Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_295 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and THC presence with 9-month suspension.

Numéro de cause TALCH07_295
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and driving under the influence of THC, resulting in an 18-month driving ban. The prosecution cited specific police reports detailing blood alcohol levels of 1.87g/l and THC serum levels of 2.41ng/ml. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose the ban with a nine-month suspension period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found intoxicated and under the influence of THC is liable for a driving ban, which may be partially suspended.

Mots-clés

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drunk driving conviction THC presence penalty driving ban duration suspension of ban traffic code violation conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no. 295/2025

Notice no. 11697/24/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 29 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation : ivresse (1,87 g par litre de sang); avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,41 ng/ml ; défaut de permis de conduire valable ;

contravention.

A l’audience du 23 décembre 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 29 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 182/2024 du 13 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Walferdange.

Vu le procès-verbal numéro 194/2024 du 19 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Walferdange.

Vu le procès-verbal numéro 195/2024 du 19 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Walferdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,

a) le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, à ADRESSE3.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique

-

circulé avec un taux d'alcool de 1,87 g par litre de sang,

-

circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,41 ng/ml,

-

d'avoir commis une contravention au Code de la route,

b) le 18 mars 2024, à ADRESSE4.), à proximité du restaurant ENSEIGNE1.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique

-

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème).

Ce dernier est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du prévenu

en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse.

A l’audience du 23 décembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites

auprès de la police, en étant formel pour dire avoir vu circuler PERSONNE1.) le 18 mars 2024

à bord de son véhicule.

Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),

régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé un taux d’alcool de 1,87 g par litre de sang dans

le chef de PERSONNE1.), tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 21 mars 2024.

Le Tribunal constate de même que l’examen toxicologique du sang et des urines de

PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 2,41 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport

d’analyse du 21 mars 2024.

De plus il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation en conduisant sous influence de stupéfiants et d’alcool.

Les infractions libellées sous a) à charge du prévenu se trouvent partant établies en fait et en

droit.

Il résulte du dossier répressif et des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience, que le prévenu

a conduit son véhicule en date du 18 mars 2024, à ADRESSE4.), à proximité du restaurant

ENSEIGNE1.), alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré le 13.03.2024 par la Police Grand-

ducale conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’infraction sub b) libellée à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

a) le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, à ADRESSE3.),

1)

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, de 1,87 g par litre de sang,

2)

d’avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de

2,41 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

b) le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, à ADRESSE3.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré le 13.03.2024 par la Police Grand-

ducale conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. »

Les infractions retenues sous a) sub 1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub b) à sa charge de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et

65 du Code pénal.

Les infractions retenues sous a) sub 1), 2) et sous b) à charge de PERSONNE1.) sont punies

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence de

stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) une amende correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’

-

une interdiction de conduire de 20 mois du chef des infractions retenues sous sub a),

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub b).

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à

l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contraventions reprochée au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.111,56 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions sous sub a) retenues à sa charge

une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de (dix) 10 mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub b) retenue à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier

assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.