Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and THC presence with 9-month suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and driving under the influence of THC, resulting in an 18-month driving ban. The prosecution cited specific police reports detailing blood alcohol levels of 1.87g/l and THC serum levels of 2.41ng/ml. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose the ban with a nine-month suspension period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found intoxicated and under the influence of THC is liable for a driving ban, which may be partially suspended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 295/2025
Notice no. 11697/24/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 29 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation : ivresse (1,87 g par litre de sang); avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,41 ng/ml ; défaut de permis de conduire valable ;
contravention.
A l’audience du 23 décembre 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 29 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 182/2024 du 13 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Walferdange.
Vu le procès-verbal numéro 194/2024 du 19 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Walferdange.
Vu le procès-verbal numéro 195/2024 du 19 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Walferdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
a) le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, à ADRESSE3.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
-
circulé avec un taux d'alcool de 1,87 g par litre de sang,
-
circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,41 ng/ml,
-
d'avoir commis une contravention au Code de la route,
b) le 18 mars 2024, à ADRESSE4.), à proximité du restaurant ENSEIGNE1.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
-
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème).
Ce dernier est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du prévenu
en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse.
A l’audience du 23 décembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites
auprès de la police, en étant formel pour dire avoir vu circuler PERSONNE1.) le 18 mars 2024
à bord de son véhicule.
Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),
régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé un taux d’alcool de 1,87 g par litre de sang dans
le chef de PERSONNE1.), tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 21 mars 2024.
Le Tribunal constate de même que l’examen toxicologique du sang et des urines de
PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 2,41 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport
d’analyse du 21 mars 2024.
De plus il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation en conduisant sous influence de stupéfiants et d’alcool.
Les infractions libellées sous a) à charge du prévenu se trouvent partant établies en fait et en
droit.
Il résulte du dossier répressif et des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience, que le prévenu
a conduit son véhicule en date du 18 mars 2024, à ADRESSE4.), à proximité du restaurant
ENSEIGNE1.), alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré le 13.03.2024 par la Police Grand-
ducale conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’infraction sub b) libellée à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, à ADRESSE3.),
1)
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, de 1,87 g par litre de sang,
2)
d’avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de
2,41 ng/ml,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
b) le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré le 13.03.2024 par la Police Grand-
ducale conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. »
Les infractions retenues sous a) sub 1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub b) à sa charge de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et
65 du Code pénal.
Les infractions retenues sous a) sub 1), 2) et sous b) à charge de PERSONNE1.) sont punies
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence de
stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une amende correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’
-
une interdiction de conduire de 20 mois du chef des infractions retenues sous sub a),
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub b).
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contraventions reprochée au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.111,56 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions sous sub a) retenues à sa charge
une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de (dix) 10 mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub b) retenue à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.