Court convicts absent defendants by default and orders civil compensation to private parties for theft damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against two defendants who failed to appear at their scheduled hearing. The prosecution requested condemnation for theft charges, while two private parties constituted themselves as civil plaintiffs seeking monetary reparation. The court declared the civil claims admissible and founded, ordering one defendant to pay specific damages to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings where the accused fails to appear after regular citation, the court may proceed by default and adjudicate civil claims for damages if the parties are duly constituted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
267/2025
not: 5687/24/CD
+ 7992/24/CD
+ 8649/24/CD
+ 16233/24/CD
+ 20932/24/CD
2 x ex.p.
D E F A U T
sub 1) + sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement sans adresse ni résidence connus
ayant élu son domicile auprès de Maître Pierre-Marc KNAFF
(concernant la notice n° 5687/24/CD)
2. DE PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE2.)
demeurant à ADRESSE3.)
- p r é v e n u s –
en présence de:
1. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE2.)
demeurant à ADRESSE4.)
2. PERSONNE4.)
née le DATE4.) à ADRESSE5.)
demeurant à ADRESSE6.)
parties civiles constituées oralement contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 24 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
comparaître à l'audience publique du 18 décembre 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
7992/24/CD : PERSONNE2.) : vol simple ;
5687/24/CD : PERSONNE1.) : vols simples, tentative de vol simple, recel,
escroquerie, tentative d’escroquerie.
Par citations du 24 octobre 2024 via publication d’un avis sur le site internet des
autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 2 décembre 2024, le Procureur
d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.) et de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
7992/24/CD : Vol simple.
8649/24/CD : Vol simple.
16233/24/CD : Vol à l’aide d’effraction.
20932/24/CD : Vol simple.
A l’audience publique du 24 octobre 2024, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ne comparurent pas.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.) et demanda réparation du préjudice.
PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.)
et demanda réparation du préjudice accru.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la condamnation par défaut
des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 24 octobre 2024 régulièrement notifiées aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), bien que régulièrement cités, n’ont
pas comparu à l’audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices no 5687/24/CD, 7992/24/CD,
8649/24/CD, 16233/24/CD et 20932/24/CD et de statuer par un seul et même
jugement.
AU PENAL
I) Quant à la notice no 5687/24/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 199/24 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 mars 2024, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de Vols simples, tentative de vol simple,
recel, escroquerie et tentative d’escroquerie.
Vu le procès-verbal numéro 15456/2023 établi en date du 13 octobre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal numéro 15866/2023 établi en date du 6 novembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal numéro 10395/2024 établi en date du 22 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal numéro 10519/2024 établi en date du 28 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal numéro 10723/2024 établi en date du 6 février 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu :
« PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur ou complice d’un crime ou d’un délit :
1) le 13 octobre 2023 vers 16.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un vélo de la marque GHOST portant
le numéro de série NUMERO1.), au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE5.) à
ADRESSE8.), et un vélo de la marque GIANT portant le numéro de série NUMERO2.),
2) le 6 novembre 2023 entre 02.20 et 02.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE9.), notamment à l’intérieur du café
SOCIETE1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 53, 463 et 466 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le
DATE6.) à
ADRESSE10.), des objets non autrement
déterminés,
tentative
qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
3) le 22 janvier 2024 entre 18.00 et 19.40 heures, dans l’arrondissement de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE11.), à la station de service «
SOCIETE2.) »,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a. principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE4.) à ADRESSE5.), une carte bancaire VISA CLASSIC de la banque
SOCIETE3.), une carte bancaire VPAY de la banque SOCIETE3.), une carte bancaire
VISA DEBIT de la banque SOCIETE4.), un badge et des clés pour accéder à la banque
SOCIETE3.) sis à ADRESSE5.), un sac de la marque Louis Vuitton, un portemonnaie
de la marque Louis Vuitton, une carte d’identité, un permis de conduire, une carte de
la sécurité sociale ainsi qu’un ordinateur portable de la marque Thinkpad, partant des
choses appartenant à autrui,
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment
bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce avoir
en l’espèce, d’avoir recelé une carte bancaire VISA CLASSIC de la banque
SOCIETE3.), une carte bancaire VPAY de la banque SOCIETE3.), une carte bancaire
VISA DEBIT de la banque SOCIETE4.), un badge et des clés pour accéder à la banque
SOCIETE3.) sis à ADRESSE5.), un sac de la marque Louis Vuitton, un portemonnaie
de la marque Louis Vuitton, une carte d’identité, un permis de conduire, une carte de
la sécurité sociale ainsi qu’un ordinateur portable de la marque Thinkpad, appartenant
à PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.), et lui volés le même jour,
b. en infraction à l’article 496 du code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou
délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre
l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE2.) », de s’être fait remettre cinq paquets de cigarettes d’une valeur totale
de 42,- euros en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA DEBIT de la banque
SOCIETE4.) émise au nom de PERSONNE4.), préqualifiée, précédemment volée, et
en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
c. en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou
délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations
quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire
naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de
se faire remettre des marchandises appartenant à la station de service « SOCIETE2.)
