Court convicts defendant for drunk driving and orders civil compensation for vehicle damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and four traffic violations, finding him guilty of the offense of driving while intoxicated. The defendant admitted to the infractions and expressed regret, while the private party successfully claimed civil damages for material loss. Consequently, the court ordered the defendant to pay the specified sum plus legal interest and to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court convicts a defendant for driving while intoxicated and orders civil compensation for material damage when the defendant admits to the infractions and the claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 294/2025
Notice no 21453/24/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
l’SOCIETE1.)
établie à ADRESSE3.),
représentée par procuration par PERSONNE2.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: ivresse (1,26 g par litre de sang) ; contraventions.
A l’audience du 23 décembre 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
L’SOCIETE1.), partie demanderesse, représentée par procuration du 20 novembre 2023 par
PERSONNE2.), se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, partie défenderesse.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL
Vu le procès-verbal numéro 22460/2024 établi en date du 3 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 3 juin 2024 vers 21.25 heures à
ADRESSE4.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir
commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 1,26 g par litre de sang a été établi dans le chef de
PERSONNE1.) suite à l’expertise toxicologique du 13 juin 2023.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et en commettant un accident,
n’était plus constamment maître de son véhicule, il a causé un dommage à une propriété
publique et a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger
pour la circulation et les autres usagers de la route.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juin 2024 vers 21.25 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 g par litre de sang, en l’espèce, de 1,26 g par litre de sang ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 13
mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre,
conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
AU CIVIL
Demande civile de l’SOCIETE1.)
A l'audience publique du 23 décembre 2024, L’SOCIETE1.), partie demanderesse, représentée
par procuration du 20 novembre 2023 par PERSONNE2.), se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse.
La demanderesse au civil réclame le montant de 2.143,55 euros à titre de réparation du préjudice
matériel lui accru suite à l’accident intervenu en date du 3 juin 2024.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises
par le défendeur au civil qui ont conduit à la genèse de l’accident.
La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de 2.143,55 euros réclamée et il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à L’SOCIETE1.) la somme de 2.143,55 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 23 décembre 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 164,92 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de treize (13) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la demanderesse au civil l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée pour la somme réclamée
de deux mille cent quarante-trois virgule cinquante-cinq (2.143,55) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de deux mille
cent quarante-trois virgule cinquante-cinq (2.143,55) euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice, le 23 décembre 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 2, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles
1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.