Court convicts defendant of drunk driving and license violations, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence, driving without a valid license, and three additional traffic violations. The court found the defendant legally intoxicated at 0.97 mg/L and subject to a prior judicial driving ban. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and two separate driving bans totaling over three years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court may convict and impose penalties for drunk driving and license violations when evidence of intoxication and procedural regularity is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 7 1 /2025
Notice no 32992/23/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
1 x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
sans domicile fixe
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: ivresse (0,97 mg par litre d’air expiré) ; défaut de permis de conduire
valable ; contraventions.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 20 décembre 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 20 décembre 2024, le Tribunal autorisa, avec
l'accord du Ministère Public, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Maître Suzy GOMES MATOS représenta son mandant et exposa les moyens de défense de
celui-ci.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, en représentation du prévenu PERSONNE1.), eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024 (not. 32992/23/CC) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 14806/2023 établi en date du 9 septembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 9 septembre 2023 vers 22.51 heures, à L-
ADRESSE2.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir
conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d'avoir commis
trois contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa
charge.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,97 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 9 septembre 2023.
Il résulte de même du dossier répressif que le prévenu se trouvait sous une interdiction de
conduire judiciaire prononcée par une ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge
d’instruction, notifiée au prévenu le 12 juillet 2022.
Les contraventions reprochées sub 3), 4) et 5) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment
maître de son véhicule, a causé un dommage à une propriété privée et a eu un comportement
déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres
usagers de la route.
Toutes les infractions reprochées à le prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux des infractions suivantes :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 septembre 2023 vers 22.51 heures, à L-ADRESSE2.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,97 mg par litre d’air expiré,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 27
juin 2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 12 juillet 2022,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».
Les infractions retenues sub 1), 3), 4) et 5) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et
65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au
double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte
au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février
1955.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et
2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa
6 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres
usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises, de deux antécédents spécifiques pour conduite
en état d’ivresse et en tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de 1.400 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le prévenu demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties
du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Au vu de deux antécédents judiciaires spécifiques pour conduite en état d’ivresse du
prévenu, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à
l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire
du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 31,57 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze
(14) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-deux (22)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale, des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2 et
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.