», d’une valeur de 30,- euros en employant de manœuvres frauduleuses, notamment
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA CLASSIC ou
d’une carte bancaire VPAY de la banque
SOCIETE3.)
émise au nom de
PERSONNE4.), préqualifiée, précédemment volées, pour faire croire à un crédit
imaginaire,
4) le 28 janvier 2024 entre 15.15 et 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE12.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née le
DATE7.) à ADRESSE5.), un vélo de la marque Rock Rider 520s de couleur rouge et
noire,
5) le 6 février 2024 vers 06.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE13.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le
DATE8.) à ADRESSE5.),
-
diverses bouteilles de bière,
-
plusieurs vêtements, et
-
une perceuse de la marque BOSCH, modèle EasyImpact 12 d’une valeur de
139,- euros,
6) dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub 1) à sub 5),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 du
Code pénal, formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub 1) à sub 5), formant les objets des
infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub 1) à sub 5)
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites
infractions. »
Quant à l’infraction libellée sub 1)
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement un vélo de la
marque GHOST portant le numéro de série
NUMERO1.), au préjudice de
PERSONNE5.), ainsi qu’un vélo de la marque GIANT portant le numéro de série
NUMERO2.).
L’infraction de vol simple reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu auprès du juge
d’instruction, de sorte qu’elle est à retenir à son encontre.
Quant à l’infraction libellée sub 2)
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE10.), des objets non
autrement déterminés.
Il ressort du procès-verbal n°15866/2023 précité que le 6 novembre 2023, vers 02.20
heures, PERSONNE6.) a appelé la police alors qu’un vol à l’aide d’effraction aurait été
commis dans son café « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE5.).
Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé dans ledit café le prévenu
PERSONNE1.) allongé sur un banc.
PERSONNE1.) a déclaré aux policiers qu’il est entré dans le café par une fenêtre
ouverte, ce pour y fumer un joint et consommer sa bière, et pour ensuite y dormir.
Les policiers ont constaté que rien n’a été volé et que le local n’a pas été fouillé. De
plus il ressort dudit rapport qu’au niveau de ladite fenêtre aucune trace d’effraction n’a
été retrouvée. Les policiers notent encore qu’en retrouvant PERSONNE1.), il ne faisait
pas l’impression d’avoir voulu voler quelque chose et qu’il était effectivement en train
de dormir.
Auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières en
contestant avoir eu l’intention de commettre un vol.
Compte tenu des constatations des policiers et des contestations du prévenu, il n’est
pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) est effectivement entré dans
le café pour y voler des objets.
Il y a partant lieu de l’acquitter de la tentative de vol simple lui reprochée.
Quant à l’infraction libellée sub 3)
Il ressort du procès-verbal n°10395/2024
précité
que le 22 janvier 2024,
PERSONNE4.) a porté plainte, alors qu’un individu aurait volé sa sacoche et son
portemonnaie de marque Louis Vuitton, un ordinateur portable, sa carte d’identité, sa
carte de sécurité sociale, son permis de conduire et ses cartes bancaires des banques
SOCIETE3.) et SOCIETE4.), objets qui s’étaient trouvés dans sa voiture garée à
ADRESSE5.). Les policiers ont constaté qu’il n’y avait pas de traces d’effraction de
sorte qu’ils sont partis du principe que la voiture n’avait pas été fermée à clé.
