Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_271 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and license violations, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TALCH07_271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence, driving without a valid license, and three additional traffic violations. The court found the defendant legally intoxicated at 0.97 mg/L and subject to a prior judicial driving ban. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and two separate driving bans totaling over three years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court may convict and impose penalties for drunk driving and license violations when evidence of intoxication and procedural regularity is established.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license judicial driving ban traffic contraventions fine and costs contrainte par corps Tribunal d'Arrondissement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février
Article 56 al. 2 du code pénal
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
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Texte complet

Jugement no.

2 7 1 /2025

Notice no 32992/23/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

1 x ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

sans domicile fixe

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: ivresse (0,97 mg par litre d’air expiré) ; défaut de permis de conduire

valable ; contraventions.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 20 décembre 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 20 décembre 2024, le Tribunal autorisa, avec

l'accord du Ministère Public, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Suzy GOMES MATOS représenta son mandant et exposa les moyens de défense de

celui-ci.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, en représentation du prévenu PERSONNE1.), eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024 (not. 32992/23/CC) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 14806/2023 établi en date du 9 septembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 9 septembre 2023 vers 22.51 heures, à L-

ADRESSE2.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d'avoir commis

trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa

charge.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,97 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 9 septembre 2023.

Il résulte de même du dossier répressif que le prévenu se trouvait sous une interdiction de

conduire judiciaire prononcée par une ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge

d’instruction, notifiée au prévenu le 12 juillet 2022.

Les contraventions reprochées sub 3), 4) et 5) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment

maître de son véhicule, a causé un dommage à une propriété privée et a eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres

usagers de la route.

Toutes les infractions reprochées à le prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux des infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 septembre 2023 vers 22.51 heures, à L-ADRESSE2.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,97 mg par litre d’air expiré,

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 27

juin 2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

notifiée au prévenu le 12 juillet 2022,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».

Les infractions retenues sub 1), 3), 4) et 5) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et

65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au

double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte

au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février

1955.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire

sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et

2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa

6 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres

usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité des infractions commises, de deux antécédents spécifiques pour conduite

en état d’ivresse et en tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de 1.400 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le prévenu demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties

du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Au vu de deux antécédents judiciaires spécifiques pour conduite en état d’ivresse du

prévenu, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à

l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire

du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 31,57 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze

(14) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-deux (22)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, retenue à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale, des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2 et

140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.