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TALCH07_275 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of DUI, sets 22-month ban with essential commute exceptions under Luxembourg law.

Numéro de cause TALCH07_275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and imposed a 22-month driving ban. The court acknowledged the defendant's alcohol level of 0.96 mg/l and the charge of eluding police. Crucially, the judgment granted an exception to the ban for essential travel to work and family, citing the necessity of regular carpooling or childcare duties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When imposing a driving ban for drunk driving, the court must consider exceptions for essential professional or family travel, such as regular carpooling or childcare obligations.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration essential commute exception carpooling necessity childcare travel rights Luxembourg traffic code alcohol limit 0.96 conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
article 155 du code de procédure pénale
déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
article 65 du Code pénal
convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la

Jurisprudence citée

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Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
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Texte complet

Jugement no. 275/2025

Notice no. 14410/23/CC

2 x IC (ic prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: délit de fuite ; ivresse (0,96 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 20 décembre 2024.

A l’audience du 20 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs

déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du

code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Anouk EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 31145/2023 établi en date du 16 avril 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 16 avril 2023 vers 05.23 heures à L-

ADRESSE3.), à ADRESSE4.), d’avoir commis un délit de fuite, d’avoir conduit sa voiture dans

un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis deux contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 4) et les contraventions

libellées sub 2) et 3).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,96 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 16 avril 2023.

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant également établie en fait et en

droit.

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions au

code de la route.

Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer un accident, PERSONNE1.) ne s’est ainsi

pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage à une

propriété privée. Le prévenu n’est pas non plus resté constamment maître de son véhicule.

Les contraventions libellées sub 2) et 3) de la citation à prévenu sont dès lors rapportées à

suffisance de droit.

Les éléments constitutifs du délit de fuite n’étant pas établis, il y a lieu d’en acquitter le prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 avril 2023 vers 05.23 heures à L-ADRESSE3.), à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience

publique du 15 novembre 2024, ses aveux et les éléments du dossier répressif des infractions

suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 avril 2023 vers 05.23 heures à L-ADRESSE3.), à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce

de 0,96 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 1) à 3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il

convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la

peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une amende de 2.000 euros et à une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction de

conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis

à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les

modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 59,32 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge sub 1) à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-deux

(22) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

e x c e p t e

de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et

son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale;

des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.