Peu de temps plus tard PERSONNE4.) a eu une notification sur son téléphone portable
selon laquelle quelqu’un aurait payé avec sa carte bancaire un achat de 42 euros sur
la station d’essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE5.) et aurait tenté de payer un achat
de 30 euros sur la même station d’essence.
Sur les images de vidéosurveillance de ladite station d’essence, les policiers ont
clairement identifié le prévenu PERSONNE1.) comme la personne ayant payé les
achats avec la carte bancaire volée de PERSONNE4.).
Auditionné le 6 février 2022 par la police, PERSONNE1.) a contesté avoir volé les
cartes bancaires et indiqué les avoir trouvées.
Auprès du juge d’instruction, il a admis avoir payé les achats avec la carte bancaire de
PERSONNE4.). Il a reconnu qu’il savait qu’elles étaient volées et il les aurait reçues
d’un ami qui s’appelle PERSONNE9.). Il a contesté avoir volé les objets du véhicule
de PERSONNE4.).
Compte tenu des déclarations non constantes du prévenu concernant l’origine des
cartes bancaires et le rapprochement temporel entre le vol et les paiements à la station
d’essence, ensemble le fait que le prévenu était en possession d’un des objets volés,
le Tribunal a acquis l’intime conviction que c’est le prévenu PERSONNE1.) qui a
commis le vol simple dans la voiture appartenant à PERSONNE4.). Il y a partant lieu
de le retenir dans les liens de l’infraction de vol simple libellée à titre principal à son
encontre.
Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie sont établies à suffisance
de droit par les éléments du dossier répressif dont les déclarations de PERSONNE4.)
et les images de vidéosurveillance de la station d’essence, ainsi que par les aveux du
prévenu auprès du juge d’instruction, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.
Quant à l’infraction libellée sub 4)
Il ressort du procès-verbal n°10519/2024 établi le 28 janvier 2024 par la Police Grand-
Ducale que PERSONNE10.) a déposé plainte auprès de la police pour vol de son vélo,
qu’elle avait garé ce jour-là vers 15.15 heures vis-à-vis d’un café à ADRESSE5.) où
elle a bu un verre. En sortant une demi-heure plus tard dudit café elle aurait constaté
que son vélo avait disparu.
Munis d’une photo du modèle du vélo en question, les policiers ont retrouvé le vélo de
PERSONNE10.) quelque temps plus tard devant un autre café dans la ADRESSE14.).
Au moment où les policiers sont sortis de leur véhicule, le prévenu PERSONNE1.) est
sorti dudit café en prétendant dans un premier temps qu’il s’agissait de son vélo, pour
indiquer quelques instants plus tard que ledit vélo se trouvait déjà devant le café au
moment de son arrivée sur les lieux.
Il ressort de l’audition du témoin PERSONNE11.) qu’il a clairement vu PERSONNE1.)
rouler sur ledit vélo, avant de le garer et de rentrer dans le café.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de garder le
silence.
Compte tenu des déclarations de PERSONNE10.), des constatations des policiers et
surtout des déclarations de PERSONNE11.), il est établi sans le moindre doute que
PERSONNE1.) a volé le vélo appartenant à PERSONNE10.), de sorte que l’infraction
de vol lui reprochée est à retenir à son encontre.
Quant à l’infraction libellée sub 5)
Il ressort du procès-verbal n°10723/2024 précité que le 6 février 2024, PERSONNE1.)
a été retrouvé par la police, appelée sur les lieux, en train de dormir dans une cave
d’un complexe d’appartements sis à ADRESSE13.). Il ressort des constatations des
policiers que ladite cave appartenant au plaignant PERSONNE8.) n’était pas fermée
à clé et que PERSONNE1.) l’avait fouillée. De plus ils ont retrouvé deux sacs préparés
par PERSONNE1.) contenant divers objets appartenant au plaignant.
Lors de son audition auprès de la police et de son interrogatoire auprès du juge
d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait qu’eu l’intention de dormir dans
ladite cave, en contestant avoir volé des objets.
