIETE3.), le système de gestion des rendez-vous des interventions du service technique
de la SOCIETE3.) auprès de ses clients, avec la circonstance que certaines interventions
planifiées auprès de divers clients ont été supprimées. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte,
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction des menaces par un procédé
analogue aux menaces verbales ou écrites, non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un
attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une amende 500 euros à 3.000 euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal est une peine
d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
L’infraction prévue à l’article 509-1 alinéa 3 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de
quatre mois à deux ans et d’une amende de 1.250 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 528 alinéa 1er Code pénal.
À l’audience, Maître Clarisse RETIF a demandé à voir bénéficier son mandant des dispositions
de l’article 71-1 du Code pénal, eu égard au trouble délirant persistant diagnostiqué dans le chef
de ce dernier.
Il résulte du rapport d’expertise neuropsychiatrique du 5 septembre 2023, établi par le Dr Marc
GLEIS, qu’au moment des faits lui reprochés, PERSONNE1.) présentait un trouble délirant
persistant F22.0, ayant sérieusement affecté sa liberté d’action et le contrôle de ses actes.
Le Tribunal retient qu’au moment des faits retenus à sa charge, PERSONNE1.) souffrait d’un
trouble délirant persistant F22.0 et décide dès lors de le faire bénéficier des dispositions de
l’article 71-1 du Code pénal pour l’intégralité des infractions retenues à son encontre.
Le Tribunal rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions
ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la
peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine
encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (doc. parl. n°
4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent d’une
entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (doc. parl.
n° 4457, commentaire des articles, p. 8).
Quant à la jurisprudence de la Cour d’appel statuant en application de l’article 71-1 du Code
pénal, celle-ci retient que la juridiction pénale a comme seule obligation de ne pas prononcer le
maximum de la peine (CSJ, ch. Crim., 29 mai 2013, n° 12/13 et les références jurisprudentielles
y citées ; CSJ, ch. Crim., 12 décembre 2012, n° 36/12).
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la
multiplicité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
compte ses aveux.
Au vu de ce qui précède, et en faisant application de l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une
amende à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
1)
Partie civile de SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 12 décembre 2024, Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître
Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous trois demeurant à Luxembourg, se sont constitués
partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.) contre PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant de 5.575,77 euros, consistant en l’intervention d’une société de gardiennage afin
d’assurer la sécurité de son employé PERSONNE5.), et à titre de réparation de son préjudice
moral subi le montant d’un euro symbolique, consistant en l’accès frauduleux de
PERSONNE1.) dans les systèmes informatiques de la SOCIETE3.) le tout avec les intérêts au
taux légal à partir des dates de la commission des infractions, jusqu’à solde.
À l’audience, Maître David VILAS BOAS PEREIRA a fait valoir que SOCIETE1.) s’était vue
obligée d’engager une société de gardiennage afin d’assurer la protection du domicile de son
employé PERSONNE5.), ce dernier ayant été la victime d’agissements répréhensibles de la part
de PERSONNE1.), tel que harcèlement et actes d’intimidation consistant en la crevaison des
pneus de son véhicule ou encore le dépôt de pilules d’un médicament sur le capot de son
véhicule.
Le Tribunal se doit de constater que le fait pour SOCIETE1.) d’engager des frais pour faire
appel à une société de gardiennage privée en vue d’assurer la protection de l’un de ses employés
constitue un choix personnel dans le chef de celle-ci, initiative qui n’est en lien causal avec
aucune des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), eu égard notamment à la décision
d’acquittement à intervenir en ce qui concerne les menaces libellées sub 2).
Ce poste de la demande civile est dès lors à déclarer non-fondé.
En ce qui concerne la demande tendant à la réparation du préjudice moral, celle-ci est à déclarer
fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est réclamée est en relation
causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne, qu’elle soit
physique ou morale, peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La
personne morale qui invoque un préjudice personnel devra, à l’instar de la personne physique,
prouver que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement
admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice
matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
Il convient ainsi de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour
atteinte à la réputation (CSJ, 1er mars 2000, n° 22518 ; G. RAVARANI, La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, 2006, n° 1047).
À l’audience, Maîtres David VILAS BOAS PEREIRA et Olivier KRONSHAGEN, ont fait
valoir que SOCIETE1.) avait subi un préjudice moral dans la mesure où de nombreux clients
s’étaient vu annuler une intervention de la part de la SOCIETE3.) sans explication valable, ce
qui a indéniablement terni la réputation de celle-ci.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience et de la pièce versée, ensemble les éléments du
dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice moral est dès lors à déclarer fondée
pour le montant sollicité d’un euro.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant d’un euro.
La partie demanderesse au civil réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
500 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 500 euros
à titre d’indemnité de procédure.
2)
Partie civile de SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.)
À l’audience du 12 décembre 2024, Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, et Maître
Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous trois demeurant à Luxembourg, se sont constitués
partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre
de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi,
consistant en l’accès frauduleux de PERSONNE1.) dans les systèmes informatiques de la
SOCIETE3.), le montant d’un euro symbolique, avec les intérêts au taux légal à partir des dates
de la commission de l’infraction, jusqu’à solde.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est
fondée en principe. En effet, le dommage dont SOCIETE2.) S.A. entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir qu’une personne morale est
en droit de réclamer réparation de son dommage moral subi.
Au vu des explications fournies à l’audience et de la pièce versée, ensemble les éléments du
dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le
montant sollicité d’un euro.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) S.A. le montant d’un
euro.
La partie demanderesse au civil réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
500 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 500 euros
à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles entendus en
leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au
civil,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.), par requalification partielle, du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 1.887,37 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
1)
Partie civile de l’établissement SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil, l’établissement SOCIETE1.), de sa
constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
dit la demande en indemnisation du préjudice matériel non-fondée, partant en déboute,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
d’UN (1) euro,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement SOCIETE1.) le montant
d’UN (1) euro,
d i t
fondée
la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
CINQ CENTS (500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement SOCIETE1.) le montant de
CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., de
sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
d’UN (1) euro,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le
montant d’UN (1) euro,
d i t
fondée
la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
CINQ CENTS (500) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le
montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 327, 509-1 et 528 du Code pénal et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence d’Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.