Court imposes 18-month driving ban for driving under suspected drug influence with refusal of blood/urine tests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of drugs while refusing blood and urine tests. The prosecution argued that the defendant's refusal confirmed the presumption of impairment, leading to an 18-month driving ban. The court upheld the conviction and suspended the ban's execution while maintaining the five-year consecutive penalty rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 of the Code of Criminal Procedure; Article 14 of the Road Traffic Law: Driving under the influence of drugs confirmed by refusal of tests warrants a driving ban, which may be suspended but remains subject to consecutive execution upon future convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2 6 9 /2025
Notice no. 1736/24/CC
2 x i.c. (ic prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S
Par citation du 28 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation :
1) Avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine ;
2) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d'amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests
standardisés ainsi que le résultat de l'examen de la sueur ou de la salive, d'avoir refusé de
se soumettre à une prise de sang et une prise d'urine ;
3) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d'amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, cet indice grave consistant soit dans la reconnaissance par le conducteur
d'avoir fait usage d'une de ces substances dans les douze heures précédant le test, soit dans
le fait que le conducteur est en train de consommer une telle substance, soit dans le fait
que le conducteur est en possession d'une telle substance ou du matériel permettant de la
consommer, soit dans des signes manifestes d'influence d'une telle substance entravant les
aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre dangereuse la circulation sur la
voie publique, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 28 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1020/2024 du 8 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu le procès-verbal numéro 1021/2024 du 8 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu le procès-verbal numéro 1022/2024 du 8 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu le rapport complémentaire numéro 5404-30/2024 du 5 février 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 janvier 2024 vers 16.20 heures à la station d'essence ''SOCIETE1.)'' sise à ADRESSE3.)
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve
sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine ;
2) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve
sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption
confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés ainsi que le résultat de l'examen
de la sueur ou de la salive, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et une prise
d'urine ;
3) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve
sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet indice grave
consistant soit dans la reconnaissance par le conducteur d'avoir fait usage d'une de ces
substances dans les douze heures précédant le test, soit dans le fait que le conducteur est en
train de consommer une telle substance, soit dans le fait que le conducteur est en possession
d'une telle substance ou du matériel permettant de la consommer, soit dans des signes
manifestes d'influence d'une telle substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur
de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, d'avoir refusé de se
soumettre à une prise de sang et d'urine. »
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des policiers, ensemble
les déclarations et les aveux de PERSONNE1.) à l’audience, les infractions telles que libellées
sub 1) à sub 3) de la citation se trouvent établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 janvier 2024 vers 16.20 heures à la station d'essence ''SOCIETE1.)'' sise à
ADRESSE3.)
1) Avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine ;
2) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d'amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests
standardisés ainsi que le résultat de l'examen de la sueur ou de la salive, d'avoir refusé de
se soumettre à une prise de sang et une prise d'urine ;
3) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d'amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, cet indice grave consistant soit dans la reconnaissance par le conducteur
d'avoir fait usage d'une de ces substances dans les douze heures précédant le test, soit dans
le fait que le conducteur est en train de consommer une telle substance, soit dans le fait
que le conducteur est en possession d'une telle substance ou du matériel permettant de la
consommer, soit dans des signes manifestes d'influence d'une telle substance entravant les
aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre dangereuse la circulation sur la
voie publique, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine. »
Les infractions retenues sub 2) et sub 3) se trouvent concours idéal. Ce groupe d’infractions se
trouve en concours réel avec l’infraction sub 1). Il y a dès lors lieu de faire application des
dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu
de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du
paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du
paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, sous influence de
stupéfiants et sans permis de conduire valable, le prévenu a gravement mis en danger tant sa
propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation financière, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et
à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions retenues sub 2) et 3) à sa
charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre conformément
à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 239,94 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal ; des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du code de procédure pénale ; des articles 12, 13, 14 et
14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.