Compte tenu cependant du fait établi que PERSONNE1.) se trouvait dans cette cave
et qu’il avait préparé des sacs contenant des objets appartenant au plaignant, donc
pour les emporter avec lui, ensemble le fait qu’il a déjà commis d’autre vols tel que
décrit ci-dessus, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) a commis le vol lui reproché.
Il est partant à retenir dans les liens de cette infraction lui reprochée.
Quant à l’infraction libellée sub 6)
Le Ministère Public reproche encore au prévenu de s’être rendu coupable de
l’infraction de blanchiment du matériel soustrait.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère
de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées à l’article 506-1 ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal précise que les infractions aux articles, 461, 463 et
496 du Code pénal rentrent dans le champ d’application de cet article.
L’article 506-4 du Code pénal prévoit que les infractions visées à l'article 506-1 sont
également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction
primaire.
Les vols et l’escroquerie au titre des articles 463 et 496 du Code pénal ayant été
retenus, le prévenu peut partant, en tant qu’auteur du vol et de l’escroquerie,
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du
Code pénal.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit
que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire, tout en
sachant que le produit provenait d’une infraction à l’article 506-1 du Code pénal. En
l’espèce, le prévenu qui a personnellement commis les vols et l’escroquerie, ne pouvait
ignorer la provenance délictueuse du matériel.
L’infraction à l’article 506-1 du Code pénal est donc établie dans le chef du prévenu.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction suivante :
« 2) le 6 novembre 2023 entre 02.20 et 02.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE9.), notamment à l’intérieur du café
SOCIETE1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 53, 463 et 466 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le
DATE6.) à
ADRESSE10.), des objets non autrement
déterminés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience et les
éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 13 octobre 2023 vers 16.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE2.), et plus précisément à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un vélo de la marque GHOST
portant le numéro de série NUMERO1.), au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE5.) à ADRESSE8.), et un vélo de la marque GIANT portant le numéro de
série NUMERO2.),
3) le 22 janvier 2024 entre 18.00 et 19.40 heures, dans l’arrondissement de
ADRESSE2.), et plus précisément à L-ADRESSE11.), à la station de service «
SOCIETE2.) »,
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE5.), une carte bancaire VISA CLASSIC de la banque
SOCIETE3.), une carte bancaire VPAY de la banque SOCIETE3.), une carte
bancaire VISA DEBIT de la banque SOCIETE4.), un badge et des clés pour
accéder à la banque SOCIETE3.) sis à ADRESSE5.), un sac de la marque Louis
Vuitton, un portemonnaie de la marque Louis Vuitton, une carte d’identité, un
permis de conduire, une carte de la sécurité sociale ainsi qu’un ordinateur
portable de la marque Thinkpad, partant des choses appartenant à autrui,
b. en infraction à l’article 496 du code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de
service « SOCIETE2.) », de s’être fait remettre cinq paquets de cigarettes d’une
valeur totale de 42,- euros en employant des manœuvres frauduleuses, en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA DEBIT de la
banque
SOCIETE4.)
émise
au
nom
de
PERSONNE4.),
préqualifiée,
précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
c. en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se
faire remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir
tenté de se faire remettre des marchandises appartenant à la station de service
« SOCIETE2.) », d’une valeur de 30,- euros en employant de manœuvres
frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire
VISA CLASSIC ou d’une carte bancaire VPAY de la banque SOCIETE3.) émise au
nom de PERSONNE4.), préqualifiée, précédemment volées, pour faire croire à
un crédit imaginaire,
4) le 28 janvier 2024 entre 15.15 et 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),
née le DATE7.) à ADRESSE5.), un vélo de la marque Rock Rider 520s de couleur
rouge et noire,
5) le 6 février 2024 vers 06.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),
né le DATE8.) à ADRESSE5.),
-
diverses bouteilles de bière,
-
plusieurs vêtements, et
-
une perceuse de la marque BOSCH, modèle EasyImpact 12 d’une valeur
de 139,- euros,
6) dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub 1) à sub 5),
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 du Code pénal,
formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1
du Code pénal sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub 1) à sub 5), formant les objets
des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub 1)
à sub 5) sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions. »
II) Quant à la notice no 7992/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 73/2024 dressé en date du 19 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
« Comme auteur, co-auteur, complice,
le 19 janvier 2024 vers 16.01 heures à ADRESSE15.), au supermarché SOCIETE5.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
SOCIETE5.), cinq bouteilles d'alcool pour une valeur totale de 158/.57 euros, partant
des objets ne lui appartenant pas. »
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de l’agent
de sécurité PERSONNE12.), des images de vidéosurveillance et des aveux des
prévenus auprès de la police, que le 19 janvier 2024, vers 16.01 heures,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soustrait frauduleusement cinq bouteilles
d’alcool d’une valeur de 158,57 euros au détriment du magasin SOCIETE5.) sis à
ADRESSE5.).
