Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_274 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving, merging two cases and imposing suspended driving bans.

Numéro de cause TALCH07_274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement merged two separate citations regarding the defendant's drunk driving incidents and convicted him of the retained offense. The court found the defendant guilty of driving in a prohibited alcoholic state and ordered a 21-month driving ban for the first offense and a 17-month ban for the second. The court suspended the execution of these bans but warned that any future serious offenses would result in immediate enforcement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When two traffic offenses are connected by indivisibility, they are tried together in the first instance, and the court may impose driving bans with suspended execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving ban suspension indivisibility of offenses Tribunal correctionnel jurisdiction Code pénal Luxembourg merger of citations suspended sentence execution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no.

2 7 4 / 2025

Notice no. 40584/23/CC

+ 30023/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 28 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation:

40584/23/CC: ivresse (0,92 mg par litre d’air expiré), contraventions ;

30023/24/CC: ivresse (0,70 mg par litre d’air expiré).

A l’audience publique du 20 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma

les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations du 28 octobre 2024, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices no 40584/23/CC et 30023/24/CC.

I) Quant à la notice no 40584/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 3516/2023 établi en date du 5 novembre 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 5 novembre 2023 vers

19.00 heures à L-ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 4)

à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées

sub 2) à 4).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,92 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 5 novembre 2023.

L’infraction libellé sub 1) reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment maître

de son véhicule, il a causé un dommage à une propriété publique et a eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres

usagers de la route.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 novembre 2023 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,92 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

II) Quant à la notice no 30023/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 7181/2024 établi en date du 8 août 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date 8 août 2024 à 20.44 heures à

ADRESSE4.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime ses regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,70 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 8 août 2024.

L’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 août 2024 à 20.44 heures à ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,70 mg par litre d’air expiré. »

La peine

Les infractions retenues sous la notice 40584/23/CC se trouvent en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice

30023/24/CC de la citation à prévenu.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions de conduite en état d’ivresse retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident, le

prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, des antécédents judiciaires, du taux élevé

d’imprégnation alcoolique du prévenu dans les deux dossiers et compte tenu de sa situation

financière, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de

1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 21 mois du chef de l’infraction retenue

sub I) 1) et à une interdiction de conduire de 17 mois du chef de l’infraction retenue sub II) à

sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction

retenue sub I) 1), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 40584/23/CC

et 30023/24/CC ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 728,25 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-et-un (21) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-sept (17) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1, 7,

12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.