Court convicts defendant for drunk driving and four traffic violations, imposing a 22-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and four traffic violations after he admitted to the charges. The court found the blood alcohol level of 0.95 mg per liter legally established and noted the defendant caused an accident while intoxicated. Consequently, the defendant was sentenced to a 22-month driving ban, a €1,500 fine, and 15 days of arrest detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court establishes guilt for driving under the influence and related traffic violations based on admitted facts and forensic evidence, imposing a driving ban and fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 292/2025
Notice no 24862/24/CC
2 x i.c./ (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: ivresse (0,95 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A l’audience du 23 décembre 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jean Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2031/2024 établi en date du 27 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 juin 2024 vers 13.00 heures à
ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir
commis quatre contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,95 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 27 juin 2024.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2) à 5) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et en causant un accident, n’était
plus constamment maître de son véhicule et a eu un comportement déraisonnable et imprudent
de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres usagers de la route. Il ne s’est
ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes et aux propriétés privées.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 juin 2024 vers 13.00 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,95 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 22
mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-deux (22)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de seize (16) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1, 7, 12,
13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.