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant partant établie tant en
fait qu’en droit, il y a lieu de la retenir à leur encontre.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus par les
débats menés à l'audience et les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante
:
« Comme coauteurs,
le 19 janvier 2024 vers 16.01 heures à ADRESSE15.), au supermarché
SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
SOCIETE5.), cinq bouteilles d'alcool pour une valeur totale de 158,57 euros,
partant des objets ne leur appartenant pas. »
III) Quant à la notice no 8649/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 14568/2023 dressé en date du 26 août 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« Comme auteur,
entre le 1er août 2023 vers 12.00 heures et le 26 août 2023 vers 14.00 heures à L-
ADRESSE4.), sinon L-ADRESSE16.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) une
trottinette électrique "Segway Ninebot",
partant un objet ne lui appartenant pas. »
Le 26 août 2023 vers 11.10 heures, PERSONNE3.) a déposé plainte auprès de la
police alors que sa trottinette électrique lui a été volée entre le 1er août 2023 et le 26
août 2023 du local de vélo de la résidence où il habitait. Ledit local n’aurait pas été
fermé à clé et la trottinette électrique n’aurait pas été attachée.
Le même jour vers 14.00 heures, PERSONNE3.) a appelé la police en leur indiquant
que grâce à un dispositif de géolocalisation qui avait été placé sur ladite trottinette
électrique, il a su la localiser au ADRESSE16.).
A l’intérieur de l’immeuble il aurait croisé un homme qui détenait sa trottinette
électrique volée. Sur question si la trottinette lui appartenait, l’homme la lui aurait
rendue et serait parti.
Au moment où les policiers discutaient avec PERSONNE3.) devant ledit immeuble,
l’homme en question a réapparu et a été interpellé par les policiers. Il a été identifié en
la personne du prévenu PERSONNE1.). PERSONNE3.) l’a clairement identifié comme
l’homme lui ayant rendu sa trottinette volée.
Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE1.) a déclaré qu’il a trouvé ladite
trottinette dans l’immeuble sis au ADRESSE16.). Comme sa propre trottinette lui avait
été volée, il aurait pris cette trottinette.
A l’audience publique du 18 décembre 2024, PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations faites auprès de la police. Il a encore expliqué que lorsqu’il
a récupéré sa trottinette, elle présentait des égratignures et certains accessoires
manquaient, tel que la sonnette.
Le prévenu n’a pas comparu à l’audience.
L’infraction de vol simple libellée à l’encontre du prévenu est établie tant en fait qu’en
droit par les éléments du dossier répressif et les déclarations de PERSONNE3.) sous
la foi du serment à l’audience, de sorte qu’elle est à retenir à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience
et les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur,
entre le 1er août 2023 vers 12.00 heures et le 26 août 2023 vers 14.00 heures à L-
ADRESSE4.), sinon L-ADRESSE16.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)
une trottinette électrique "Segway Ninebot",
partant un objet ne lui appartenant pas. »
IV) Quant à la notice no 16233/24/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1274/2024 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2024, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal numéro
11590/2024 établi en date du 21 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Esch.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu
« PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 21/03/2024 vers 22.17 heures, à L-ADRESSE17.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d’escalade ou de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE6.)
