Court convicts defendant for drunk driving and driving without license, imposing 18-month ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence (2.15 g/L) and driving without a valid license. The defendant admitted to the facts, and the court found the materiality of the offenses established by police reports and toxicological analysis. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban with its execution suspended, while also ordering a 21-month ban for a prior offense to be executed without confusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict for drunk driving and driving without a license upon admission of facts, imposing a driving ban with execution suspended and warning of cumulative penalties for future offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 4 8 / 2 0 2 5
not. 35407/24/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.), ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 décembre 20242024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 2 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (2,15 g par litre de sang), défaut de permis de conduire
valable.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et
de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ana AMORIM, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Tommy PRANZETTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2024 (not. 35407/24/CC) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1064/2024 établi en date du 12 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 24 septembre 2024 par le Laboratoire
National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 12 septembre 2024 entre 16.30 et
16.40 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.), d’avoir conduit sa voiture
dans un état alcoolique prohibé par la loi et de l’avoir conduit sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté les faits lui reprochés.
La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier dont notamment
les constatations faites par les agents de police et consignées dans le procès-verbal
dressé en cause.
Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 2,15 g par litre de sang a été établi dans
le chef de PERSONNE1.) suite à l’expertise toxicologique du 3 octobre 2024.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
Il ressort encore du dossier répressif que PERSONNE1.) avait uniquement le droit de
conduire un véhicule en portant des lunettes ou des lentilles de contact, ce qui n’était
pas le cas suivant les propres aveux du prévenu, ainsi que des constatations
policières.
En circulant sur la voie publique, en date du 12 septembre 2024 entre 16.30 heures et
16.40 heures, sans lunettes, ni lentilles de contact, le prévenu a clairement contrevenu
à la prédite prescription, de sorte qu’il échet de le retenir dans les liens de la prévention
libellée sub 2) dans la citation
PERSONNE1.)
est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux des infractions suivantes:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 septembre 2024 entre 16.30 et 16.40 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, de 2,15 g par litre
de sang;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouve en concours réel, il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus
forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas
de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci
ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à
la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant
avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a
été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.),
à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de
conduire de 21 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à
sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction de défaut
de permis de conduire valable retenue sub 2) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il
y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son mandataire entendus
en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 513,16 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-et-un (21) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable
à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront
exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, et 60 du Code pénal; des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale;
des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification
du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut
également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet
du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique
le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les
adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté
par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou
de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.