Court convicts defendant for driving with THC exceeding 1 ng/ml and imposes 700 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with a serum THC level of 18 ng/ml, exceeding the 1 ng/ml threshold. The defendant admitted to the facts and expressed remorse, while the prosecution argued the conduct endangered public safety. The court balanced the severity of the offense against the defendant's sincere repentance and lack of prior record to impose a 700 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Driving under the influence of cannabis with serum THC levels exceeding 1 ng/ml constitutes a contravention punishable by a fine, with sentencing discretion based on repentance and lack of recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 247/ 2 0 2 5
Not. 16332/21/CC
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
2 décembre 2024,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 2 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 18 ng/ml; contravention.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1567/2021 du 9 avril 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) le 9 avril 2021 vers 23.10 heures, à
ADRESSE4.), à hauteur de la maison ADRESSE5.), d’avoir circulé alors que son
organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux
sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de 18 ng/ml, ainsi que d’avoir commis
une contravention au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée
à charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite alors que
son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) mis à sa
charge.
A l’audience le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et il a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines
d’PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 18 ng/ml, tel qu’il résulte du
rapport d’analyse du 29 avril 2021.
En circulant sur la voie publique après avoir consommé du cannabis, le prévenu a
dépassé de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h. La contravention libellée sub 2) de la
citation à prévenu est partant établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 avril 2021 vers 23.10 heures, à ADRESSE4.), à hauteur de la maison
ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en
l’espèce de 18 ng/ml,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h. »
Les infractions ci-dessus retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article
65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus
forte, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi précitée « l'interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas
1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive
prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,
à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été connu.
En circulant sur la voie publique après avoir consommé du cannabis, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant compte de l’ancienneté
des faits, des repentirs sincères du prévenu, du fait que le prévenu a suivi un
traitement et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 700
euros.
P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée
de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au
prévenu PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 444,40 euros, y compris les frais de l’analyse du sang;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
sept (7) jours.
Par application des articles 14, 16 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles
1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.