»
-
4 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO (à 30 cigarettes) d’une
valeur totale de 33,60 euros,
-
6 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO (à 40 cigarettes) d’une
valeur totale de 66,00 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant
la porte d’entrée automatique dudit magasin. »
L’infraction de vol qualifiée reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en
droit par les éléments du dossier répressif dont notamment les images de
vidéosurveillance et les aveux du prévenu auprès de la police, de sorte qu’elle est à
retenir à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21/03/2024 vers 22.17 heures, à L-ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «
SOCIETE6.) »
-
4 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO (à 30 cigarettes) d’une
valeur totale de 33,60 euros,
-
6 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO (à 40 cigarettes) d’une
valeur totale de 66,00 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la
porte d’entrée automatique dudit magasin. »
V) Quant à la notice no 20932/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 12713/2024 dressé en date du 17 mai 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« Comme auteur,
le 17 mai 2024 vers 16.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à L-ADRESSE18.), au magasin SOCIETE7.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé
- Un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A55 5G, de couleur bleue,
IMEI NUMERO3.) d'une valeur de 444,00 euros ;
- Une protection d'écran pour un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle
A55 5G, d'une valeur de 24,99 euros ;
partant une chose appartenant à autrui. »
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de l’agent
de sécurité PERSONNE13.) et des images de vidéosurveillance du magasin
SOCIETE7.), que le 17 mai 2024, vers 16.35 heures, le prévenu PERSONNE1.) a
soustrait frauduleusement un téléphone portable de marque SAMSUNG au détriment
du magasin SOCIETE7.) sis ADRESSE5.).
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) étant partant établie tant en fait qu’en droit, il
y a lieu de la retenir à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, de l’infraction suivante :
« Comme auteur,
le 17 mai 2024 vers 16.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE18.), au magasin SOCIETE7.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin
susvisé :
- Un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A55 5G, de couleur bleue,
IMEI NUMERO3.) d'une valeur de 444,00 euros ;
- Une protection d'écran pour un téléphone portable de la marque SAMSUNG,
modèle A55 5G, d'une valeur de 24,99 euros ;
partant une chose appartenant à autrui. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1) à 5) sous la notice n° 5687/24/CD à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se
trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub 6) sous la notice n°
5687/24/CD pour ce qui concerne les objets respectifs. Toutes ces infractions retenues
sous la notice n° 5687/24/CD se trouvent en concours réel avec les infractions
retenues sous les notices 7992/24/CD, 8649/24/CD, 16233/24/CD et 20932/24/CD,
qui se trouvent aussi en concours réel entre-elles.
Il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
La tentative de vol simple est sanctionnée en vertu des dispositions de l’article 466 du
Code pénal par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et par une peine
d’amende de 251 à 3.000 euros.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251,- à 5.000, - euros.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité, de la multiplicité des faits et des multiples antécédents judiciaires
spécifiques dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 1.500 euros.
Compte tenu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros.
AU CIVIL
Quant à la demande civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 18 décembre 2024, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
Il réclame le montant de 100 euros à titre de dommage matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est
à déclarer fondée pour le montant réclamé de 100 euros demandé pour le dommage
matériel.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme
de 100 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande, le 18 décembre 2024,
jusqu’à solde.
Quant à la demande civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 18 décembre 2024, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
La partie civile réclame les montants suivants
-
Sacoche et portemonnaie de marque Louis Vuitton : 900 euros,
-
Airpods : 140 euros,
-
30 euros pour nouveau permis
-
30 euros pour nouvelle carte identité
soit un total de 1.100 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux agissements de
PERSONNE1.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, la demande est
à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.100 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme
de 1.100 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande, le 18 décembre 2024,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus, les demandeurs
au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no
5687/24/CD, 7992/24/CD, 8649/24/CD, 16233/24/CD et 20932/24/CD;
AU PENAL :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 166,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 14,77 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
AU CIVIL :
Quant à la demande civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de cent (100) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cent (100)
euros avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2024 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
Quant à la demande civile de PERSONNE4.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée du pour le montant de mille cent (1.100)
euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de mille cent
(1.100) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2024 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 463,
467, 496 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Stéphane DECKER,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre
personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre
lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que
vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au
tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez
causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu
par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.