Court convicts drunk driver of prohibited driving and four traffic violations with license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and four traffic violations based on a police report and her admissions. The prosecution argued for a single trial due to the connection between the drunk driving offense and the minor contraventions. The court upheld the conviction, imposing a fine, a two-day detention threat, and an eighteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 7 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court has jurisdiction to try drunk driving offenses and connected traffic contraventions in first instance, resulting in fines, detention threats, and driving bans upon admission of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 291/2025
Notice no. 21430/24/CC
2 x i.c./s (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: ivresse (0,74 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 23 décembre 2024, le Tribunal autorisa, avec
l'accord du Ministère Public, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE1.).
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT représenta sa mandante et exposa les moyens de défense
de celle-ci.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, en représentation de la prévenue PERSONNE1.), eut la
parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 157640-1/2024 établi en date du 4 juin 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 4 juin 2024 vers 23.34 heures à L-
ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir
commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 1) et
3) à 5) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, en représentation de la prévenue PERSONNE1.), n’a pas
autrement contesté les faits reprochés à elle par le Ministère Public et il a exprimé les regrets
de la prévenue.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue, l’infraction libellée sub 1)
à charge de la prévenue se trouve partant établie en fait et en droit.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,74 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 5 juin 2024.
L’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue se trouve partant également établie en fait
et en droit.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir commis trois autres
contraventions au Code de la route.
Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer un accident, PERSONNE1.) n’était plus
constamment maître de son véhicule et a eu un comportement déraisonnable et imprudent
constituant un danger pour les autres usagers de la route et pour la circulation. Elle ne s’est ainsi
pas non plus comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
à une propriété privée.
Les contraventions libellées sub 3) à 5) de la citation à prévenu sont dès lors également
rapportées à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue
par les débats menés à l'audience publique du 23 décembre 2024, ensemble ses aveux et les
éléments du dossier répressif:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 juin 2024 vers 23.34 heures à L-ADRESSE3.),
1) étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté
les conséquences,
2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce
de 0,74 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a
lieu à application l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la citation
à prévenu, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 59 du Code pénal qui dit
qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les
peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une amende de 1.000 euros, à une interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions
retenues, et à une amende de police de 200 euros pour la contravention retenue sub 1).
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre,
conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de
la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 18,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge
à une amende de police de deux cents (200) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-
1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale;
des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 7 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.