Court convicts defendant for driving with THC over 1 ng/ml and imposes six-month driving ban suspended for five years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic citations against the defendant and convicted him of driving with a THC level of 10.6 ng/ml. The prosecution argued for a standard penalty, while the defendant waived legal representation and presented his defense. The court ruled that the THC level exceeded the 1 ng/ml threshold, resulting in a six-month driving ban suspended for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code pénal: Driving with a THC level exceeding 1 ng/ml constitutes a contravention punishable by a driving ban, which may be suspended for a specified period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
293/2025
Notice no. 24548/23/CC + 19930/24/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 29 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Circulation :
24548/23/CC : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) (18,1 ng/ml), contravention,
19930/24/CC : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) (18,1 ng/ml), contraventions.
A l’audience publique du 23 décembre 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 24548/23/CC et 19930/24/CC.
Quant à la notice 24548/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 223/2023 établi en date du 3 mai 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Walfer.
Vu le procès-verbal numéro 224/2023 établi en date du 3 mai 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Walfer.
Vu le résultat de l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale, Département médecine légale, du 7 juin 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 mai 2023 vers 19.10
heures à ADRESSE3.), circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de
10,6 ng/ml, et d’avoir commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite alors que son organisme comportait
la présence de tetrahydrocannabinol (THC) mis à sa charge.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par
le Ministère Public et il a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),
régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec
un taux sérique de 10,6 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 7 juin 2023.
En circulant sous l’influence de THC, le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Toutes les infractions libellées à charge du prévenu se trouvent partant établies en fait et en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mai 2023 vers 19.10 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 10,6 ng/ml,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Quant à la notice 19930/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 342/2024 établi en date du 17 mai 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Walfer.
Vu le résultat de l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale, Département médecine légale, du 24 mai 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 17 mai 2024 vers 17.01
heures à ADRESSE4.), circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de
2,14 ng/ml, et d’avoir commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite alors que son organisme
comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) mis à sa charge.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par
le Ministère Public et il a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),
régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec
un taux sérique de 2,14 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 24 mai 2024.
En circulant sous l’influence de THC et à une vitesse dangereuse selon les circonstances, le
prévenu n’était plus constamment maître de son véhicule, il ne s’est pas non plus comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. De
plus il a causé un dommage aux propriétés privées en heurtant poteau de clôture d’un champs.
Toutes les infractions libellées à charge du prévenu se trouvent partant établies en fait et en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mai 2024 vers 17.01 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,14 ng/ml,
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de rester constamment maître de son véhicule. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1) à 5) sous la notice n° 19930/24/CC à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel
avec les infractions retenues sub 1) et 2) sous la notice n° 24548/23/CC à charge du prévenu,
infractions se trouvant en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’infraction de conduite sous l’influence de THC est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
peine d’amende correctionnelle de huit cents euros et à une interdiction de conduire de
-
18 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice 24548/23/CC,
-
6 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice 19930/24/CC.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 24548/23/CC
et 19930/24/CC ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 1.354,04 euros, dont des frais d’analyses toxicologiques;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice
24548/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice
19930/24/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable
à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 7, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
ADRESSE1.), date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.