Court convicts defendant of driving without a valid license and orders vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a vehicle without a valid license and ordered the confiscation of the vehicle. The court found the facts established by the police report and the defendant's admission during the public hearing. Consequently, the defendant received an eighteen-month driving ban and the vehicle was definitively confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 13, 14, 14 bis of the Road Traffic Law: Driving without a valid license constitutes a punishable offense warranting a driving ban and potential vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 270/2025
Notice no. 8499/24/CC
2 x i.c./s
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 28 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: défaut d’un permis de conduire valable.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 28 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 71146/2024 établi en date du 20 février 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 20 février 2024 vers 16.55 heures à
ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience que le prévenu PERSONNE1.) a conduit en date
du 20 février 2024 vers 16.55 heures à ADRESSE3.), un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 février 2024 vers 16.55 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.200 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive de la voiture de marque Peugeot,
modèle 308, immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal
numéro 71145/2024 établi en date du 20 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest, comme objet ayant servi à commettre
l’infraction.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 144,44 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de conduite sans être titulaire d’un permis
de conduire valable retenu à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit
(18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
o r d o n n e
la confiscation définitive de la voiture de marque Peugeot, modèle 308,
immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro
71145/2024 établi en date du 20 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Service régional de police de la route Sud-Ouest ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1,
13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.