Court convicts defendant for drunk driving, merging two cases and imposing suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement merged two separate citations regarding the defendant's drunk driving incidents and convicted him of the retained offense. The court found the defendant guilty of driving in a prohibited alcoholic state and ordered a 21-month driving ban for the first offense and a 17-month ban for the second. The court suspended the execution of these bans but warned that any future serious offenses would result in immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When two traffic offenses are connected by indivisibility, they are tried together in the first instance, and the court may impose driving bans with suspended execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 7 4 / 2025
Notice no. 40584/23/CC
+ 30023/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 28 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation:
40584/23/CC: ivresse (0,92 mg par litre d’air expiré), contraventions ;
30023/24/CC: ivresse (0,70 mg par litre d’air expiré).
A l’audience publique du 20 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations du 28 octobre 2024, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 40584/23/CC et 30023/24/CC.
I) Quant à la notice no 40584/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 3516/2023 établi en date du 5 novembre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 5 novembre 2023 vers
19.00 heures à L-ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir
commis trois contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 4)
à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 2) à 4).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,92 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 5 novembre 2023.
L’infraction libellé sub 1) reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment maître
de son véhicule, il a causé un dommage à une propriété publique et a eu un comportement
déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres
usagers de la route.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 novembre 2023 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,92 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
II) Quant à la notice no 30023/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 7181/2024 établi en date du 8 août 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date 8 août 2024 à 20.44 heures à
ADRESSE4.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,70 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 8 août 2024.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 août 2024 à 20.44 heures à ADRESSE4.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,70 mg par litre d’air expiré. »
La peine
Les infractions retenues sous la notice 40584/23/CC se trouvent en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice
30023/24/CC de la citation à prévenu.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions de conduite en état d’ivresse retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident, le
prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, des antécédents judiciaires, du taux élevé
d’imprégnation alcoolique du prévenu dans les deux dossiers et compte tenu de sa situation
financière, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de
1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 21 mois du chef de l’infraction retenue
sub I) 1) et à une interdiction de conduire de 17 mois du chef de l’infraction retenue sub II) à
sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction
retenue sub I) 1), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 40584/23/CC
et 30023/24/CC ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 728,25 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-et-un (21) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-sept (17) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1, 7,
12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.